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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mars 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public AGENCE REGIONALE DE LA SANTE PROVENCE ALPES COTE D ‘ AZUR, S.A.S. HOPITAL PRIVE MARSEILLE-VERT COTEAU BEAUREGARD, S.A.S. ARTHROCART BIOTECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46QC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. du Docteur [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. ARTHROCART BIOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Docteur [D] [W], domicilié [Adresse 8]
tous représentés par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOPITAL PRIVE MARSEILLE-VERT COTEAU BEAUREGARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public AGENCE REGIONALE DE LA SANTE PROVENCE ALPES COTE D ‘AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [C] a consulté le Docteur [D] [W], chirurgien orthopédique, pour des douleurs aux genoux. Le chirurgien lui a conseillé une arthroscopie bilatérale du genou incluant divers actes visant à la « décompression » de la rotule du genou suivant une technique chirurgicale nouvelle permettant de soigner l’arthrose du genou.
Monsieur [Z] [C] a été hospitalisé entre le 4 juin et le 8 juin 2023 et opéré du genou droit. Les suites opératoires ayant été satisfaisantes, une deuxième intervention du genou gauche a été réalisée par le chirurgien qui a notamment prescrit une rééducation de six mois, vélo et renforcement musculaire à partir du deuxième mois.
Faisant valoir que depuis ces interventions, il ne peut plus marcher normalement sauf avec un appareillage et qu’il présente une instabilité bilatérale l’obligeant à porter des orthèses articulées, par acte en date des 24 et 28 mai 2024, Monsieur [Z] [C] a fait assigner le Docteur [D] [W], la société d’exercice libéral du Docteur [D] [W], l’Hôpital Privé VERT COTEAU, la société ARTTHROCART BIOTECH et l'[Adresse 5], l’ARS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale le concernant,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause une caisse d’assurance-maladie au regard de sa domiciliation en territoire d’ANDORRE et de l’absence de prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques par une caisse nationale d’assurance maladie française,
— dire et juger que l'[Localité 6] devra remettre préalablement à l’expert l’ensemble de l’essai clinique effectué par le Docteur [D] [W] entre 2010 et 2014 et l’ensembles de la procédure ayant permis l’autorisation d’utiliser des cellules souches, ainsi que la justification de la saisine préalable de l’agence de bioéthique ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil à l’audience réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le Docteur [D] [W], la SEL du Docteur [D] [W] et la société ARTTHROCART BIOTECH, représentés par leur conseil à l’audience développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et concluent :
À titre principal,
— à la mise hors de cause de la société ARTTHROCART BIOTECH,
— à la mise hors de cause du Docteur [D] [W] et de la SEL du Docteur [D] [W] en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Monsieur [Z] [C] à payer à la société ARTTHROCART BIOTECH et au Docteur [D] [W] une somme de 1000 € chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— à ce qu’il soit donné acte au Docteur [D] [W] et à la SEL du Docteur [D] [W] de ce qu’ils forment les protestations et réserves d’usage quant à l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de nature à justifier une mesure d’expertise dont les frais seront à la charge exclusive de Monsieur [Z] [C] ;
— à la réserve des dépens.
L’Hôpital Privé VERT COTEAU, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut :
— à titre principal, au rejet de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre et à la condamnation du requérant aux dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un expert spécialisé en matière de chirurgie orthopédique.
L'[Localité 6], régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la société ARTTHROCART BIOTECH
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Z] [C] que le paiement de la somme de 2200 € sollicité le 7 juin 2023 par la société ARTTHROCART BIOTECH a été annulé le 9 juin 2023 ;
Que Monsieur [Z] [C], qui ne justifie d’aucun paiement fait au profit de cette société, ni de son intervention à l’occasion des actes médicaux dont il se plaint, est, par voie de conséquence, défaillant à justifier de son droit et de son intérêt à agir à son encontre ;
Que la société ARTTHROCART BIOTECH sera donc mise hors de cause à l’occasion de la présente instance ;
Sur la demande de mise hors de cause de l’Hôpital Privé VERT COTEAU
Attendu que l’Hôpital Privé VERT COTEAU sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est un établissement de soins privés au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et donc en toute indépendance de sorte que dans l’hypothèse d’un manquement du praticien, il n’aurait pas en supporter les conséquences ;
Attendu que les interventions chirurgicales litigieuses ont été réalisées au sein de l’Hôpital Privé VERT COTEAU ;
Que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z] [C] au contradictoire de l’établissement de soins, qui a prêté son concours sur le plan matériel et financier au praticien, a notamment pour objet de vérifier la réalité des griefs formés par le requérant et d’en déterminer l’origine et l’imputabilité ;
Qu’à ce stade de la procédure, il apparaît donc prématuré de mettre hors de cause l’établissement de soins, seuls les juges du fond étant compétents pour apprécier, le moment venu, le bien-fondé de sa position ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Que dans le cas présent, Monsieur [Z] [C], qui présentait une arthrose des deux genoux, a consulté le Docteur [D] [W] et a consenti à deux interventions chirurgicales réalisées entre le 5 et le 7 juin 2023 ;
Qu’en l’absence de communication de la moindre pièce médicale postérieure aux interventions du Docteur [D] [W] des 5 et 7 juin 2023 sur les 56 pièces versées aux débats, et notamment en l’absence de production du compte rendu de la consultation que Monsieur [Z] [C] aurait effectuée auprès du Docteur [T] [K], qui aurait relevé « une rupture bilatérale du ligament latéral interne », « diagnostic confirmé par IRM » et de l’I.R.M, qui aurait été réalisée, la preuve des affirmations de Monsieur [Z] [C], selon lesquelles il ne peut plus marcher normalement sauf avec un appareillage et présente une instabilité bilatérale l’obligeant à porter des orthèses articulées, n’est pas rapportée ;
Que par suite de sa carence probante, Monsieur [Z] [C] est défaillant à démontrer l’existence d’un juste motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise médicale le concernant ;
Qu’il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’expertise ;
Sur les demandes à l’encontre de l'[Localité 6]
Attendu que par suite de ce qui précède, les demandes de Monsieur [Z] [C] à l’encontre de l'[Localité 6] sont sans objet et seront donc rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 profit de l’une quelconque des parties ;
Que Monsieur [Z] [C], qui succombe en ses prétentions, sera donc condamné aux entiers dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
METTONS hors de cause la société ARTTHROCART BIOTECH à l’occasion de la présente instance ;
DÉBOUTONS l’Hôpital Privé VERT COTEAU de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [C] ;
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l'[Localité 6] [Adresse 10] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux surplus de l’intégralité des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de référé, sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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