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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 2 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 AVRIL 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2CB
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
[S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Il sera précisé, à titre préalable, et à toutes fins, que la société « SARL [S] » se dénomme en réalité SAS Drômaçon BTP (aussi écrit [S] BTP) ainsi, d’ailleurs, qu’elle peut l’indiquer sur ses devis et factures.
Tel est aussi sa dénomination au BODACC.
En 2021, M. [A] [E] et la SAS [S] BTP se sont rapprochés pour la réalisation de travaux concernant la maison que M. [E] possède à [Localité 4].
Un litige est intervenu entre ces deux parties ayant notamment donné lieu à la désignation de M. [B] [T] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2023.
M. [T] devait être remplacé par M. [W] [L] par ordonnance en date du 7 décembre 2023.
Le 30 avril 2025, M. [L] a déposé son rapport d’expertise.
Par ace de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [E] a fait assigner la SAS [S] BTP et la SA AXA IARD devant le tribunal judiciaire de Valence, en son audience du 12 décembre 2025, pour, notamment, obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance sur requête en date du 21 octobre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, essentiellement, autorisé M. [A] [E] à :
— faire identifier par tout commissaire de justice l’ensemble des comptes ouverts auprès de tous établissements bancaires au nom de la SAS [S] BTP ;
— faire procéder à une saisie-conservatoire à titre provisoire sur le compte bancaire apparaissant au bas de la facture de cette société, et sur l’ensemble des autres comptes bancaires qui seront identifiés par le commissaire de justice ouverts au nom de cette société ;
— à inscrire, à titre conservatoire, un nantissement provisoire sur le fonds de commerce comprenant tous ses éléments corporels et incorporels de la SAS [S] BTP,
— et ce pour garantie de la somme de 491 972,43 euros, à parfaire, à laquelle la créance du requérant a été provisoirement évaluée en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [E] a fait procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS [S] BTP.
Cette banque a indiqué qu’une somme de 20 euros était disponible au jour de la saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [E] a fait procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche pour le compte de la SAS [S] BTP.
Cette banque a indiqué qu’une somme de 614,27 euros était disponible au jour de la saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [E] a fait procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par la Société générale pour le compte de la SAS [S] BTP.
Cette banque a indiqué qu’une somme de 9 539,81 euros était disponible au jour de la saisie.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS [S] BTP par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025.
Le 9 janvier 2026, le greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a délivré à l’avocat de M. [E] un récépissé d’inscription de nantissement judicaire provisoire du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS [S] BTP.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [E] a dénoncé à la SAS [S] BTP le dépôt de cette inscription de nantissement judiciaire provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la « SARL [S] » a fait assigner M. [A] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal, à l’audience du 22 janvier 2026, lui demandant :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— de juger mal fondés la saisie-conservatoire opérée et le nantissement du fonds de commerce ;
— de donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire ;
— de condamner M. « [D] » [E] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la « SARL [S] » était représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, et aux termes desquelles cette partie reprend ses demandes telles que figurant dans son assignation.
M. [A] [E] était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions n°3, déclarant s’y référer pour le surplus, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, aux termes desquelles cette partie demande au juge :
— de juger parfaitement fondés la saisie conservatoire et le nantissement de fonds de commerce pratiqués à sa demande ;
— de débouter la société [S] de ses demandes de mainlevées et de l’intégralité de ses demandes :
— de condamner la société [S] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
Motifs de la décision :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Pour être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe.
La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible.
De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien-fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond.
La société [S] BTP fonde sa contestation essentiellement sur le fait que M. [E] s’est référé, pour motiver sa demande de mesures conservatoires, sur les conclusions de M. [L], expert désigné par le tribunal.
Il est constant que cette pièce a été produite et a été prise en compte pour s’assurer de l’existence d’une créance fondée en son principe.
La société [S] BTP remet en cause les travaux de cet expert (absence de compétence en matière de béton, avis contraires au sujet de l’application de la norme EUROCODE 8).
Elle précise qu’elle a soumis à M. [T] le rapport de M. [L] et que M. [T] a conclu que les règles dites Eurocode ne s’appliquaient pas au bâtiment de M. [E], que les travaux réalisés n’ont pas aggravé la vulnérabilité du bâtiment de M. [E], ont amélioré la résistance au séisme du bâtiment de M. [E] et sont en attente d’achèvement.
Il reviendra au juge du fond saisi, seul compétent pour le faire, de déterminer si l’expertise de M. [L], expert judicaire près la cour d’appel de [Localité 5], est techniquement critiquable ou si elle peut servir de pièce de référence pour évaluer la situation et le préjudice subi.
Il n’appartient pas, bien sûr, à un juge de l’exécution de statuer sur ces points. Il en est de même quant à l’établissement de la nature des relations contractuelles entre les parties et aux raisons de l’arrêt des travaux.
Ce juge peut uniquement constater, le cas échéant, que cette expertise permet de dire qu’elle corrobore l’existence d’une créance fondée dans son principe.
Or, M. [L] a rédigé une expertise motivée et complète de 149 pages et a donné une réponse développée aux dires présentés.
La lecture de cette expertise permet de relever que M. [L] a répondu à tous les points de sa mission précisant s’agissant des éventuels désordres et/ou non-conformités aux règles de l’art susceptibles d’affecter les travaux :
— que selon toute vraisemblance les travaux entrepris par l’entreprise [S] ont été réalisés sans études géotechnique préalables et sans diagnostic structurel ;
— au sujet de la profondeur de mise hors gel, qu’à la lecture du DTU et au regard des constations faites, les ancrages, la semelle isolée n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— au sujet des matériaux constitutifs d’une fondation, qu’à la lecture du DTU, on peut constater que la mise en œuvre faite par l’entreprise [S] de la semelle de fondation n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— au sujet de l’interaction entre fondations, qu’il semble que les interactions entre les fondations du bâtiment existant et la semelle isolée n’ont pas été prises en compte par l’entreprise [S] ;
— au sujet de la sismicité, que les constatations ont mis en lumière que la mise en œuvre par l’entreprise [S] du traitement de la sismicité n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— au sujet de la ségrégation du béton, que les constatations ont mis en lumière que la mise en œuvre du béton n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— au sujet de l’appui de fenêtre et de l’hourdage des pierres, que les constatations ont mis en lumière que la mise en œuvre faite par l’entreprise [S] n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— au sujet du contreventement, que les constatations ont mis en lumière l’absence de ce point constructif, justifié par l’entreprise [S] par la mise en œuvre d’une solution dont il s’avère que cette dernière, lors de sa mise en œuvre n’était pas couverture pas l’avis technique fourni par la partie, par conséquent, le contreventement n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— sur les chevrons, que les constations ont mis en lumière l’absence de sablière et de fixation des chevrons et que la mise en œuvre des chevrons et l’absence de sablière et un choix constructif de l’entreprise [S] qui ne sont pas conformes aux prescriptions des règles de l’art ;
— sur la toiture-terrasse- relevé d’étanchéité, que les constations ont mis en lumière que la mise en œuvre faite par l’entreprise [S] concernant la mise en œuvre des relevés n’est pas conforme aux prescriptions des règles de l’art ;
— sur la toiture-terrasse- gestion des eaux de pluie, que les constatations ont mis en lumière l’absence de ces dispositifs, que par conséquent l’entreprise [S] n’est pas en conformité avec les prescriptions des règles de l’art et que de plus, l’entreprise a mentionné dans son devis la prestation du trop-plein et de la descente EP, par conséquent, un carottage de la toiture-terrasse aurait été obligatoire pour faire passer le diamètre 100 de la descente au risque de sectionner les armatures de la dalle et de la fragiliser ;
— sur la toiture-terrasse- hauteur des garde-corps, que les constations ont mis en lumière une hauteur insuffisante pour la protection contre la chute et qu’en ce sens, l’entreprise [S] n’est pas en conformité avec les prescriptions de la réglementation
L’expert a conclu son rapport en indiquant que le coût des travaux à envisager s’élevait à la somme de 437 779,16 euros.
Il avait indiqué, dans son rapport, que les nombreux désordres remettaient en cause la structure et la conception totale de l’habitation engageant la sécurité des biens et des personnes, l’implantation de cet ouvrage sur un terrain en pente étant un facteur aggravant de la stabilité de l’ensemble.
La société [S] BTP a notamment produit l’avis technique de M. [B] [T] en date du 29 décembre 2025, mis à jour le 14 janvier 2026, dans lequel M. [T] indique :
— qu’il a analysé le rapport de M. [L] et les différents dires échangés sur la problématique du respect du traitement de la sismicité et sur l’applicabilité de l’Eurocode 8 aux travaux réalisés ;
— qu’il concluait qu’aux regard des règles applicables, les règles dites « Eurocode 8 » ne s’appliquaient pas au bâtiment de M. [E] ;
— qu’il avait par ailleurs pu être conclu au regard de divers guide et arrêté que les travaux réalisés n’avaient pas aggravé la vulnérabilité du bâtiment de M. [E] aux séismes et que les travaux réalisés ont amélioré la résistance au séisme du bâtiment de M. [E] et sont en attente d’achèvement.
Par hypothèse, au regard de sa date, cet avis technique n’a pas été soumis à l’expert judiciaire avant le dépôt de son rapport et n’a donc pas pu être soumis au contradictoire technique à ce titre.
Le tribunal saisi au fond se penchera si nécessaire sur le respect des normes en matière sismique au regard des différents avis techniques tenant à l’application ou non de certaines règles sismiques.
En l’état, il convient de relever que le rapport d’expertise très complet de M. [L] démontre bien suffisamment, notamment au regard, en outre, des avis techniques donnés par M. [P] [V], que M. [E] est fondé à invoquer une créance paraissant fondée dans son principe à l’encontre du constructeur.
Les atteintes aux règles de l’art ne concernent pas exclusivement le non-respect des règles de sismicité, et les autres atteintes ne sont pas toujours de simples malfaçons résiduelles, d’autant qu’au final, il est quasiment prescrit la destruction et le remplacement de tout ce qui a été construit lors des travaux.
La somme de 437 779,16 euros a été retenue comme évaluation provisoire de la créance toujours au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
Il reviendra au tribunal de fixer définitivement le montant de chaque chef de préjudice.
Il appartenait ensuite à M. [E] de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Au-delà de la stricte appréciation comptable de la potentielle bonne santé financière de la société [S] BTP, SAS au capital social de 20 000 euros, il apparait :
— que la créance est provisoirement évaluée à une somme importante de plus de 430 000 euros ;
— que les saisies opérées n’ont permis de saisir provisoirement que la somme totale de 10 174,08 euros sur les trois comptes bancaires différents de la société saisie, ce qui démontre la faiblesse de sa trésorerie courante, le jour des saisies au moins ;
— que l’assureur de l’entreprise invoque son absence de garantie de sorte que la société [S] BTP pourrait n’être couverte par aucune assurance ;
— que le litige est ancien.
Les parties ont discuté la signification des différentes éléments comptables et financiers, dès lors, notamment, qu’elles ont divergé sur l’interprétation à donner aux chiffres évoqués.
Les parties n’ont pas ainsi relevé l’apparition, au 30 septembre 2025, d’une provision pour litiges de 50 000 euros restant focalisées sur le montant des capitaux propres, fixé à la somme de 863 725,20 euros au 30 septembre 2025, constitués pour 758 414,57 euros d'« autres réserves ».
Le résultat de l’exercice clos à cette date était de 81 227,88 euros alors qu’il se chiffrait à 90 860,73 euros au 30 septembre 2024 (soit -10,60%).
Les circonstances susceptibles de constituer une menace sur le recouvrement d’une créance ne sont pas exclusivement liées à la mauvaise santé financière possible de la société débitrice ou, au contraire, à sa richesse comptable accumulée.
Elles peuvent résulter du risque lié à la possible volonté d’un débiteur de mauvaise foi d’échapper à ses obligations pécuniaires.
En l’espèce, la contestation formelle par l’entreprise de toute responsabilité dans les malfaçons, parfois en dépit du bon sens technique, constitue un risque particulier.
La société [S] n’a pas proposé, même à titre subsidiaire, de fournir d’autres garanties.
En conséquence, il sera dit que M. [E] a justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée dans son principe.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] BTP de la totalité de ses demandes infondées, notamment en ce qu’il était sollicité la mainlevée des mesures conservatoires autorisées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [S] BTP de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [S] BTP aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [S] BTP de sa demande et CONDAMNE la société [S] BTP à payer à M. [A] [E] la somme de 1 800 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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