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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DDG
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOFLACOBAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.C.V. [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ECT CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant marché de travaux du 14 octobre 2024, la SCCV [Localité 8] [Localité 9] a, en qualité de maitre d’ouvrage d’une opération immobilière dénommée La Fonderie 1, sise [Adresse 1] à [Localité 8] (62), chargé la société Soflacobat, sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société ECT Consulting, de la réalisation de travaux de gros-œuvre pour un montant de 4 761 999,31 euros HT, soit 5 714 399,17 euros TTC, outre des frais de voirie facturés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 au montant de 64 011,88 euros HT, soit 76 814,25 euros TTC, correspondant à un montant mensuel de 5 312,99 euros HT.
Sur autorisation délivrée le 23 octobre 2025 de le faire à heure indiquée, par actes du 29 octobre 2025, la société Soflacobat a assigné la SCCV Arras Vimy et la société ECT Consulting devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 441-10 du code de commerce et 1799-1 du code civil,
— condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à lui payer la somme provisionnelle de 477 575 euros à valoir sur le montant des situations et factures de travaux n° 444 2025, n° 517 2025, n° 364 2025 et n° 445 2025 au titre du marché de base et frais de voieries, exigibles et validées par la société ECT Consulting, et ce, avec pénalités de retard calculées au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture 444 2025 du 25 juillet 2025 au 15 septembre 2025 ;
— ordonner à la SCCV [Localité 8] [Localité 9], en tant que de besoin la condamner, à lui fournir une garantie de paiement telle que définie à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 477 575,64 euros TTC, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant six mois ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la société ECT Consulting, maître d’œuvre ;
— condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la société Soflacobat, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle soutient que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle précise que la norme invoquée par la SCCV [Localité 8] [Localité 9] ne s’applique pas, n’étant pas visée au marché.
La SCCV [Localité 8] [Localité 9], représentée par son avocat, demande le rejet des demandes formées à son encontre en soutenant qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses en l’absence de visa du maitre d’oeuvre et dès lors que les prestations ne sont pas justifiées et les normes ne sont pas respectées.
La société ECT Consulting, représentée par son avocat, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, signifiées à la SCCV [Localité 8] [Localité 9] le 17 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande, au visa des articles 328 et suivants, 700 et 835, alinéa 2, du code procédure civile, de :
— déclarer recevables ses demandes ; subsidiairement, acter son intervention volontaire et déclarer recevables ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner par provision la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des factures suivantes :
— facture n° 250025 du 20 juillet 2025 d’un montant total de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC,
— facture n° 250028 du 2 septembre 2025 d’un montant total de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC,
— facture n° 250031 du 30 septembre 2025 d’un montant total de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC,
— condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de provision formée par la société Soflacobat contre la SCCV [Localité 8] [Localité 9]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société Soflacobat expose qu’en exécution du marché de travaux (pièce n° 3 Soflacobat), dont l’existence n’est pas contestée, la SCCV [Localité 8] [Localité 9] lui a réglé les situations n° 1 à n° 11 au titre du marché de base, à savoir la somme de 3 170 402,29 euros HT, soit 3 804 482,75 euros TTC, outre les frais de voirie n° 1 d’un montant mensuel de 5 312,99 euros HT, soit 6 375,59 euros TTC, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2025.
La société Soflacobat soutient que la SCCV [Localité 8] [Localité 9] reste lui devoir, au jour de l’audience et au regard de l’état d’avancement des travaux exécutés à la date du 31 juillet 2025 :
— au titre du marché de base :
— la situation n° 012 constituant la facture n° 444 2025 du 25 juillet 2025, correspondant à une situation de 66,58 % d’avancement des travaux, d’un montant de 253 807,90 euros HT, soit 304 569,48 euros TTC, à payer le 15 août 2025 (pièce n° 4) ;
— la situation n° 013 constituant la facture n° 517 2025 du 31 août 2025, correspondant à une situation de 69,38 % d’avancement des travaux, d’un montant de 133 545,82 euros HT, soit 160 254,98 euros TTC, à payer le 15 septembre 2025 (pièce n° 5) ;
— au titre des frais de voirie :
— facture n° 364 2025 du 30 juin 2025 d’un montant de 5 312,99 euros HT, soit 6 375,59 euros TTC, à payer le 15 juillet 2025 (pièce n° 6) ;
— facture n° 445 2025 du 25 juillet 2025 d’un montant de 5 312,99 euros HT, soit 6 375,59 euros TTC, à payer le 15 août 2025 (pièce n° 7).
Par lettre recommandée du 24 septembre 2025, la société Soflacobat a mis en demeure la SCCV [Localité 8] [Localité 9] de procéder sous 48 heures au règlement de ces factures, soit de la somme totale de 477 575,64 euros TTC (pièce n° 10 Soflacobat).
Les situations et factures produites aux débats par la société Soflacobat correspondent à l’état d’avancement des travaux exécutés tel qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2025 par Maitre [B] [L], commissaire de justice à [Localité 8] (pièce n° 9), et comportent toutes sans exception la signature et le tampon, apposés les 30 juin 2025, 21 juillet 2025 et 7 septembre 2025, de la société ECT Consulting, maitre d’oeuvre, qui les a ainsi validées en vue de leur réglement par le maitre d’ouvrage (pièce n° 8 Soflacobat).
La société ECT Consulting indique dans ses écritures que la SCCV [Localité 8] [Localité 9] n’a jamais contesté auprès d’elle la réalité, l’exécution ou la qualité des prestations de la société Soflacobat, étant précisé que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution signé entre la SCCV [Localité 8] [Localité 9] et la société ECT Consulting le 1er juillet 2024 prévoit que la maitrise d’oeuvre sert les intérêts du maitre d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l’intérêt général et les règles régissant la profession d’architecte (pièce n° 1 ECT Consulting).
La norme Afnor NF P 03-001, invoquée par la SCCV [Localité 8] [Localité 9], n’est pas citée dans le contrat produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle s’impose aux parties.
La créance de la société Soflacobat n’étant sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à lui payer à titre provisionnel la somme de 477 575 euros TTC à valoir sur le montant des situations et factures de travaux exigibles n° 444 2025, n° 517 2025, n° 364 2025 et n° 445 2025 au titre du marché de base et frais de voirie, et ce, conformément à la demande de la société Soflacobat et en application des dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture n° 444 2025 du 25 juillet 2025 au 15 septembre 2025.
Sur la demande condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à fournir une garantie de paiement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la combinaison des articles 1779, 3°, et 1799-1, alinéa premier, du code civil, et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux, que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé avec un entrepreneur d’ouvrages doit garantir à ce dernier le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros HT.
L’article 1799-1, alinéa 3, précise que, lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, et que tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil dès la signature du marché. Cette garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n’est pas soldé.
La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
En l’espèce, par lettre recommandée du 24 septembre 2025, la société Soflacobat a mis en demeure la SCCV [Localité 8] [Localité 9], en tant que maitre d’ouvrage, de lui fournir, sous quinzaine, une caution bancaire d’un montant de 477 575,64 euros TTC à titre de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil (pièce n° 10).
La SCCV [Localité 8] [Localité 9] ne justifie pas avoir fourni à la société Soflacobat la garantie légale réclamée.
L’obligation de la SCCV [Localité 8] [Localité 9] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accueillir la demande de la société Soflacobat et, pour assurer l’exécution de la décision, de prononcer une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société ECT Consulting contre la SCCV [Localité 8] [Localité 9]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution a été signé entre la SCCV [Localité 8] [Localité 9] et la société ECT Consulting le 1er juillet 2024 (pièce n° 1 ECT Consulting). Selon ce contrat, la société ECT Consulting était chargée de la direction et du suivi des travaux, de l’assistance aux opérations de réception et livraison des acquéreurs.
L’article 4.1.1 dudit contrat prévoit au bénéfice de la société ECT Consulting une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, pendant 24 mois, du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2026, l’article 10 précisant que les factures doivent être payées par le maitre d’ouvrage dans le délai de quinze jours à compter de leur réception et qu’en l’absence de contestation dans ce délai, elles sont considérées comme acceptées et payables immédiatement.
La société ECT Consulting expose que la SCCV [Localité 8] [Localité 9] a intégralement réglé les factures qui lui ont été adressées jusqu’à la facture n° 250022 de juin 2025 correspondant à la situation n° 7, et qu’elle a cessé de le faire depuis juillet 2025, cependant que la mission de maitrise d’oeuvre s’est poursuivie.
La société ECT Consulting produit les trois factures d’honoraires n° 250025, n° 250028 et n° 250031 des 20 juillet 2025, 2 septembre 2025 et 30 septembre 2025 correspondant aux situations n° 8, 9, et 10, restées impayées (pièces n° 3, 4 et 5 ECT Consulting), ainsi que les compte-rendus de chantier n° 42 à n° 50 établis entre le 26 juin 2025 et 4 septembre 2025 (pièce n° 8 ECT Consulting), desquels il ressort qu’elle a poursuivi sur cette période la mission convenue.
L’obligation de la SCCV [Localité 8] [Localité 9] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner cette dernière à payer la société ECT Consulting la somme de 7 200 euros TTC réclamée à titre de provision à valoir sur le paiement des factures précitées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 9] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la société Soflacobat la somme de 3 000 euros et à la société ECT Consulting la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne par provision la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société Soflacobat la somme de 477 575 euros TTC (quatre cent soixante dix-sept mille cinq cent soixante-quinze euros toutes taxes comprises) à valoir sur le montant des situations et factures de travaux n° 444 2025, n° 517 2025, n° 364 2025 et n° 445 2025 au titre du marché de base et frais de voirie, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture n° 444 2025 du 25 juillet 2025 au 15 septembre 2025 ;
Ordonne à la SCCV [Localité 8] [Localité 9] de fournir la société Soflacobat une garantie de paiement, telle que définie à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 477 575,64 euros, et ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne par provision la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société ECT Consulting la somme de 7 200 euros TTC (sept mille deux cents euros toutes taxes comprises) à valoir sur le montant des factures n° 250025, n° 250028 et n° 250031 au titre du contrat de maitrise d’oeuvre d’exécution du 1er juillet 2024 ;
Condamne la SCCV [Localité 8] [Localité 9] aux dépens ;
Condamne la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société Soflacobat la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société ECT Consulting la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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