Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 20 juin 2025, n° 24/03020
TJ Nanterre 20 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le bailleur était en droit d'invoquer la clause résolutoire, le défaut de paiement étant manifestement fautif et la clause étant claire et sans ambiguïté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au bailleur, calculée sur la base du loyer contractuel, jusqu'à la libération effective des lieux par le locataire.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que les sommes dues au titre des loyers et charges étaient non sérieusement contestables, et a ordonné le paiement de ces montants.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que la société 2B INFO, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la demande était justifiée et a condamné la société 2B INFO à verser une somme au titre des frais exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/03020
Numéro(s) : 24/03020
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 20 juin 2025, n° 24/03020