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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01428 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K7B
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[X] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 09 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem, a consenti à M. [X] [W] un prêt personnel n°42613728559003 d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,94 % et au taux annuel effectif global de 5.05 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 et revenue avec la mention «pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [X] [W] d’avoir à lui régler la somme de 1 070.06 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous dix jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et distribuée le 13 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure l’emprunteur, d’avoir à lui régler la somme de 6 610,58 euros au titre du solde du crédit.
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a notamment cédé la créance au titre du contrat n°42613728559003 à la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, la société EOS France a assigné M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
dire recevable et bien fondée la société EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (suivant acte de cession de créances n°8 entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et EOS France en date du 3 mai 2024) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42268488589003 souscrit le 9 octobre 2019 par le défendeur auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, faute de régularisation des impayés ; en conséquence :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 610.58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42268488589003 souscrit le 9 octobre 2019 par le défendeur en raison du manquement grave de celui-ci à ses obligations contractuelles ; par conséquent, condamner le défendeur à lui payer la somme de 16 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 4 073.47; en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la présentation d’une simple copie du contrat ne permettant pas de vérifier le respect de la police en corps huit.
La société EOS France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [X] [W], présent à l’audience sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Sur la qualité à agir de la société EOS France :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance que la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé la créance issue du contrat de prêt n°42613728559003 conclu avec M. [X] [W] le 9 octobre 2019 à la société EOS France.
L’assignation valant notification de la cession de créance, l’action de la société EOS France est donc recevable à ce titre.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023. L’assignation a été signifiée le 17 octobre 2025, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 et revenue avec la mention «pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [X] [W] d’avoir à lui régler la somme de 1 070.06 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous dix jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et distribuée le 13 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure l’emprunteur, d’avoir à lui régler la somme de 6 610,58 euros au titre du solde du crédit.
Néanmoins, celle-ci ne s’est pas explicitement prévalu de la déchéance du terme.
Aussi, alors qu’il est constant que l’assignation vaut mise en demeure et qu’au regard de l’historique du compte, la situation n’a pas été régularisée durant le délai imparti, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme le 17 octobre 2025, date de l’assignation.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« En aucun cas, le preneur de ce corps de bâtiment ne pourra donner lieu à l’enregistrement sur un fichier national des incidents de paiement, tel que prévu par la loi du 31 décembre 1989 modifiée. Il s’engage à verser les loyers et charges convenus aux échéances fixées, et à signaler toute difficulté passagère avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de l’échéance du loyer.
Il reconnaît que la résiliation du bail ou le refus de renouvellement du bail par le bailleur pour un motif légitime et sérieux ne pourra être contesté. La demande du versement anticipé de toutes les primes par l’employeur, de son droit de réintégration dans le local, ne saurait être considérée comme un droit à réintégration dans les lieux dans le cas échéant. »
À cet égard, force est de constater que le contrat produit aux débats ne comporte nullement de bordereau de rétractation détachable.
Il en résulte que le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [X] [W] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur ledit bordereau.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
L’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, le contrat versé aux débats est une copie de l’original. Cette copie ne permet pas de vérifier le respect de la taille du corps exigé par le code de la consommation.
En outre, s’il fallait mesurer en l’état la hauteur des caractères dans ledit contrat, force est de constater que le corps huit n’est pas respecté.
Il résulte de ces éléments que l’emprunteur n’apporte pas la preuve du respect de ses obligations légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 9 octobre 2019, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°42613728559003.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique du prêt du dernier décompte que M. [X] [W] a emprunté la somme de 16 000 euros et qu’il a réglé la somme totale de 11 926,53 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 16 000 – 11 926.53 = 4 073.47 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 3,70% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [X] [W] sera condamnée à payer la somme de 4 073.47 euros au titre du solde du crédit n°42613728559003 à la société EOS France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
De plus, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
M. [X] [W] sollicite des délais de paiement, sans que la société EOS ne soit opposée, et propose de régler la somme de 275 euros par mois. Il déclare à l’audience que son ex-compagne va vendre un véhicule lui appartenant également et qu’il perçoit environ 2000 euros de ressources.
Le juge ne pouvant accorder des délais supérieurs à deux ans, il conviendra de constater l’accord des parties sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W], qui succombe à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la SAS EOS FRANCE;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°42613728559003 à la date 17 octobre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance à compter du 9 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 4 073.47 euros. (Quatre milles soixante-treize euros et quarante-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [X] [W] à s’acquitter des sommes dues en 15 versements mensuels de 275 euros au minimum (deux cent soixante-quinze euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE la SAS EOS France de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [W] dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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