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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 mars 2025, n° 23/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03795 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 2000
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de Lyon (T. 103)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain (T. 85)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dimanche 10 janvier 2021 vers 17 heures 40, Madame [B] [U], qui circulait au volant du véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [L] [T] et immatriculé auprès de la société Assurances du crédit mutuel – IARD, est entrée en collision avec un autre véhicule.
Par courrier manuscrit du 15 janvier 2021, Madame [U] a déclaré assumer l’entière responsabilité des faits et des réparations à venir du véhicule.
Monsieur [T] a confié son véhicule pour réparations à la société Auto-Dompierre à [Localité 7] (Ain), qui a établi le 12 mai 2021 une facture d’un montant de 7 225,15 euros TTC.
Par courrier du 30 juin 2021, la société Assurances du crédit mutuel – IARD a indiqué à Monsieur [T] avoir payé la somme de 2 276 euros à la partie adverse, l’a informé de l’application d’une franchise de 400 euros et l’a invité à lui payer cette somme dans les meilleurs délais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2023 non réclamée, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure Madame [U] de payer le montant des dommages, soit 7 225,15 euros, outre la franchise de 400 euros, soit un total de 7 825,15 euros (sic), dans le délai de quinze jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 7.225,15 € au titre du remboursement des frais de réparation ;
Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 400,00 € au titre de la franchise retenu par l’assureur pour l’indemnisation du tiers ;
Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.500,00 € au titre de l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule ;
Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive ;
Dire que les sommes porteront intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.”
Monsieur [T] expose que Madame [U] a eu un accident responsable avec son véhicule, qu’il a fait réparer celui-ci pour un montant de 7 225,15 euros, que sa compagnie d’assurance a indemnisé le tiers responsable (sic) et lui a imputé une franchise de 400 euros, que Madame [U], malgré plusieurs relances téléphoniques, ne l’a jamais indemnisé, qu’il sollicite le paiement de la somme de 7 825,15 euros, une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 2 500 euros (soit 125 jours à 20 euros par jour) et une indemnité de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [U] a sollicité de voir :
“Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires si ce n’est pour les dire irrecevable et mal fondées,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces jointes
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [B] [U] en son argumentation et en sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
DIRE ET JUGER que Madame [B] [U] est une débitrice malheureuse et de bonne foi,
En conséquence,
ACCORDER à Madame [B] [U] des délais de paiement d’une durée de deux années, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, pour le règlement de la somme due de 7.625,15 €,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de Madame [B] [U] et de sa demande d’intérêts,
DEBOUTER Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Madame [B] [U] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 €, au titre de l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule,
DEBOUTER Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Madame [B] [U] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 €, à titre de résistance abusive,
DEBOUTER Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Madame [B] [U] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation de Madame [B] [U] au profit de Monsieur [L] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.”
Madame [U] déclare que sa responsabilité ne pose aucune difficulté en l’espèce, qu’elle a toujours reconnu avoir accidenté le véhicule de Monsieur [T] et qu’elle n’est jamais opposée au remboursement des frais engagés. Elle s’oppose à la demande d’indemnité pour l’immobilisation du véhicule, considérant que Monsieur [T] n’a jamais mentionné des frais ni l’immobilisation de son véhicule auparavant. Elle conclut également au rejet de la demande d’indemnité pour résistance abusive, faisant valoir qu’elle n’a pas reçu le courrier de mise en demeure du 15 septembre 2023. Elle sollicite des délais de paiement, au motif qu’elle se trouve dans l’incapacité financière de régler en une seule fois les sommes de 7 225,15 euros et 400 euros, eu égard à ses revenus de 1 881 euros par mois et à ses charges de 1 337 euros par mois.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 6 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de remboursement du prix des réparations :
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, Monsieur [T] n’a pas jugé utile de mentionner le fondement de son action en indemnisation, tandis que la défenderesse vise dans ses écritures l’article 1240 du code civil.
S’agissant du recours du propriétaire d’un véhicule contre le conducteur de ce même véhicule à l’occasion d’un accident de la circulation, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 janvier 1985, qui sont d’ordre public, selon lesquelles, “Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.”
Monsieur [T] justifie avoir fait réparer son automobile par le garage Auto-Dompierre pour un montant de 7 225,15 euros TTC et avoir réglé le prix en deux versements (5 481 euros le 29 mars 2021 et 1 744,15 euros le 13 mai 2021).
Madame [U] ne conteste pas la demande de remboursement du coût des réparations du véhicule Volkswagen Golf qu’elle a accidenté.
Il convient, en conséquence de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [T] la somme de 7 225,15 euros en remboursement du prix des réparations. La défenderesse ayant reconnu sa responsabilité dès le 15 janvier 2021, la somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation, conformément à la demande.
2 – Sur la demande de remboursement du montant de la franchise :
Monsieur [T] justifie avoir dû régler à la société Assurances du crédit mutuel – IARD la somme de 400 euros correspondant à la franchise contractuelle.
Madame [U] ne conteste pas la demande de remboursement de cette somme.
Il convient, en conséquence de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [T] la somme de 400 euros en remboursement du montant de la franchise. La défenderesse ayant reconnu sa responsabilité dès le 15 janvier 2021, la somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation, conformément à la demande.
3 – Sur la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance :
Monsieur [T] sollicite une indemnité de 2 500 euros pour l’immobilisation de son véhicule du 10 janvier 2021 au 15 mai 2021, soit 125 jours à 20 euros par jour.
Le fait que cette prétention n’ait pas été formulée antérieurement à l’introduction de l’instance n’a d’incidence ni sur sa recevabilité, ni sur son bien-fondé.
Il résulte des explications données par Monsieur [T] qu’il est militaire et qu’il se trouvait en opération extérieure au moment de l’accident. Le demandeur ne précise pas à quelle date il est rentré en France, de sorte qu’il est impossible de vérifier qu’il a été effectivement privé de la jouissance de son véhicule avant sa réparation au mois de mai 2021.
Par suite, la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance sera rejetée.
4 – Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive :
Madame [U] explique l’absence de remboursement des sommes dues à Monsieur [T] par sa situation financière modeste. Le demandeur ne démontre pas que la défenderesse aurait refusé de payer par mauvaise foi. Il ne justifie en outre d’aucun préjudice financier distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
Dès lors, la demande d’indemnité pour résistance abusive sera rejetée.
5 – Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Madame [U], militaire comme Monsieur [T], ne justifie pas se trouver dans une situation moins favorable que son créancier. En outre, elle n’a pas effectué le moindre paiement pour apurer sa dette, alors qu’elle a reconnu son entière responsabilité depuis plus de quatre années.
Dès lors, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires :
Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire, sans qu’il soit nécessaire de rappeler la règle au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [U] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 7 225,15 euros en remboursement du prix des réparations du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Condamne Madame [B] [U] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 400 euros en remboursement du montant de la franchise, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Déboute Monsieur [L] [T] de sa demande d’indemnité pour préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [L] [T] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
Déboute Madame [U] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [B] [U] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [U] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le onze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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