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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCTA
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [G]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [G]
né le 18 Janvier 1970 à DAX (LANDES)
Impasse des Mimosas
64110 RONTIGNON
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2022, Monsieur [F] [G] a contracté un prêt personnel n°50170604396 d’un montant de 70.000 euros au taux effectif global de 2.5% par an remboursable en 84 mensualités de 928,91 euros auprès de la SA FRANFINANCE.
Une première mise en demeure de régulariser la somme de 4034,96 euros a été adressée le 8 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 17 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner [F] [G] sur le fondement des dispositions des articles L312-39 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1224, 1228 1231-1 et 1240 du Code civil.
La SA FRANFINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme totale de 51.078,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 juin 2025, la SA FRANFINANCE est représentée par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
Monsieur [F] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [F] [G] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 51.078,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame/ Monsieur , partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [F] [G] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 51.078,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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