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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 décembre 2025
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6UJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [F] travaillait en qualité de mécanicien poids-lourds pour la société [7].
Le 26 janvier 2024, le docteur [O] [H] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : «Myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère, maladie hors tableau ».
Le 26 janvier 2024, Monsieur [T] [F] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024 pour «Douleurs cervicales en rapport avec la pathologie cervicale. Douleurs dans les mains D et G engourdissement Bras droit engourdi, Migraine, absence de sommeil ».
La pathologie n’étant pas prévue par l’un des tableaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a sollicité l’avis du médecin conseil, qui a indiqué, lors du colloque médico-administratif du 5 février 2024 que le taux prévisible estimé supérieur ou égal à 25 % des maladies professionnelles hors tableau n’était pas atteint et que la date de 1er constatation médicale était le 15 décembre 2022.
Le 5 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [T] [F], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du médecin conseil.
Saisie par l’assuré le 26 février 2024 la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CMRA), par décision du 17 octobre 2024 notifiée le 29 novembre 2024, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée parvenue au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement et à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de retenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de plus de 25%. Il fait valoir que son métier implique manutention, porte de charges lourdes et postures contraignantes pour le rachis.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision du médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux estimé d’incapacité permanente partielle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte de l’article R461-8 du code de la sécurité sociale que :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En application des articles L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Enfin, l’article R142-16 dispose « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la pathologie de Monsieur [T] [F], instruite au titre d’une maladie hors tableau, nécessite en conséquence la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnelle.
Le médecin conseil a retenu que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25%.
Il retient dans les conclusions de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente que :
« … la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial (myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère), en l’absence de myélopathie, de l’intrication avec la pathologie de l’épaule droite, et de la difficulté pour établir un lien direct entre la symptomatologie et les discopathies, ne peut entraîner à elle-seule un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% selon le barème en vigueur ». Il relève, à son étude de l’IRM du 15/12/2022 qu’il n’existe pas de myélopathie.
La CMRA a maintenu le refus au motif d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Il ressort de l’avis du médecin conseil qu’il existe d’une part une divergence de diagnostic avec le docteur [O] [H], qui a établi le certificat médical initial, le médecin conseil ne retenant pas l’existence d’une myélopathie mentionnée sur ledit certificat.
En outre, le médecin conseil conclut que le taux d’incapacité permanente n’est pas « supérieur à 25% », ce qui n’exclut pas qu’il soit égal à ce taux, et qui entraînerait alors l’obligation pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de recueillir l’avis d’un CRRMP sur le lien entre la pathologie et le travail de l’assuré.
En conséquence, il ressort des éléments du dossier un litige d’ordre médical, et une expertise sera ordonnée, aux fins de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle estimée est égal ou supérieur à 25%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, avant-dire-droit, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Par jugement avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [C] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5] 38043
[Localité 4]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Monsieur [T] [F]Entendre les parties en leurs dires et observations,dire si, au regard du barème AT/MP, s’agissant d’une maladie hors tableau, le taux d’incapacité permanente partielle estimée de Monsieur [T] [F] en suite de sa pathologie, objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024, est égale ou supérieure à 25 %,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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