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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE LA [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAAQ
N° MINUTE : 26/00126
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [B] [X], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 12 décembre 2023 indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Par courrier daté du 14 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à Monsieur [M] [Z] la cessation du versement d’indemnités journalières au-delà du 23 juin 2024 au motif que le service médical a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Contestant cette décision, Monsieur [M] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) qui, au cours de sa séance du 23 octobre 2024, a confirmé la décision.
Monsieur [M] [Z] a alors saisi la présente juridiction par courrier adressé en recommandé le 4 janvier 2025.
Il indique avoir rencontré de sérieux problèmes de santé (diabète). Il explique avoir également adressé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à laquelle il a été répondu favorablement. Il précise avoir repris le travail le 9 juin 2024 après autorisation de son médecin et du médecin du travail.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Monsieur [M] [Z] ayant indiqué solliciter un avocat et le tribunal l’ayant invité, s’il en est d’accord, de produire le rapport complet de l’avis de la [1].
A la dernière audience de renvoi, il n’était ni présent, ni représenté et la pièce sus-citée n’a pas été produite.
La caisse fait valoir en réponse suivant des conclusions datées du 23 mai 2025 et dont Monsieur [M] [Z] a pu prendre connaissance, que l’assuré n’apporte aucun élément médical appuyant ses dires et que les pièces produites ont déjà été examinées par la [1].
La caisse demande ainsi le tribunal de bien vouloir confirmer la décision de refus de versement d’indemnités journalières à compter du 23 juin 2024 et de débouter Monsieur [M] [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
En effet, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, a considéré le 6 juin 2024 qu’il doit y avoir une fermeture des droits à compter du 22 juin 2024.
Saisie par Monsieur [M] [Z], la commission médicale de recours amiable a pour sa part également considéré que l’assuré est apte à reprendre une activité salariée à compter du 23 juin 2024 au titre de l’arrêt maladie du 12 décembre 2023.
Monsieur [M] [Z] ne verse aucune nouvelle pièce aux débats venant infirmer l’analyse du médecin conseil de la caisse, confirmée par la commission médicale de recours amiable composé notamment d’un médecin expert près la cour d’appel étant souligné que dans le cadre de ce recours, ladite commission a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 24 juin 2024 et que l’assuré ne fait état que d’une impossibilité de reprendre sa profession de chauffeur poids lourd après le 23 juin 2024 et non d’exercer une activité salariée quelconque
Dans ces conditions, au regard des éléments médicaux suscités, les demandes de Monsieur [M] [Z] sont rejetées.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Monsieur [M] [Z] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [Z] visant à percevoir des indemnités journalières au-delà du 23 juin 2024 :
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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