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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPY3
MINUTE n° : 2025/ 136
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Societe ADAM ARTIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Carole DUFOND
Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 avril 2024 (RG 23/8999, minute 2024/162), Monsieur [K] [D] a été désigné en qualité d’expert, dans le litige opposant la SARL LOMA à Madame [S] [X] et Madame [I] [P], relativement aux désordres affectant le local commercial appartenant à ces derniers qu’elle exploite, situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par ordonnance de changement d’expert du 11 septembre 2024, Monsieur [V] [N] a été désigné en lieu et place de Monsieur [K] [D], empêché, pour poursuivre les opérations d’expertise.
Par acte du 14 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL LOMA a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM ARTIS, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et sollicité le rejet de toutes autres demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM ARTIS a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la condamnation de la SARL LOMA aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens et à l’issue de laquelle elles ont été informées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision au 19 mars 2025.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SARL LOMA expose que suite au premier rendez-vous d’expertise qui a eu lieu le 13 novembre 2024, il a été constaté que la façade de la copropriété pourrait notamment être à l’origine des désordres affectant son local commercial.
Les désordres étant susceptibles de provenir des parties communes, la SARL LOMA justifie d’un motif légitime afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables avant tout procès, au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 3] ».
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
La SARL LOMA supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [K] [D] selon ordonnance de référé du 3 avril 2024 (RG 23/8999, minute 2024/162) et ordonnance de changement d’expert du 11 septembre 2024 au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM ARTIS, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
CONDAMNONS la SARL LOMA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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