Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/06281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06281 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYI2
MINUTE n° : 2025 / 652
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Selon facture numéro 156 du 30 novembre 2016, ils ont confié à la SASU SO CA BAT des travaux d’aménagement d’accès à leur villa pour une surface de 160 m², pour la somme TTC de 9449 euros.
Dénonçant des désordres apparus sur la totalité du pavage réalisé par la SASU SO CA BAT, Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] ont saisi leur assureur et une expertise amiable a été confiée à Monsieur [N] [X] du cabinet ELEX, lequel a déposé un rapport le 20 janvier 2021. La SASU SO CA BAT ne s’est ni présentée ni faite représenter.
Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 26 octobre 2021, la SASU SO CA BAT a été placée en redressement judiciaire. Maître [K] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 novembre 2021, Madame [D] et Monsieur [F] ont déclaré leur créance au passif de la SAS SO CA BAT.
Par jugement de conversion en date du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a placé la SASU SO.CA.BAT en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur Maître [K] [I].
Suivant exploit d’huissier du 25 novembre 2021, Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS SO CA BAT et Maître [B] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SO CA BAT sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert.
Suivant exploit d’huissier du 8 février 2022, Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du présent Tribunal Maître [B] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SO CA BAT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux mêmes fins de voir désigner un expert au contradictoire du défendeur.
Après jonction des deux procédures et par ordonnance de référé du 13 avril 2022 (RG 21/07683, minute 2022/126), Monsieur [O] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 aout 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner Madame [Y] [L], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [L] n’a pas constitué avocat, ni présenté ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] versent aux débats l’extrait Kbis de la SASU SO CA BAT à jour au 17 novembre 2021, indiquant Madame [Y] [L] en qualité de président.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il est observé par les requérants qu’aucune attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l’ouverture du chantier n’est justifiée à ce jour par la société SO CA BAT, malgré l’avancée des opérations d’expertise judiciaire portant sur la réalisation de cette dernière, ce qui caractériserait d’évidence un manquement personnel à ses obligations légales par la présidente de la société.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [Y] [L].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Madame [Y] [L], l’ordonnance de référé du 13 avril 2022 (RG 21/07683, minute 2022/126) ayant désigné Monsieur [O] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [Y] [L] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [S] [D] et Monsieur [T] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Holding ·
- Rétablissement ·
- Copie ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Classes ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission
- Épouse ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Mobilité ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Sécurité sociale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Alimentation ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Voirie ·
- Obligation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Prescription ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Séisme ·
- Entreprise ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.