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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKA
[R] [K]
C/
[F] [W] [X]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 1]
n° BDF : 000424016664
DÉBITEUR :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
Madame [F] [W] [X], ref : prestation compensatoire, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
auteur de la contestation
— [9], ref : 4000525406JG11AZ SA 26, 4000525406JG12AH SA 26, 02344022438 SA 26, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— Madame [D] [K], ref : pension alimentaire, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [10], ref : 36197266244, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CABINET JOURDAN,ref : C0866/00340, dont le siège social est sis Administrateur de biens – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [K] a déposé un dossier de surendettement le 8 juillet 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 30 septembre 2024.
Madame [X] [F] [W] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 30 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 7 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, LE [9] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [X] [F] [W] a comparu en personne. Elle a fait valoir que Monsieur [K] a plus de revenus qu’il n’en a indiqués à la Commission de Surendettement et qu’il peut donc payer ses dettes, notamment le solde de la prestation compensatoire qu’il lui doit et la pension alimentaire qu’il doit à leur fille. Madame [F] [W] a ajouté qu’ils sont encore propriétaires d’un bien dans lequel Monsieur [K] vit qui pourrait être vendu, mais qu’il se refuse à le faire. Madame [F] [W] a précisé qu’elle ne travaille pas, qu’elle perçoit une pension d’invalidité et l’AAH pour les montants respectifs de 388 € et 450 € par mois et qu’elle paie un loyer mensuel de 235 € déduction faite de l’APL pour son logement qui est situé à [Localité 12].
Monsieur [R] [K] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a été condamné à payer une prestation compensatoire de 15 000 € à Madame [F] [W], son ex-épouse, par jugement en date du 15 mai 2015 du Tribunal de Grande Instance de Versailles, que Madame [F] [W] lui devait une indemnité d’occupation du logement dont ils avaient fait l’acquisition, pour lequel il assure le remboursement des crédits immobiliers et l’ensemble des charges y afférentes, dans la mesure où elle l’avait occupé au delà du délai de jouissance gratuite qui lui avait été accordé et que le règlement des sommes dues entre les ex-époux devait intervenir dans le cadre de de liquidation-partage de la communauté, mais que Madame [F] [W] s’est toujours refusée à y procéder. Monsieur [K] a ensuite exposé qu’après son divorce avec Madame [F] [W], il a eu une première compagne, dont il s’est séparé, avec qui il a eu deux enfants, nés en 2016 et 2018, pour lesquels il est tenu au versement d’une contribuation à l’éducation et à l’entretien de 330 € par enfant, soit 660 € par mois, en précisant que son ex-compagne n’a jamais travaillé, et qu’en 2021, il a eu une nouvelle compagne, qui exerce une activité professionnelle, avec qui il a eu un enfant en octobre 2023. Monsieur [K] a donc fait valoir que, lorsque Madame [F] [W] a fait procéder à des saisies sur ses salaires à partir de janvier 2024, en application d’un jugement du Juge de l’Exécution de Saint Germain en Laye du 24 décembre 2023, il s’est trouvé en très grande difficulté et qu’il n’a pas eu d’autre choix que de déposer un dossier de surendettement. Monsieur [K] a, en effet, indiqué qu’une fois déduites les sommes saisies de janvier à septembre 2024, qui se sont élevées en moyenne à 1 900 € par mois, il ne lui restait sur son salaire que 2 000 € avec lesquels il pouvait rembourser les mensualités des crédits immobiliers d’un montant de 1 100 € et payer les contributions à l’éducation et à l’entretien de ses enfants d’un montant total de 1 070 € (330 € x 2 + 410 € pour [D], née de son union avec Madame [F] [W]), mais ne pouvait plus faire face à ses autres charges et notamment assumer les besoins de son enfant nouveau-né. Monsieur [K] a précisé qu’il n’est pas opposé à la vente du bien dont il est propriétaire avec Madame [F] [W], que des mandats de vente ont été signés, mais qu’ils ne sont pas encore parvenus à le vendre, bien qu’il soit visité, la conjoncture immobilière n’étant pas favorable. Monsieur [K] a ajouté que, depuis la majorité de sa fille [D] en mai 2024, il lui paie directement la contribution à son éduction et à son entretien, qu’il a effectivement trois mois d’arriérés, mais que, par jugement en date du 19 décembre 2024 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, cette contribution a été portée rétroactivement à 280 € au lieu de 410 € à compter de mars 2024. Monsieur [K] a donc demandé que Madame [F] [W] soit déboutée de son recours et soit condamnée à lui payer la somme de 500 € pour recours abusif.
Le CABINET JOURDAN, [D] [K], LE [9] et [10] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [X] [F] [W] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 16 octobre 2024.
L’enveloppe d’envoi de la lettre de recours ne comporte pas de cachet de [11] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, le recours ayant été reçu par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 30 octobre 2024, il s’en déduit qu’il a été formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, Madame [F] [W] reproche à Monsieur [K] de ne pas avoir déclaré ses revenus réels à la Commission de Surendettement et de ne pas lui avoir payé la prestation compensatoire de 15 000 € qu’il devait lui verser en application du jugement du 15 mai 2015, dont elle a néanmoins obtenu le paiement en très large partie au moyen des saisies rémunérations qu’elle a fait pratiquer de janvier à septembre 2024.
S’agissant des revenus déclarés par Monsieur [K] à la Commission de Surendettement, au vu des pièces justificatives communiquées par le débiteur à cette dernière (avis d’imposition 2022 et bulletins de salaire des trois premiers mois de l’année 2024), il s’avère que les revenus déclarés par Monsieur [K] correspondent très exactement à ses revenus tels qu’ils apparaissent sur les pièces justificatives communiquées.
L’allégation de Madame [F] [W] pour motiver son recours est donc totalement infondée.
De même, s’agissant du non-paiement de la prestation compensatoire, comme l’a fait observer Monsieur [K], le réglement de celle-ci aurait dû intervenir dans le cadre de la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux, étant précisé que Madame [F] [W] était également débitrice à l’égard de Monsieur [K] d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé le logement, dont Monsieur [K] continuait à rembourser les mensualités des crédits qui avaient servi à le financer et à supporter les charges y afférentes, au delà du délai de jouissance gratuite qui avait été consenti à Madame [K].
Or, il ressort des justificatifs produits par Monsieur [K] que Madame [F] [W] ne s’est pas manifestée auprès du notaire qui devait procéder à la liquidation-partage de la communauté. Madame [F] [W] ne peut donc reprocher à Monsieur [K] de ne pas lui avoir réglé la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement du 15 mai 2015 indépendamment de la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux.
Enfin, après sa séparation avec Madame [F] [W], Monsieur [K], qui continuait à assurer le paiement des mensualités des crédits qui avaient servi à financer le bien immobilier dont il était propriétaire avec Madame [F] [W] ainsi que des charges afférentes à ce bien, s’est retrouvé dans une situation financière délicate, en raison de sa situation familiale, situation financière qui est devenue intenable lorsque Madame [F] [W] a fait pratiquer des saisies sur ses salaires.
Le recours de Monsieur [K] à la procédure de surendettement était donc totalement justifié.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être considéré que Monsieur [K] a délibéremment cherché à échapper à ses obligations à l’égard de Madame [F] [W] et à léser les intérêts de cette dernière.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [R] [K] ne sera pas retenue.
* sur la situation de surendettement :
L’endettement de Monsieur CORSELLISs’élève à 100 667,32 € dont 93 121,93 € au titre des crédits immobiliers souscrits par Monsieur [K] et son ex-épouse pour financer le bien immobilier dont ils sont propriétaires en indivision.
Monsieur [K] vit maritalement. Il a un enfant à charge et est tenu aux versements de contributions à l’éducation et à l’entretien de trois enfants nés d’unions précédentes et pour lesquels il a un droit de visite. Il est salarié.
Au vu du montant net imposable cumulé figurant sur son bulletin de paie de décembre 2024, le revenu disponible de Monsieur [K], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 3 710,79 € par mois (45 859,40 € x 97,10 % / 12).
En ce qui concerne ses charges, ses dépenses de la vie quotidienne pour lui et son enfant à charge, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation) s’élèvent à 1 169 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’alimentation en eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont fixés à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Monsieur [K] ayant un droit de visite pour ses trois enfants ne vivant pas à son domicile, il convient d’ajouter aux charges de Monsieur [K], les forfaits applicables dans un tel cas, égaux à 30 % des forfaits pour une personne supplémentaire, soit 272,70 € (303 € x 30 % x 3).
Monsieur [K] est tenu au paiement de contributions à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants nés de sa seconde union à hauteur de 660 € et à hauteur de 280 € pour sa fille née de son union avec Madame [F] [W], soit un total mensuel de 940 €.
Monsieur [K] supporte des charges de copropriété pour un montant mensuel de 340 €. Il continue également à payer les assurances de ses crédits immobiliers à hauteur de 40,50 €.
Monsieur [K] est soumis à l’impôt sur le revenu et à la taxe foncière à hauteur de 102,50 € (1230 € = IR 23 / 12) et de 102,33 € (1 228 € = TF 23 / 12), soit un total mensuel de 204,83 €.
Monsieur [K] vivant maritalement, ses ressources doivent intégrer la contribution de sa concubine aux charges du foyer et plus particulièrement aux charges de logement et à celles concernant leur enfant.
Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2023, le revenu disponible de la concubine de Monsieur [K], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductible, s’élève à 1 938,92 € (23 962 € x 97,10 % / 12).
Les revenus de la concubine de Monsieur [K], représentent 34,32 % des revenus du foyer (1 938,92 € / 1 938,92 € + 3 710,79 €).
La contribution de la concubine de Monsieur [K], est donc de 318,98 € [ 340 € (charges de copropriété) + 102,33 € (taxe foncière) + 161 € (forfaits habitation) + 164 € (forfaits chauffage) + 219 € (forfait de base enfant) x 34,32 %].
Les revenus mensuels de Monsieur [K] s’élèvent donc à 4 029,77 € (3 710,79 € + 318,98 €) et ses charges mensuelles à 2 967,03 €.
Les ressources mensuelles de Monsieur [K] étant supérieures à ses charges mensuelles (+ 1 062,74 €), il dispose d’une capacité de remboursement.
Néanmoins, elle ne lui permet pas de faire face à son passif exigible et à échoir.
Monsieur [K] est donc en situation de surendettement.
Monsieur [R] [K] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, Madame [X] [F] [W] sera déboutée de son recours et le débiteur sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] a demandé que Madame [F] [W] soit condamnée à lui payer la somme de 500 € pour procédure abusive.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Or, en l’espèce, même si le recours exercé par Madame [F] [W] s’inscrit dans le contexte d’un divorce conflictuel, il apparaît davantage motivé par une appréciation erronée de la situation financière de Monsieur [K] plutôt que par une intention de lui nuire.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [F] [W].
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement sera déclaré immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [X] [F] [W] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [F] [W] de son recours tendant à voir Monsieur [R] [K] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Monsieur [R] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement
d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [X] [F] [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [K], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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