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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 1er déc. 2025, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02969 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO4P
AFFAIRE : M. [E] [N]
Exp : M. [E] [N]
Exp : M. P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 01 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [N]
né le 12 Février 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
❒ Absent (e) représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date du 3 décembre 2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [E] [N] ;
Vu l’ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 2 juin 2025; .
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu l’avis du collège rendu le 25 novembre 2024 en application de l’article L3212-7 du code de la santé publique,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 10 novembre 2025 établi par le Dr [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 1 décembre 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [E] [N] qui a refusé de se rendre à l’audience,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [N] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 3 décembre 2020 sur la base de certificats médicaux faisant état d’une psychose schyzophrénique ayant évolué vers une repli autistique massif.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 2 juin 2025.
L’hospitalisation complète de [E] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient avait traversé une période difficile où il s’était renfermé sur lui même et avait arrêté toutes les activités institutionnelles. Il était le plus souvent délirant et se contenait pour éviter le contact par peur de passer à l’acte hétéro agressif.
L’avis du collège rendu le 19 novembre 2025 précisait que le patient demandait à être protégé et ne se sentait pas encore capacble de résider hors de l’hôpital.
L’avis motivé établi par le Dr [I] le 10 novembre 2025 indiquait que le patient était suivi depuis des années pour une schizophrénie paranoïde avec violence et troubles du comportement. Il était actuellement stabilisé sous traitement et participait à certaines activités. Son état s’améliorait progressivement avec parfois des périodes d’angoisse et d’isolement avec refus de contact. Il persistait un délire de persécution évoluant à bas bruit et l’adhésion aux soins était faible. Le maintien de la contrainte était adapté en gardant un cadre contenant.
L’UDAF, absent à l’audience, ne formulait pas d’observations écrites. .
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [E] [N] était entendu en ses observations et ne soulevait aucune irrégularité de procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [E] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 8] .
Fait à [Localité 9], le 01 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [E] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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