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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, CAF DE PARIS, S.A.S. AXIANE MEUNERIE, Société EOS FRANCE, SOCIETE GENERAL, Société FCT GAUGUIN, Société ONEY BANK |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00809 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNP2
N° MINUTE :
26/00223
DEMANDEUR:
La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP)
DEFENDEUR:
[P] [A]
[Q] [N] épouse [A]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
CAF DE PARIS
AXIANE MEUNERIE
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
EOS FRANCE
FCT GAUGUIN
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS
C DISCOUNT
FRANFINANCE
SOCIETE GENERAL
DEMANDERESSE
La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP)
210 QUAI DE JEMMAPES – CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [A]
267 rue de belleville
75020 PARIS
non comparant
Madame [Q] [N] épouse [A]
267 rue de belleville
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.B
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A.S. AXIANE MEUNERIE
36 RUE DE LA MANUFACTURE
45160 OLIVET
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société FCT GAUGUIN
Chez link financial nantil A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société C DISCOUNT
FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port, CS 90201
92734 NANTERRE CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 9002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 juin 2025, M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Ils ont précédemment bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances de 24 mois en 2023.
La commission a déclaré leur demande recevable le 7 août 2025.
Le 9 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après “société RIVP”) le 15 octobre 2025.
Cette dernière a contesté la mesure imposée le 5 novembre 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 16 février 2026.
A l’audience, la société RIVP, représentée par son conseil, réitère sa contestation des mesures proposées par la Commission, et actualise sa créance à la somme de 2 754,12 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Elle expose que le point principal de sa contestation était la situation de M. [P] [A] en tant que président d’entreprise, mais qu’il s’agissait en réalité d’un homonyme.
Cependant, elle indique que la dette la concernant est faible, et que certains versements supérieurs au montant du loyer ont été réalisés par les défendeurs. Elle ajoute qu’un versement de la part de la ville de Paris en janvier 2026 a contribué à la diminution de la dette, et qu’un FSL pourrait être mis en place.
Elle expose ensuite que M. [P] [A] est âgé de seulement 43 ans et qu’il n’est pas justifié de son impossibilité de travailler.
Enfin, la société RIVP expose que si l’endettement global est important, le gel des dettes non prioritaires permettrait de dégager une capacité de remboursement supérieure.
Mme [Q] [A] née [N], comparante en personne, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et conteste le montant actualisé de la dette locative selon la RIVP, s’estimant débitrice de la somme de 3 553,14 euros.
Elle expose qu’elle est titulaire d’un contrat de travail adulte-relais à durée déterminée en tant que médiatrice sociale, et qu’elle perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1 706 euros. Elle ajoute que M. [P] [A] perçoit l’ASS (allocation spécifique de solidarité) à hauteur de 444 euros, et qu’ils perçoivent également des prestations familiales pour leurs trois enfants à charge en bas âge.
Elle expose que M. [P] [A] a fait une demande pour obtenir l’AAH (allocation adulte handicapé), et qu’il souffre de problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler. Elle précise que ces problèmes de santé ne sont pas susceptibles d’amélioration.
M. [P] [A] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
La trésorerie des établissements public locaux a transmis un courrier par lequel elle indique que M. [P] [A] est débiteur d’une dette de cantine scolaire à hauteur de 832,44 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 5 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Sur la créance de la société RIVP
En l’espèce, la société RIVP a indiqué à l’audience que sa créance s’élevait désormais à la somme de 2 754,12 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [Q] [A] née [N] conteste le montant de cette dette actualisée.
Le décompte produit aux débats par la débitrice laisse apparaître un solde de 2 754,12 euros au 13 février 2026. Il y est mentionné qu’au 14 février 2026 M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] sont débiteurs de 3 753,94 euros.
La société RIVP produit aux débats, en sa pièce n°6, un décompte locatif laissant apparaître un solde de 2 754,12 euros au 28 janvier 2026.
Le relevé locatif produit par la débitrice présentant manifestement des erreurs matérielles de décompte (le montant du solde restant inchangé malgré des opérations de débit ou de crédit), celui de la société RIVP sera retenu et la dette sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 2 754,12 euros, arrêtée au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Sur la créance de la trésorerie des établissements publics locaux
La trésorerie des établissements publics locaux a transmis un courrier dans lequel elle indique que M. [P] [A] est débiteur de la somme de 832,44 euros au titre de frais de cantine impayés et dont elle sollicite l’ajout au tableau des créances. Il apparaît au vu du numéro de créance qu’il s’agit en réalité d’une demande d’actualisation de la créance n°1198631425, inscrite au tableau des créances établi par la Commission à hauteur de 631,56 euros.
Cependant, la trésorerie des établissements publics locaux n’apporte pas la preuve d’envoi aux débiteurs en respect du principe du contradictoire, de sorte que cette créance ne sera pas actualisée au tableau des créances.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que:
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
Sur la bonne foi des débiteurs
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de la société RIVP, l’endettement total de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] s’élève à la somme de 139 581,05 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [Q] [A] née [N] est âgée de 42 ans, médiatrice salariée en contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort des éléments produits par les débiteurs que M. [P] [A] est âgé de 44 ans, sans activité professionnelle du fait de son état de santé.
Les débiteurs ont trois enfants à charge de huit, six et quatre ans.
Les ressources mensuelles effectives des débiteurs sont les suivantes (selon attestation CAF de Janvier 2026, relevés bancaires de M. [P] [A] de Janvier 2026, attestation de France Travail, et fiches de paie de Mme [Q] [A] née [N]) :
— Aide personnalisée au logement : 172,09 euros
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 euros
— complément familial : 196,60 euros
— Prime d’activité : 122,08 euros
— Allocation spécifique de solidarité : 444,85 euros + 152,45 euros
— salaire de Mme [Q] [A] : 1 583,50 euros
Elle perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 3 016,13 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1024.18 €.
Toutefois, les charges mensuelles effectives des débiteurs sont les suivantes :
— forfait de base pour un foyer de cinq personnes : 1696 euros
— forfait habitation pour un foyer de cinq personnes : 325 euros
— forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 299 euros
— loyer : 1110,44 euros
Soit un total de 3 430,44 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 016,13 – 3430,44 = – 414,31 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] est incontestable, leur capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la situation médicale de M. [P] [A] ne lui permet pas de travailler, et que son état de santé n’est pas voué à changer prochainement.
Mme [Q] [A] née [N] est salariée en contrat à durée déterminée, et son salaire n’est pas voué à augmenter de manière significative prochainement.
Par ailleurs, les trois enfants du couple sont en bas âge et resteront à leur charge pour de nombreuses années à venir.
Enfin, au vu de la situation financière de M. [P] [A] et de Mme [Q] [A] née [N], de l’absence de capacité de remboursement actuelle et de l’absence de perspectives d’amélioration de la situation du couple, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif, la situation de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation présentée par la société RIVP,
REJETTE la demande d’ajout de créance au tableau de la part de la trésorerie des établissements publics locaux, ainsi que son actualisation ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société RIVP à la somme de 2 754,12 euros, arrêtée au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
CONSTATE que la situation de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [A] et Mme [Q] [A] née [N] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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