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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00645 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWS
DEMANDEUR :
M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [L] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 01 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025
Monsieur [T] [Z], né le 19 juillet 1989, a fait une demande d’allocation adultes handicapés et de prestaton de compensation du handicap le 31 mars 2023, auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l’objet d’un rejet le 23 novembre 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [7].
Monsieur [T] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 07 août 2024.
A l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [T] [Z] est présent, assisté de son conseil, Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [T] [Z] maintient sa demande et expose que son client a eu, en 2020, une fracture déplacée du scaphoïde droit avec greffe osseuse qui s’est nécrosée et a entraîné la mise en place d’une prothèse dans le poignet. Il a, de ce fait, un poignet très limité au niveau des amplitudes et des douleurs importantes. Il a été opérée de l’épaule en 2021 mais lors de l’opération, il a été retrouvée une petite fracture entraînant une nouvelle opération. En 2022, il a été victime d’une rupture des ligaments du genou gauche et du ménisque. Il n’ya pas d’amélioration envisageable selon les médecins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l’action sociale et des familles
Déclare recevable les demandes de Monsieur [T] [Z]
Accorde à Monsieur [T] [Z] l’aide Juridictionnelle.
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [T] [Z] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 03 années
Attribue la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Monsieur [T] [Z] à compter du 1er mars 2023 à raison d’une heure par jour pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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