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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 24/08528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08528 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOI7
MINUTE n° : 2025/732
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentées par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LE RUBIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Septembre 2025 puis a été prorogée au 01 octobre 2025, 29 octobre 2025, 26 novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 mars 2022 établi par Maître [T] Notaire à l’Office Notarial de LORGUES, Monsieur [V] et Madame [H] ont acquis de la SCI LE RUBIS une maison située sur la commune de [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11].
Exposant que le mur de clôture de la propriété acquise est inachevé et affecté de désordres (basculement d’un mur de soutènement avec déstabilisation de l’enrochement et glissement des pierres) ; par exploit d’huissier de justice du 12 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [H] et Monsieur [D] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI LE RUBIS aux fins de désignation d’un expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
La SCI LE RUBIS a constitué avocat le 2 décembre 2024.
À l’audience du 18 juin 2025, la SCI LE RUBIS a formulé oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/08528 a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 24 janvier 2024 par Maître [N] [J] Commissaire de Justice à Brignoles, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérants justifient que le mur de clôture du bien immobilier qu’ils ont acquis auprès de la SCI LE RUBIS selon acte notarié du 29 mars 2022 est inachevé. Il est noté sur ledit constat d’huissier : " l’absence de piquets, de grillages et de brises vues sur l’ensemble […] les travaux sont inachevés ".
Il ressort notamment du constat technique établi par la société COGEXBAT, en date du 27 mai 2024 la présence de désordres en relevant : « un basculement du mur de soutènement avec déstabilisation de l’enrochement où les pierres glissent les unes sur les autres. » Ledit constat précise que « Cet enrochement n’est pas très bien réalisé et reçoit la poussée des terres qui du fait d’une mauvaise assise glissent. Le mur aggloméré de ciment à bancher bascule sur le retour Est. Celui-ci est mal fondé et il n’y a aucune liaison avec le mur principal côté sud. » Il est également relevé : « un défaut d’alignement du mur de soutènement » dont « celui-ci présente une cassure d’alignement en verticalité ».
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la SCI LE RUBIS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [P] [H] et Monsieur [D] [V] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.98.88.58.95
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11] à [Localité 8] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux et les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 24 janvier 2024,
— rechercher si les travaux (mur de clôture) ont été effectués par la SCI LE RUBIS et conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [P] [H] et Monsieur [D] [V], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [P] [H] et Monsieur [D] [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCI LE RUBIS de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [H] et Monsieur [D] [V] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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