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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 24/03020 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ABD
N° de minute :
S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
c/
S.A.R.L. 2 B INFO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1103
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2 B INFO exploitant sous l’enseigne ALLO REPARATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII a donné à bail commercial à la société 2B INFO un local commercial sis [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2022 pour se terminer le 31 mai 2031, moyennant un loyer annuel de 13 348,92 euros hors taxes et hors charge, payable par trimestre à échoir et en dernier lieu par mois d’avance, pour une activité d’achat et de vente d’ordinateurs, d’équipements périphériques et de consommables, de réparation, de maintenance d’ordinateurs et de bornes internet, de grossiste, d’export et d’import de tous produits s 'y rapportant.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la société 2B INFO, pour une somme de 19 790,78 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 16 août 2024 (mois d’août 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la société 2B INFO, pour une somme de 23 553,07 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024 (mois d’octobre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII a fait assigner la société 2B INFO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail ci-dessus rappelé est résilié depuis le 27 septembre 2024, et en tout état de cause au 19 décembre 2024,En conséquence,
Ordonner l’expulsion, sans délai, de la SARL 2 B INFO et de tout occupant de son chef.Dire, qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision, le requérant sera autorisé à faire procéder à l’expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique, éventuellement assistée d’un serrurier,A faire séquestrer le mobilier se trouvant sur place, lors de l’expulsion ou son transport dans tel garde-meubles au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls du débiteur, conformément aux dispositions de L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.Condamner, la SARL 2 B INFO, sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision sur le fondement de l’article 835 du CPC, à payer au requérant à titre provisionnel :le montant des loyers et charges visés au commandement des 27 août et 19 novembre 2024 restés impayés et augmentés des loyers et charges ultérieurs exigibles au mois de décembre 2024 à hauteur de 27 119, 73 euros, et sauf à parfaire ;une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible a tout le moins, à compter de la résiliation intervenue égale au montant du loyer plus· charges qui auraient été réclamées si le bail s’était poursuivi, et jusqu’au jour du départ effectif de la SARL 2 B INFO et de tout occupant de son chef,Dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur, à compter de leur échéance, en application de l’article 1343-2 du Code civil. Déclarer, en tant que de besoin, opposable l’ordonnance à intervenir aux créanciers inscrits sur le fond, compte tenu des dénonciations de procédure effectuées, s’ils existent.Condamner le défendeur, par application de l’article 700 du CPC au paiement d’une somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement, de l’assignation en référé et de signification de la décision à intervenir et de son exécution
A l’audience du 9 avril 2025, la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle indique que le preneur a rendu les clés le jour de l’assignation et qu’elle a donc récupéré les locaux. Elle abandonne sa demande d’expulsion.
Régulièrement assignée (remise à étude), la société 2 B INFO n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 8-4°, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 19 novembre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Si le commandement de payer du 19 novembre 2024 porte sur la somme de 23 553,07 euros au titre de la dette locative (mois d’octobre 2024 inclus), le décompte qui y est annexé reprend une somme de 195,63 euros au titre des frais de commandement qui concerne les dépens, il en résulte que le montant non sérieusement contestable du commandement ne saurait excéder la somme de [23 553,07 – 195,63] soit 23 357,44 euros.
Selon le décompte du 17 décembre 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
La clause résolutoire est donc acquise à compter du 20 décembre 2024.
Il sera constaté que le bailleur abandonne sa demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société 2B INFO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte au 17 décembre 2024 produit par la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII, l’obligation de la société 2B INFO au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, compte-tenu de la somme de 195,63 euros au titre des frais de commandement qui concerne les dépens, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de [27 119,73 – 195,63] soit 26 924,10 euros au titre de l’arriéré locatif au 17 décembre 2024 (mois de décembre 2024 inclus), avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 2B INFO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société 2B INFO à payer à la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 décembre 2024;
CONSTATE que le demandeur abandonne sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE la société 2B INFO à verser à titre provisionnel à la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII, à compter de la résiliation du bail au 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société 2B INFO à payer à la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII la somme de 26 924,10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 17 décembre 2024 (mois de décembre 2024 inclus) ;
CONDAMNE la société 2B INFO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société 2B INFO à payer à la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SII la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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