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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 1er août 2025, n° 25/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/05733
NOM DU PATIENT [M] [Y]
N° Minute : 75/2025
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Y] [M]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 7]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’ATIAM / [Localité 5] VAR2
Vu la saisine en date du 31 juillet 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 juillet 2025 à 14h53 ;
Vu la transmission au curateur de l’intéressé pour éventuelles observations et l’absence de réponse de l’ATIAM qui avait jusqu’au 1er août 2025 à 11h00 pour présenter des observations ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 31 juillet 2025 à 16h50 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [V] en date du 31 juillet 2025 ;
Vu les observations écrites transmises par Maître RIDEAU Marjorie, avocat commis d’office, le 31 juillet 2025 à 17h00 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [Y] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète auprès du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] le 13 juin 2025 à 16h30 ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle sur cette mesure le 24 juin 2025 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 28 juillet 2025 à 21h00, que cette mesure a été renouvelée le 31 juillet 2025 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 31 juillet 2025 à 14h53, étant précisé que dans la saisine il est expressément indiqué « à l’isolement pour une durée totale de 81 heures » ;
Attendu que Maître [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement en considérant que les décisions des médecins sont insuffisamment motivées et que les praticiens hospitaliers sont insuffisamment identifiés de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit effectivement de médecins psychiatres ;
Attendu toutefois, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par Maître [S] de constater que l’établissement d’accueil n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la 72ème heure de la mesure d’isolement afin qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure ; qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui doit donc n’être prolongée qu’en cas de strict nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention ;
Qu’ainsi à défaut de saisine du juge dans le délai imparti par la loi, il y a lieu de constater que le maintien en isolement n’a plus de base légale ; qu’en conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Y] [M]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 7]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’ATIAM / [Localité 5] VAR2
sera immédiatement levée.
Le 1er août 2025 à 12h14
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 7] pour notification au patient et remise d’une copie le 1er août 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient par courriel le 1er août 2025,
La présente ordonnance a été notifiée à l’ATIAM par courriel le 1er août 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par remise d’une copie contre émargement de l’original le 1er août 2025 à
Ο Nous, , Procureur de la République à Draguignan , déclarons
le
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
Le représentant du Ministère public,
Le Greffier,
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