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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARBRECO, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DA
Minute :
Madame [Z] [B]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [R]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
S.A. DOMOFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARBRECO
Représentant : Me [O] [U] (Mandataire)
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maître Jérémie BOULAIRE
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A. DOMOFINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARBRECO, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 octobre 2015, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] ont signé auprès de la société ARBRECO un bon de commande n°265500570 relatif à la livraison et à l’installation d’une installation de type pompe à châleur avec ballon thermodynamique et ce pour un montant de 20.500 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] un prêt affecté à l’achat d’une pompe à châleur et d’un ballon thermodynamique d’un montant de 20.500 euros remboursable en 120 mensualités de 214,87 euros assurance incluse et intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,75%.
Par jugement du 4 novembre 2019 la société ARBRECO a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, maître [O] [U] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 décembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] ont assigné la société DOMOFINANCE et Maître [O] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ARBRECO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] d’une part et la société ARBRECO d’autre part,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société ARBRECO l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] d’une part et la société DOMOFINANCE d’autre part,
— constater que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] au titre d el’exécution du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
* 20.500€ au titre du prix de vente,
* 5295,35€ correspondant aux intérêts conventionnels payés,
* 5000€ au titre du préjudice moral,
* 4000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, et selon conclusions visées par le greffe, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] demandent au juge de déclarer leur action recevable et maintiennent l’intégralité des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] exposent que la prescription de l’action en responsabilité n’est pas acquise, car ils ne pouvaient avoir conscience des irrégularités des contrats au moment de leur signature, qu’ils n’ont eu connaissance du fait générateur de responsabilité qu’après plusieurs années de fonctionnement de l’installation et après avoir consulté un avocat et diligenté une expertise en date du 1er août 2022. Ils considèrent que les conditions générales d evente ne leur sont pas opposables en raison illisibilité et que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du bon de commande. Ils font également valoir que la Cour de Cassation a récemment rappelé que la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation sur le bon de commande n’est pas de nature à caractériser, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, la société DOMOFINANCE demande au juge des contentieux de la protection :
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ARBRECO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ARBRECO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ARBRECO et rejeter toutes autres demandes formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE car prescrite,
— débouter Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] de leur demande de nullité,
— à titre subsidiaire, dire que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute et condamner Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 20.500€ en restitution du capital prêté,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 20.500€ à titre de dommages et intérêts,
— les enjoindre à restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ARBRECO,
— condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Maître [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société ARBRECO, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription et la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1192 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application des dispsoitions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 7 octobre 2015.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 décembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] ont assigné la société DOMOFINANCE et Maître [O] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ARBRECO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispsoitions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la société DOMOFINANCE.
S’agissant de la nullité pour dol, les demandeurs font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la réalité de l’installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu’ils ne démontrent par aucune pièce que la société ARBRECO s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Un tel engagement ne résulte ni du contrat liant les parties ni de tout document contractuel.
Au surplus, la découverte d’un tel dol doit en tout état de cause être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique.
Cette facture constitue un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] produisent une facture DIRECT ENERGIE en date du 20 février 2019, elle constitue un relevé établi sur la période du 11 avril 2018 au 11 février 2019, date du relevé. Il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une première facture puisque l’installation a été mise en place début 2016, de sorte que des factures ont été nécessairement émises avant le 20 février 2019, et au plus tard courant 2017.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol les 6 et 7 décembre 2023 date de plus de cinq années après cette “première” facture émise courant 2017 si bien qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation de dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels repose le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise, est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die.
Ainsi, il est reproduit dans les conditions générales de vente du contrat en date du 7 octobre 2015 les dispositions de l’article L121-23 et suivants du code de la consommation : cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits. Les demandeurs produisent l’original du contrat qui comporte un encart en bas de page reprenant les dispositions susvisées de manière lisible. Dès lors, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un manquement à cette obligation.
Le déblocage des fonds a été effectué par la société DOMOFINANCE le 26 octobre 2015. Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait à cette date, et la prescription était acquise à la date de l’assignation.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 6 et 7 décembre 2023 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables.
Sur la demande recnventionnelle de la société DOMOFINANCE en dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts uniquement en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] ont introduit l’action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la société DOMOFINANCE ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du CPC.
Par conséquent, la société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code d eprocédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à la société DOMOFINANCE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable car prescrite l’action en nullité et en responsabilité de Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société DOMOFINANCE ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] in solidum aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [B] in solidum à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DA
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Madame [Z] [B]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [R]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
S.A. DOMOFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARBRECO
Représentant : Me [O] [U] (Mandataire)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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