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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01824 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNC
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PUTANIER
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [P], né le 23 mai 1974, a été embauché par la SASU [8] en qualité d’employé, à compter du 1er février 2010.
Le 9 août 2021, la SASU [8] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu 6 août 2021 à 17h00 dans les circonstances suivantes : « Le salarié rangeait des paniers. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 6 août 2021 mentionne : « Syndrome de la coiffe droite ».
Par décision du 8 octobre 2021, la [10] ([13]) de l’Essonne a pris en charge l’accident du 6 août 2021 de M. [O] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 janvier 2023, le médecin conseil de la [11] a fixé la consolidation avec séquelles à la date du 31 janvier 2023.
Par courrier du 12 février 2024, la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à la prise en charge .
Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2024, la SASU [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* Lors de l’audience, la SASU [8], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de reporter pour plus ample exposé des moyens. Elle demande au tribunal :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la SASU [8] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [O] [P] ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une consultation médicale,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [8] fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [M], n’a pas été destinataire du rapport médical de l’assuré, de sorte qu’il n’a pu apprécier le bien-fondé des arrêts et soins prescrits à M. [O] [P].
* La [14], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SASU [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, prescrits à M. [O] [P] consécutivement à son accident du travail du 6 août 2021 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la SASU [8] :
Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— condamner la SASU [8] à verser à la Caisse la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SASU [8] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait valoir que les soins et arrêts de travail délivrés du 6 août 2021 au 31 janvier 2023 à M. [O] [P] suite à son accident du travail du 6 août 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute que le demandeur n’apporte aucun commencement de preuve ou élément permettant de douter de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’expertise médicale.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 6 août 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [11].
En l’espèce, la [10] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 6 août 2021 mentionnant « Syndrome de la coiffe droite » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2021 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à M. [O] [P] du 7 août 2021 au 31 janvier 2023 inclus (pièce n°4 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico-administratives automatisées établie le 3 janvier 2023 par le Docteur [S] [N] et fixant la consolidation avec séquelles indemnisables au 31 janvier 2023 (pièce n°5 caisse) ;
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2023, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [13] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [O] [P].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Il y a lieu de constater qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale, l’absence de transmission du rapport médical par la Caisse au stade de la [12] n’est assortie d’aucune sanction de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse ne peut être déclarée sur ce seul fondement.
Toutefois, et bien qu’il appartienne à l’employeur d’apporter des éléments caractérisant un commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une d’expertise médicale, le tribunal constate que la Caisse ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de sorte que l’employeur, et plus particulièrement son médecin conseil, n’a pas été en capacité d’apprécier le bien-fondé des arrêts et soins prescrits à M. [O] [P], au titre de son accident du travail du 6 août 2021.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 6 août 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [O] [P] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [O] [P],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [R] [L], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 août 2021 de M. [O] [P] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 6 août 2021 de M. [O] [P] ;
RAPPELLE à la SASU [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 juin 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC Auchan, Me lasseri, cpam, Dr
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