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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/08943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LOU [ Localité 7 ], son syndic en exercice c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08943 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOOS
MINUTE n° : 2025/ 115
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LOU [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] et monsieur [O] [N] (les époux [N]) sont propriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée situé dans la résidence LOU [Localité 7] sise [Adresse 3] à [Localité 8]. Ils ont confié la gestion locative de ce bien à l’agence ORPI MEDITERRANEE LOISIRS.
Des désordres sont apparus dans cet appartement dans le courant de l’année 2020 à la suite d’un dégât des eaux. Depuis lors la situation a continué à se dégrader et l’appartement n’est plus en état d’être loué. De nouveaux désordres sont par ailleurs apparus sur la terrasse de l’appartement.
Le syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait intervenir la société SCE ETANCHEITE qui, aux termes d’un rapport établi le 27 juillet 2021, a notamment constaté des remontées capillaires dans les parties communes au rez-de-chaussée outre des moisissures dans le placard technique. Des investigations complémentaires ont conduit à faire intervenir l’entreprise AU SAVOIR DE L’EAU qui, le 16 août 2021, a relevé d’importantes traces d’humidité et de champignons dans le vide-sanitaire.
L’assurance des époux [N] a mandaté un expert qui, le 16 juin 2022, a conclu à l’origine du sinistre dans un dysfonctionnement du vide sanitaire pour ce qui est des désordres liés à l’humidité. S’agissant des désordres affectant la terrasse commune dont les époux ont la jouissance exclusive, ils seraient de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires.
Par courrier du 3 août 2022, PACIFICA, agissant en qualité d’assureur des époux [N], a mis en demeure le syndic de faire réaliser les réparations nécessaires afin de faire cesser le trouble de jouissance constaté et de prendre en charge le coût des travaux de remise en état dans l’appartement des requérants.
Les demandeurs ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 05 octobre 2022 par la SCP AUBERT VALENTIN JOLY AVJ.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 novembre 2022, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [W] et monsieur [O] [N] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le syndicat des copropriétaires LOU [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation,
— ORDONNER que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires LOU [Localité 7] a formulé protestations et réserves à l’égard de la demande.
Par ordonnance de référé du 8 Mars 2023 (N° RG 22/07971, minute n° 2023/75), Monsieur [Y] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances de changement d’expert en date des 9 août 2023 et 2 octobre 2023, Monsieur [Y] [Z] a été remplacé par Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la résidence [6], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formulent les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner le syndicat requérant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08942, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LOU [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU verse aux débats le compte rendu de l’accédit du 22 mars 2024 et du 5 juin 2024, établi en date du 18 octobre 2024 par l’expert judiciaire Monsieur [M] [X], duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « des traces d’humidité par remonté par capillarité » et indiquant que « le revêtement de la terrasse a été dégradé par les racines de l’eucalyptus qui a été abattu ». En page 14 dudit compte rendu, il est notamment précisé que « sur les parties communes à proximité de la terrasse des époux [N] se trouvait un Eucalyptus qui a été abattu, puis sa souche déracinée, car il causait des désordres sur les parties communes bétonnées. Nous observons que les racines de cet arbre ont également dégradé le muret de séparation de la terrasse des époux [N] au droit du soulèvement de la terrasse. […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Compte tenu des éléments produits aux débats démontrant notamment l’affectation des désordres sur les parties communes de la résidence, et en vue de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la proportion des responsabilités, le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la résidence LOU [Localité 7].
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LOU [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LOU [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la résidence LOU [Localité 7], les ordonnances de référé du 8 Mars 2023 (N° RG 22/07971, minute n° 2023/75), ayant désigné Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert et de changement d’expert des 9 août 2023 et 2 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [M] [X] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la résidence LOU [Localité 7] ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LOU [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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