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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver contest saisies, 6 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°25/140
de
VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 06 février 2025.
R.G. N° : 25- 00003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE – DEFENDEUR A LA CONTESTATION -
SOCIETE 3F SEINE ET MARNE:
Nouvelle dénomination de la [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante – Représentée par Me Magali BARIANI de la SCP BARIANI RICHARD BARIANI ROUDIER, commissaires de justice à Versailles.
DÉFENDEUR A LA SAISIE – DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame [K] [L] divorcée [U] :
Demeurant : [Adresse 4].
Comparante en personne – Assistée de Maître Margaux THIRION, Avocat au Barreau de Versailles.
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu les parties et a mis l’affaire en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 06 février 2025 le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 novembre 2023, la société 3F SEINE ET MARNE a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] afin d’obtenir la saisie des rémunérations de Madame [U] [K].
La convocation n’ayant pu être valablement remise pour l’audience de conciliation, une assignation a été délivrée à personne le 7 mars 2024 pour l’audience du 21 mars 2024.
La société 3F SEINE ET MARNE se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Melun du 12 avril 2019 condamnant Madame [U] à verser la somme de 6.480,01 euros à la société 3F SEINE ET MARNE outre des indemnités d’occupation.
L’audience a été successivement renvoyée jusqu’au 5 décembre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, Madame [U] était présente et assistée de son conseil. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, elle sollicite que la société 3F SEINE ET MARNE soit déboutée de sa demande aux fins de saisie rémunération et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le créancier s’en remet à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En outre, il ressort de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, étant précisé que les jugements doivent être notifiés en théorie, conformément à l’article 675 du même code, par voie de signification.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 649 du code de procédure civile indique que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, le jugement du 12 avril 2019 est réputé contradictoire et la signification est intervenue le 9 mai 2019 au [Adresse 3].
Madame [U] soutient qu’elle avait quitté ce logement depuis 2016 et que le créancier en était informé car il lui avait envoyé des correspondances en 2017 à sa nouvelle adresse. Le
créancier a néanmoins assigné et fait signifier le jugement à l’ancienne adresse de Madame [U]. Elle avance que l’irrégularité de cette signification l’a privée de prendre connaissance de la décision et d’en interjeter appel lui faisant nécessairement grief.
A cette fin, Madame [U] rapporte à la procédure un courrier de la société 3F du 30 janvier 2017 envoyée au [Adresse 1] indiquant « Madame, nous accusons réception de votre courrier nous informant de votre départ du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ».
Le créancier ne conteste pas avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de Madame [U] au moment de l’assignation et de la signification du jugement et s’en rapporte à la décision du tribunal.
Dès lors, il apparait que la signification du jugement a été réalisée par le créancier à une adresse erronée alors qu’il avait parfaitement connaissance de l’adresse actuelle de Madame [U]. Cette irrégularité dans la signification a nécessairement causé un grief à la débitrice qui n’a pas pu avoir connaissance ou faire appel de cette décision.
La signification du 9 mai 2019 du jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d’instance de Melun sera donc déclarée nulle.
Par conséquent, la société 3F ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sa demande tendant à la saisie rémunération de Madame [T] sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société 3F succombant sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [T].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la signification du 9 mai 2019 du jugement du 12 avril 2019 rendu par le tribunal d’instance de Melun,
Déboute la société 3F SEINE ET MARNE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société 3F SEINE ET MARNE à verser à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 3F SEINE ET MARNE aux entiers dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit,
Rappelle qu’il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d’en informer le greffe qui délivrera l’acte de saisie au vu de son caractère exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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