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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01678 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VHJ
N° de minute :
[D] [U],
[F] [U]
c/
Société CONCEPT IBERICA EMME SLU
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSE
Société CONCEPT IBERICA EMME SLU
[Adresse 8]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U] et Madame [F] [U], ci-après « les consorts [U] », sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation de leur appartement, ils ont accepté le 21 octobre 2022 un devis n°22101870 émis par la société CONCEPT IBERICA EMME d’intervenir pour l’exécution et la fourniture d’équipements pour la cuisine, d’un montant total de 50.000 euros toutes taxes comprises.
Les consorts [U] ont accepté le 27 octobre 2022 le devis n°22101871 d’un montant total de 88.763,28 euros TTC émis par la société CONCEPT IBERICA EMME pour l’exécution et la fourniture d’équipements divers pour l’appartement.
Le 16 mars 2023, la société CONCEPT IBERICA EMME a émis un devis portant sur des prestations de fournitures de divers éléments pour l’appartement pour un montant total de 107.540,47 euros TTC.
Le 19 mai 2023, la société CONCEPT IBERICA EMME a émis un devis portant sur des prestations de fournitures de divers éléments pour l’appartement pour un montant total de 109.955,01 euros TTC.
Les consorts [H] ont effectué des virements à destination de la société CONCEPT IBERICA EMME, à raison de 25.000 euros le 21 octobre 2022, 44.000 euros le 27 octobre 2022, 20.000 euros le 17 mars 2023, 45.000 euros le 31 mars 2023 et 10.959,10 euros le 19 mai 2023, pour une somme totale de 144.959,10 euros.
Par courriel en date du 23 décembre 2023, les consorts [U] ont réclamé à la société CONCEPT IBERICA EMME le paiement des sommes de 20.935 euros concernant les prestations et livraisons de la cuisine et de 48.761,40 euros concernant les prestations et livraisons d’équipement pour le reste de l’appartement.
Par procès-verbaux en date des 7 juillet 2023, 26 février 2024, 16 mai 2024, 17 juin 2024, 13 novembre 2024, un commissaire de justice a constaté l’abandon de chantier au [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, les consorts [U] ont résilié les contrats passés selon devis n°22101870 et n°22101871 et mis en demeure la société CONCEPT IBERICA EMME de rembourser les montants correspondant aux équipements et matériaux non livrés (un four double fonction de 1.879,99 euros, un réfrigérateur de 6.999 euros, ainsi que des « fibres naturelles CMO [Localité 7] » d’une valeur de 8.418 euros), outre le paiement de dommages et intérêts correspondants au montant pour la finition des travaux et la reprise des désordres, soit la somme de 69.399,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2025, les consorts [U] ont assigné la société CONCEPT IBERICA EMME devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
A titre principal :
condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à leur payer une provision de 17.296,99 euros, correspondant aux équipements et matériaux non livrés, condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à leur payer une provision de 57.849,47 euros, correspondant aux travaux de reprise et finition déjà effectués et au nouveau devis réalisé par eux-mêmes destiné à terminer les travaux non ou mal réalisés,condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à leur payer une provision de 50.184 euros au titre de leur préjudice de perte de jouissance de leur domicile,A titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge du fond du Tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,En tout état de cause : condamner la société CONCEPT IBERICA EMME aux entiers dépens,condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, les consorts [U] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé l’acte d’instance et notes d’audience.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CONCEPT IBERICA EMME n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la provision au titre des biens non livrés :
Les consorts [U] soutiennent que les éléments de mobiliers suivants, qu’ils ont payés, n’ont pas été livrés par la société CONCEPT IBERICA EMME :
un four double fonction d’une valeur de 1.879,99 euros, un réfrigérateur d’une valeur de 6.999 euros,des « fibres naturelle CMO [Localité 7] » d’une valeur de 8.418 euros.
En l’espèce, suivant devis accepté n°22101870, la société défenderesse devait fournir un four double fonction de la marque Siemens d’une valeur de 1.879,99 euros ainsi qu’un réfrigérateur de la marque Liebher d’une valeur de 6.999 euros. Or dans son constat du 26 février 2026, confirmé le 13 novembre 2024, le commissaire de justice relève l’absence de ces deux éléments. Par ailleurs, dans les échanges de courriels produits à la cause, le gérant de la société CONCEPT IBERICA EMME reconnaît le 26 juillet 2024 que ces deux éléments sont manquants. Or au vu des règlements effectués par les consorts [U], ces derniers se sont acquittés du règlement de la facture litigieuse. L’absence de livraison de ces biens constitue une inexécution contractuelle au titre duquel les demandeurs peuvent être indemnisés. Ainsi, ils justifient d’une obligation de paiement non contestable d’un montant de 8.878,99 euros.
En revanche, le devis prévoyant la livraison de fibre naturelle CMO [Localité 7], pour un montant de 8.418 euros, n’est pas signé par les demandeurs. L’existence d’un accord contractuel n’étant pas établie, les consorts [U] ne sauraient donc, au stade des référés qui exige la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable, exiger le paiement de sommes d’argent en raison de l’absence de livraison de cet élément.
Ces éléments établissent que les consorts [U] sont créanciers à l’encontre de la société CONCEPT IBERICA EMME d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 8.878,99 euros, au paiement de laquelle la société CONCEPT IBERICA EMME sera condamnée à titre de provision.
Sur la provision au titre de la reprise des désordres et de la finition des travaux :
Les consorts [U] soutiennent que la société CONCEPT IBERICA EMME a abandonné le chantier débuté au [Adresse 2] et est ainsi débitrice d’une somme de 57.849,47 euros à leur égard.
Au soutien de leur demande de provision au titre de la reprise des désordres et de la finition des travaux, ils versent notamment aux débats les pièces suivantes :
le procès-verbal de constat du 17 juin 2024,une facture n°24-02-1 en date du 16 février 2024 émise par FDS PARQUET, d’un montant de 1.083,50 euros toutes taxes comprises ; un devis n°050 en date du 6 novembre 2024 établi par le groupe NDS d’un montant de 56.765,97 euros toutes taxes comprises ;.
Force est cependant de rappeler que les demandeurs ont fait le choix d’agir en référé et qu’il leur appartient en conséquence de démontrer, avec l’évidence requise en la matière, que l’existence de leur obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, les devis du 16 mars 2023 et du 19 mai 2023 sont pas signés par les demandeurs, qui n’établissent donc pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’un engagement contractuel au titre des prestations qui y sont prévues ; le devis établi par la société NDS GROUPE, dont l’acceptation ou la réalisation n’est pas établi, comprend des prestations prévues dans les devis litigieux, notamment concernant la réalisation de menuiseries sur mesure. Enfin, la facture de la société FDS est imprécise concernant la prestation réalisée, ce qui ne permet pas d’établir si elle correspond ou non à une prestation prévue dans les devis acceptés les 21 et 27 octobre 2022 qui n’aurait pas été exécutée conformément aux engagements contractuels.
Aucune pièce n’étant produite de nature à justifier la somme sollicitée avec l’évidence requise en référé, il ne peut qu’être relevé que l’existence de l’obligation est contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la provision au titre du préjudice de perte de jouissance du domicile :
En l’espèce, les consorts [U] soutiennent que leur préjudice de jouissance correspond à 30% de la valeur locative de leur appartement, qu’ils estiment à 6.970 euros par mois, pendant 24 mois, soit la somme de 50.184 euros. Ils ne produisent à l’appui de cette demande qu’un estimatif de la valeur locative d’un bien immobilier à [Localité 6], sans éléments précis à l’appui de leur demande, notamment concernant la surface de leur bien immobilier, la justification du ratio de 30% ou la durée de 24 mois alléguée. Dès lors, faute de justifier avec l’évidence requise en référé la somme sollicitée, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CONCEPT IBERICA EMME, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.500 euros au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société CONCEPT IBERICA EMME à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [F] [U] la somme de 8.878,99 euros à titre de provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [D] [U] et Madame [F] [U],
CONDAMNONS la société CONCEPT IBERICA EMME au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS la société CONCEPT IBERICA EMME à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [F] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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