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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 20 nov. 2025, n° 25/08635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/08635 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6AD.
Minute n° 2025/152
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée lors de la tenue des débats de Sara PUJOLAS, greffier, et de Nicolas CORNU, greffier, pour le rendu du délibéré.
Vu la décision d’hospitalisation prise par le directeur d’établissement en l’absence de tiers pour péril imminent, concernant :
Madame [B] [Z] épouse [A]
née le 22 Mai 1967 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [F] [R] du 12 novembre 2025
— du Docteur [X] [G] du 13 novembre 2025
— du Docteur [T] [E] du 15 novembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [D] [I] en date du 17 novembre 2025,
Vu la saisine en date du 17 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Novembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 novembre 2025 à :
Madame [B] [Z] épouse [A]
Monsieur [M] [C], tuteur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 18 novembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [B] [Z] épouse [A]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [B] [A] a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 13 novembre 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [F] [R], la patiente schizophrène était en rupture de traitement depuis 4 jours ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherches infructueuses de tiers mentionnant que sont tuteur n’était pas joignable ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [G] et [E] ; que les que la patiente est connue du secteur et a été admise pour des troubles du comportement et des propos inadaptés après avoir notamment refusé son injection retard ; qu’à l’issue de la période d’observation, les troubles persistaient, avec un thymie irritable, surexaltée et une pensée accélérée sans verbalisation délirante ; que la patiente était dans le déni de ses troubles ;
Que dans le cadre de son avis motivé du 17 novembre 2025, le Docteur [I] évoquait des troubles du sommeil et une humeur restant exaltée ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [B] [A] a, dans le cadre d’un discours assez décousu, confirmé qu’elle avait refusé son injection retard, et estimé qu’elle n’avait pas de difficulté, et que la mesure devait être levée ;
Attendu que Maître [V] a soulevé les irrégularités suivantes :
Insuffisance de motifs du certificat médical initial qui ne décrit pas l’état mental ni le comportement de la patiente ;Le délai inexpliqué entre la décision d’admission du 13 novembre et le certificat initial du 12 novembre ;
Attendu que si le certificat médical initial ne décrit pas avec précision les symptômes présentés par Madame [B] [A], évoquant simplement une patiente schizophrène en rupture de traitement, ces symptômes, typiques de la pathologie dont elle souffre, caractérisés par une irritabilité, une thymie sub-exaltée, une pensée désorganisée et des troubles du jugement, ont été parfaitement documentés par les certificats médicaux ultérieurs et ont pu également être constatés à l’audience ; que dès lors, aucun grief ne découle de l’insuffisance de motifs du premier certificat, les troubles du comportement dont elle souffrait au moment de son admission étant établis ;
Attendu sur le second point que la patiente a été admise aux urgence selon horodatage présent sur le certificat médical à 16h47 le 12 novembre ; que le certificat médical d’admission n’est pas horodaté mais ne peut être que postérieur à la rédaction de la fiche de recherches infructueuses de tiers, qui mentionne que des appels au tuteur ont été effectués à 21 heures ; que dès lors, le délai entre ce certificat médical et la décision d’admission intervenue à 1h 17 du matin le lendemain, ne peut être considéré comme excessif ;
Attendu sur le fond que les troubles dont souffre la patiente et son absence de conscience de ses difficultés ont été confirmées à l’audience et sont parfaitement décrits dans les certificats médicaux versés au dossier ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [A] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [B] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [B] [Z] épouse [A]
née le 22 Mai 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 20 Novembre 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Novembre 2025 par courriel à :
Madame [B] [Z] épouse [A]
Maître [O] [V]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 13]
Monsieur [M] [C], tuteur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 20 Novembre 2025
Le Greffier
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