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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. DIAGONET, S.A. |
Texte intégral
— N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPL
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPL
N° de minute : 24/00587
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Florence MONTERET AMAR
Me Luc RIVRY + dossier
Me Valentin SIMONNET + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
Madame [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J]
Madame [S] [X] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. DIAGONET
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPL
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 octobre 2022, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [O] ont acquis de Monsieur [E] [J] et de Madame [S] [X] épouse [J] (les époux [J]) des lots n° 7 et 15 à 29 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12] (77).
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 12 et 20 août 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [O] ont fait assigner la société par actions simplifiée DIAGONET, la société anonyme AXA France IARD, et les époux [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et se sont opposés à la demande des époux [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [O] expliquent que le diagnostic de performance énergétique établi par la société DIAGONET à la demande des époux [J] antérieurement à la vente faisait état d’une isolation de la toiture mesurée d’une épaisseur de 15 cm mais qu’ils ont constaté postérieurement à la vente une absence d’isolation sur une surface estimée aux 6/7e de la toiture. Ils exposent en outre que la faute du diagnostiqueur n’exclut pas la responsabilité des vendeurs, les époux [J], sur le fondement de la réticence dolosive, et qu’il convient de chiffrer le coût de la réfection de l’isolation pour permettre au juge du fond d’apprécier le montant de leur préjudice.
Les époux [J] se sont opposés à la demande d’expertise formée à leur encontre et ont demandé au juge des référés de condamner les requérants à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ils ont sollicité que la mission de l’expert soit précisée comme ils l’indiquent.
Ils exposent que les demandeurs ne disposent d’aucun motif légitime pour les attraire à la mesure d’expertise sollicitée dès lors que seule la responsabilité du diagnostiqueur est susceptible d’être engagée en raison de la faute qu’il a commise. Ils précisent qu’ils ont fourni les documents demandés par le diagnostiqueur et que leur consommation électrique correspond aux estimations de consommation des deux DPE établis. Ils ajoutent que le préjudice causé par un diagnostic de performance énergétique ne peut être qu’une perte de chance, pour l’acquéreur, d’avoir obtenu une réduction du prix de vente et qu’il ne peut être le coût des travaux permettant de remédier au défaut d’isolation constaté.
La société par actions simplifiée DIAGONET et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, ont formulé les protestations et réserves d’usage, se sont opposés à ce que l’expert désigné se voie confier une mission portant sur l’existence d’une faute de la société par actions simplifiée DIAGONET, se sont opposés à la mise hors de cause des époux [J], et ont demandé à voir condamner les demandeurs aux dépens, avec distraction au profit de MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les époux [J] ont remis des pièces à la société par actions simplifiée DIAGONET de sorte que leur responsabilité civile ne peut être exclue à ce stade.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des défendeurs remises à l’audience du 2 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [O] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte du diagnostic de performance énergétique établi le 12 avril 2022 par la société par actions simplifiée DIAGONET que le logement diagnostiqué a été classé en catégorie D et que le diagnostiqueur a notamment indiqué que l’isolation sous toiture « observée/mesurée » était d’une épaisseur de 15 cm.
Le rapport d’expertise amiable de la société par actions simplifiée SARETEC du 5 avril 2024 mentionne qu’en détuilant une partie de couverture, elle a constaté l’absence partielle d’isolation sous la toiture de l’appartement litigieux. Elle estime que les mentions portées dans le diagnostic de performance énergétique sont trompeuses en ce qu’elles indiquent que des mesures et observations ont été réalisées alors qu’elle ne sont fondées que sur des déclarations.
En outre, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 22 décembre 2021, et il n’est pas contesté, que la société par actions simplifiée DIAGONET est assurée auprès de la société anonyme AXA France IARD.
S’agissant par ailleurs des époux [J], il doit être relevé que le diagnostic de performance énergétique de la société par actions simplifiée DIAGONET a été réalisé à leur demande. Ils ne contestent pas que cette société ne s’est pas déplacée à leur domicile pour réaliser ce diagnostic, qui mentionne pourtant que le bien a été « observé / mesuré ». Il ne peut donc pas être exclu à ce stade qu’ils savaient que ce diagnostic contenait des mentions qui ne correspondaient pas à la réalité. En outre, il ne peut pas non plus être exclu à ce stade qu’ils savaient que l’appartement qu’ils vendaient n’était pas totalement isolé. Leur responsabilité et leur garantie au titre des vices cachés ne peuvent dès lors pas être exclues dès à présent et il appartiendra au juge du fond, qui sera le cas échéant saisi, de l’apprécier.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [O] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée DIAGONET et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, ainsi que contre les époux [J] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de porter une appréciation de nature juridique, cette appréciation relevant du pouvoir du juge du fond saisi, le cas échéant, mais seulement de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes et de fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Dès lors, il ne sera pas demandé à l’expert de dire si la société par actions simplifiée DIAGONET a commis une faute.
Il lui sera en revanche demandé de chiffrer les travaux propres à remédier au défaut d’isolation de l’appartement litigieux, ce chiffrage ayant un intérêt pour le cas où la garantie des vendeurs serait retenue au titre de l’existence d’un vice caché.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [G] et de Madame [Y] [O] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [F] [G] et de Madame [Y] [O], avec distraction au profit de MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la demande des époux [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de Monsieur [E] [J] et de Madame [S] [X] épouse [J],
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
06.80.61.74.88
[Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner le diagnostic de performance énergétique de la société par actions simplifiée DIAGONET daté du 12 avril 2022 annexé à l’acte de vente du 24 octobre 2022 et déterminer si ce diagnostic a été établi conformément à la réglementation en vigueur lors de sa réalisation,
— évaluer l’exactitude de ce diagnostic sur la base des consommations d’énergies réelles au regard de la réglementation alors applicable,
— donner son avis sur la classe énergétique du logement lors de son acquisition par les requérants ; si besoin est, procéder à un diagnostic de performance énergétique ;
— donner, le cas échéant, son avis sur l’incidence du classement exact du logement, en terme de performance énergétique, sur sa valeur le 24 octobre 2022 ;
— dire si les lieux objet du litige sont affectés des désordres mentionnés par l’assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus des vendeurs,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par les vendeurs et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les acquéreurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [F] [G] et par Madame [Y] [O] du fait des désordres et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— i ndiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [G] et par Madame [Y] [O] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 6 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [G] et de Madame [Y] [O],
Rejetons la demande de Monsieur [E] [J] et de Madame [S] [X] épouse [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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