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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYX5
Code NAC : 28E
DEMANDERESSES :
Madame [G] [H] veuve [B], représentée ès qualités de tutrice par Madame [Z] [B], épouse [V], désignée par l’ordonnance du Juge des tutelles du Tribunal de proximité de POISSY, en date du 15 septembre 2022,
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 21] (ALGERIE)
demeurant Ephad Korian LES PARENTS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [Z] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] (59)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 14, avocat postulant, et Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R] [F] [B]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 22] (78)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 11]
défaillante
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2024 reçu au greffe le 29 Janvier 2024.
Copie exécutoire :Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 14
Copie certifiée conforme : Madame [B] [Y]
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T] [B] et Madame [G] [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 12] 1959 devant la mairie de la commune de [Localité 21] (Algérie), sous le régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts, à défaut de contrat de mariage.
De leur union, sont issus deux enfants :
— Madame [Z] [B] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] (59) ;
— Madame [Y] [R] [F] [B], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 22] (78).
Par acte reçu le 6 mai 1982, par Maître [W], notaire à [Localité 22], Monsieur [D] [B] a consenti à et Madame [G] [H] épouse [B] une donation au dernier vivant.
Monsieur [D] [T] [B] est décédé le [Date décès 15] 1997 à [Localité 22] (78), laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles.
Un acte de notoriété a été dressé le 15 octobre 1997 par Maître [U], notaire à [Localité 23] (78). Cet acte relève qu’aucune autre disposition successorale que la donation au dernier vivant n’a été prise par le défunt.
Par déclaration d’option dressée le 20 avril 1999, par Maître [U], Madame [G] [H] veuve [B] a accepté la donation et opté pour recevoir un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit.
L’actif de la succession du défunt comportait un appartement situé au [Adresse 6] (78) qui a été mis en vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi du fait de la carence de Madame [Y] [B], a constaté la vente de ce bien immobilier.
Le prix de vente, d’un montant de 160.000 euros, a été mis sous séquestre à l’étude notariale de la SCP [16], située à Poissy (78).
Madame [G] [H] veuve [B] a été placée sous mesure de tutelle par jugement en date du 7 novembre 2017. Par ordonnance du 15 septembre 2022, Madame [Z] [B] épouse [V] a été désignée tutrice de sa mère.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 et du 8 février 2024, Madame [G] [H] veuve [B], représentée par Madame [Z] [B] épouse [V] en qualité de tutrice, et Madame [Z] [B] épouse [V] ont fait assigner Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
“Vu l’article 1361 du code de procédure civile,
ORDONNER le partage des biens et actifs dépendant de la succession de Monsieur [D] [B] ;
ORDONNER que ce partage soit réalisé selon le projet présenté par la présente assignation ;
COMMETTRE Me [C] [E] de la SCP AUJAY [W] WENDLING-HILLION [E] – [Adresse 2] afin de réaliser les opérations utiles de comptes, liquidation et partage et de dresser l’acte constatant le partage ou, à défaut, DESIGNER tel notaire qui lui plaira ;
ORDONNER la libération des fonds placés sous séquestre dès signature de l’acte de partage ;
CONDAMNER la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ou, à défaut, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de 2.500 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Elles exposent que le prix de vente du bien immobilier constituant le seul actif de succession n’a jamais pu être partagé amiablement du fait de l’obstruction ou de l’inertie de Madame [Y] [B] et demandent le partage de la somme résiduelle conformément au projet de répartition dressé par le notaire qu’elles communiquent.
Madame [Y] [B], assignée par deux actes de commissaires de justice à deux adresses distinctes convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en première instance, sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Par courrier non daté parvenu au greffe de la première chambre civile après l’audience du 2 octobre 2025, Madame [Y] [B] a fait savoir qu’elle avait découvert l’existence de l’audience et a demandé de ne pas procéder au partage ou à toute décision successorale, de suspendre toute procédure tant qu’une enquête complète n’aura pas été menée. Elle signale que sa sœur, avec le soutien du père de son fils, tente de détourner l’héritage de leur mère, qu’elle abuse de la maladie d’Alzeihmer de celle-ci, qu’elle-même a déposé plainte contre sa sœur pour des faits de menaces, abus de faiblesse et escroquerie, qu’elle a demandé la curatelle de sa mère pour protéger ses affaires, la demande étant en cours.
Par la suite, le 14 novembre 2025, elle est venue déposer au greffe une attestation de demande d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [B] s’est manifestée en personne entre l’audience et la date de délibéré, alors que l’affaire était clôturée depuis plus d’un an.
Madame [Y] [B] a été assignée par actes de commissaires de justice convertis en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, le 17 janvier 2024, le commissaire de justice à la résidence de [Localité 17] détaille les diligences effectuées pour retrouver Madame [B] : enquête de voisinage, auprès des commerçants, recherches au n°15 et au [Adresse 10], recherches sur internet, sur le site Pappers, sur Linkedin. En dernier lieu, il est indiqué que Madame [B] serait domiciliée à [Localité 19], sans précision.
Un autre commissaire de justice, à la résidence de [Localité 19], daté du 8 février 2024, a donc cherché Madame [B] [Adresse 13] à [Localité 20]. Il s’agissait de l’adresse de la société de domiciliation [24] dont l’employée a indiqué ne pas connaître Madame [B].
Dès lors, toutes les diligences ont été effectuées pour trouver Madame [B].
Elle a d’ailleurs eu connaissance de la procédure puisqu’elle a joint à son courrier l’assignation du 17 janvier 2024 et l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024.
Si elle a fait une demande d’aide juridictionnelle, aucun avocat ne s’est constitué ni n’a conclu en révocation de l’ordonnance de clôture avant la date annoncée pour le délibéré.
En tout état de cause, l’article 803 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, aucun avocat ne s’est constitué pour Madame [B] alors que la procédure est écrite et que la représentation par avocat est obligatoire. Il en résulte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande régulière de révocation de l’ordonnance de clôture pour une cause grave.
Il y a lieu, dans ces conditions, de statuer, le jugement étant réputé contradictoire, Madame [Y] [B] conservant la possibilité d’en faire appel.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, l’article 1361 du code de procédure civile dispose :
“Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
En l’espèce, il existe entre Madame [G] [H] veuve [B], Madame [Z] [B] épouse [V] et Madame [Y] [B] une indivision successorale, consécutive au décès de Monsieur [D] [B].
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] [B] avait consenti une donation au dernier vivant à son épouse qui a opté pour la plus large quotité disponible, à savoir un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de l’ensemble des biens dépendant de la succession du défunt.
Les demanderesses affirment que le seul actif successoral est le bien immobilier dont les époux étaient propriétaires à POISSY, [Adresse 5], et que celui-ci a été vendu, ce qui a été constaté par jugement définitif du 7 mai 2014, au prix de 160.000 euros, la somme étant séquestrée depuis à l’étude notariale de la SCP [16], située à Poissy (78).
Les indivisaires ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de cette somme, du fait du silence de Madame [Y] [B].
Les demanderesses sollicitent le partage du prix de vente séquestré selon le projet de répartition dressé par Maître [E], notaire à [Localité 22].
Ce projet n’est pas critiqué.
Il déduit du prix de vente la quote-part de fonds propres employés par Madame [H] veuve [B], soit 56.800 euros, puis partage la somme en deux pour composer d’une part, l’actif de communauté, et d’autre part, l’actif de succession.
Au vu de la donation consentie à Madame [H] veuve [B] par son défunt mari, ses droits sont fixés à 12.900 euros pour le quart en pleine propriété et à 11.610 euros pour les trois quarts en usufruit évalués à 3/10e de la valeur en pleine propriété, soit une attribution de la somme totale de 76.110 euros, le surplus de 27.090 euros devant être partagé en deux après déduction de l’impôt sur les plus value de 574 euros, soit une part de 13.258 euros pour Madame [Z] [B] épouse [V] et une part de 13.258 euros pour Madame [Y] [B].
S’agissant uniquement de répartir une somme d’argent, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage mais uniquement d’entériner le projet de répartition, d’ordonner le partage conformément à ce projet et au présent jugement, en autorisant le notaire chez lequel les sommes sont consignées à les remettre aux parties en exécution du jugement, sur justification de son caractère définitif, selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la distraction sollicitée au bénéfice de Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat plaidant au barreau de Marseille, dans la mesure où l’avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, de sorte que l’avocat plaidant d’un barreau extérieur à celui d’un tribunal judiciaire situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, dont le ministère n’est par hypothèse pas obligatoire, ne saurait bénéficier de la distraction prévue par cette disposition.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Entérine le projet de répartition du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 22] (78),
Ordonne le partage de la succession de Monsieur [D] [B] conformément au présent jugement,
Autorise la SCP [16], située à Poissy (78) à remettre les sommes suivantes aux parties en exécution du jugement, sur justification de son caractère définitif :
— 132.910 euros à Madame [G] [H] veuve [B], correspondant à la restitution de sa quote-part de fonds propres employés dans le bien pour 56.800 euros, à la moitié de la communauté, soit 51.600 euros, ainsi qu’à sa part dépendant de la succession soit 12.900 euros et 11.610 euros,
— 13.258 euros à Madame [Z] [B] épouse [V],
— 13.258 euros à Madame [Y] [B].
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Déboute Madame [G] [H] veuve [B] et Madame [Z] [B] épouse [V] de leur demande de distraction au bénéfice de Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI,
Déboute Madame [G] [H] veuve [B] et Madame [Z] [B] épouse [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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