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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 juil. 2025, n° 25/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03574 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXZ
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2025 à 10heures07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03574 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXZ présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [Y] [H]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 18 septembre 2024 et notifiée le 18 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025 notifiée le 23 juin 2025 à 09heures25 ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 30 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [M] [K] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: monsieur parle en français tout le long. placé au LRA avant.c’était des vols volontaires, je suis descendu la 1ère fois, on était 2 à partir, l’autre a pas accepté. Vous me demandez si j’ai refusé le vol. Oui j’ai refusé, je suis mal au genou, IRM depuis 2017 je dois en refaire, je peux pas vous donner les documents, lors du LRA [Localité 8] [Localité 3], c’est marqué droit médecin etc et là j’ai pas eu de traitement depuis la maison d’arrêt. j’ai demandé un médecin ils m’ont dit non. la cour d’appel a dit policier 24h sur 24h. J’ai fait 3jours au LRA c’est l’enfer. au CRA oui j’ai vu le médecin il m’a donné mon traitement, valium mais j’ai un somnifère donc pas compatible. je souffre à mon genou et cheville. vous m’indiquez que je peux faire aussi les soins en tunisie. J’ai pas les moyens pour le faire en tunisie. de 2020 à 2024 jamais arrêté car j’étais pas en france, je suis revenu en 2024 pour voir ma mère.
In limine litis, Me Florian MATHIEU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— délégation de signature de la personne qui saisie n’est pas signée du préfet, faute de signature de l’arrêté du 2/6/25 donnant compétence à M [W] [P], relève l’incompétence du signataire dela saisine, cela fait grief à l’intéressé.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [D] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : refus d’embarquer, compliqué de faire état de ses IRM, il fait état d’élements d’ordre humanitaires ni de santé pas pris en compte par la préfecture, erreur d’appréciation manifeste du maintien en rétention, 30j, vraisembablement il va refuser de prendre les vols, donc cela doit relever l’urgence médicale.
La personne étrangère déclare : concernant les droits de l’homme, protocole 4 article 7 qui interdit de punir une personne deux fois pour les mêmes faits : peine de prison de draguignan et là c’est pareille sur l’interdiction judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que c’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [H] , alors qu’est précisément joint à la requête un arrêté préfectoral du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M [T], signataire de l’acte en cas d’empêchement de M [W] ; que la délégation vise précisément les saisines du magistrat du siège aux fins de prolongation de la détention ; que l’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; qu’il est justifié que a délégation a été publiée au recueil des actes administratifs ; qu’ainsi, le fait que l’exemplaire joint à la procédure n’est pas signé est sans incidence sur la régularité de l’arrêté portant délégation ; que le retenu ne démontre pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions ; que ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que l’administration justifie avoir obtenu des autorités consulaires tunisiennes un laisser-passer consulaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement ; que Monsieur [Y] [H] a refusé à deux reprises, le 7 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, d’embarquer sur les vols programmés pour son retour dans son pays d’origine ; qu’il explique à l 'audience qu’il ne veut pas partir car il a besoin d’un suivi médical qu’il n’a pas les moyens de réaliser en Tunisie ;
que cependant, Monsieur [Y] [H] n’établit pas que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention ni que le soins dont il aurait besoin ont un caractère urgent et ne peuvent pas lui être dispensé dans son pays d’origine ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevé;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [H]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 23 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur Le PREFET DU VAR c/ Monsieur [Y] [H]
Procès verbal établi par PAINSET Antoine, greffier
La communication a été établie à 11h04
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h12
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 23 juillet 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Y] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juillet 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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