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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00367
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00043
N° Portalis DB2N-W-B7H-HVAS
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : Monsieur [D] [S])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Audrey KHOURY, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [Y] [J] [U], Auditeur de justice
En présence de Madame [N] [L], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S], salarié intérimaire de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2020 alors qu’il était mis à disposition de la société [6]. Selon la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur, en poussant trop vite des barquettes sur le tapis, le salarié aurait ressenti une douleur dans le bas du dos.
Le certificat médical initial du 20 novembre 2020 mentionne “lumbago”.
Le 10 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
…/…
— 2 -
La société [5] a contesté l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de cet accident du travail en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) par courrier du 09 août 2022, laquelle, en l’absence de décision dans les délais impartis, a élevé la contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 26 janvier 2023 au greffe.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal a déclaré opposables à l’employeur les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 20 novembre 2020 par Monsieur [D] [S] prescrits jusqu’au 03 mars 2021. Avant dire droit sur l’opposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 04 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [H] et sursis à statuer.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 03 mars 2025.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juin 2025.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 21 mars 2025, la société [5] a demandé d’entériner les conclusions du Docteur [F] [H] et de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins de Monsieur [D] [S] à compter du 04 mars 2021. Elle a également sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de la CPAM, la condamnation de la CPAM aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’expert considère qu’à compter du 04 mars 2021, date de l’intervention chirurgicale à visée libératrice du canal lombaire, les arrêts et soins de Monsieur [D] [S] ont une cause totalement étrangère à l’accident du 20 novembre 2020.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 02 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [F] [H] et de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime Monsieur [D] [S] le 20 novembre 2020 jusqu’au 04 mars 2021.
Elle rappelle avoir produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, que son médecin-conseil s’est prononcé sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et que l’état de santé de Monsieur [D] [S] n’est pas consolidé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
…/…
— 3 -
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du jour de l’accident, soit le 20 novembre 2020, a prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 27 novembre 2020, par suite renouvelés sans discontinuer par des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 1er juin 2022. Dès le premier certificat médical de prolongation apparaissent des motifs liés à une lombalgie sciatique droite ou une hernie discale L4L5 droite.
La continuité de lésions et d’arrêts de travail est établie et la présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail du 20 novembre 2020 subi par Monsieur [D] [S] s’applique.
Monsieur [D] [S] a été opéré le 04 mars 2021 d’une hémi laminoarthrectomie L4L5 avec libération radiculaire. L’expert judiciaire a indiqué que cette intervention était à visée libératrice du canal lombaire conséquence de son rétrécissement qui ne peut être la conséquence de l’accident du travail mais plus sûrement d’une évolution arthrosique du rachis lombaire. L’expert en conclut qu’à compter de cette date, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 20 novembre 2020.
Dès lors, il est justifié qu’à compter du 04 mars 2021, les lésions, soins et arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du travail subi le 20 novembre 2020 par Monsieur [D] [S] dans la mesure où il existe une cause médicale totalement étrangère. Ils seront par conséquent déclarés inopposables à la société [5].
Il n’y a pas lieu de revenir sur les lésions, soins et arrêts de travail relatifs à la période de l’accident du travail du 20 novembre 2020 au 03 mars 2021 sur lesquels le tribunal s’est déjà prononcé en retenant leur opposabilité à l’employeur.
Le recours de la société [5] étant partiellement accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société [5] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [S] à compter du 04 mars 2021 ;
…/…
— 4 -
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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