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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00209
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00690 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3S3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 1]
L’ATMP de Haute-Savoie
[Adresse 2]
ès-qualités de tuteur de Madame [U] [X]
représentées par Me Delphine OTTONE, avocate au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, Madame [U] [X], représentée par l’ATMP de Haute-Savoie, a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir prononcer la résiliation du bail verbal pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, après la délivrance le 19 février 2024, d’une sommation de payer les loyers, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, le condamner à payer 25 800 euros au titre des sommes dues arrêtées au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, une indemnité d’occupation de 860 euros, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience, Madame [U] [X] représentée par le conseil mandaté par l’ATMP 74, son tuteur, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.
Monsieur [C] [F] ne conteste pas être locataire du bien, il indique ne pas se souvenir de la date d’entrée dans les lieux. Il explique que l’appartement n’était pas aux normes concernant les installations électriques lorsqu’il est entré dans les lieux, qu’il était prévu avec la propriétaire qu’il réalise des travaux d’électricité, étant électricien de profession. Il ajoute que la chaudière dysfonctionnait et qu’il avait de grosses factures d’électricité. Il indique avoir réalisé des travaux à ses frais pour éviter la survenance d’un incendie et que Madame [X] devait déduire ces frais sur le montant des loyers. Il précise qu’il perçoit un salaire de 1500 euros par mois, qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette locative, qu’il envisage de quitter le logement pour emménager en Bretagne, près de son fils.
Il a été donné connaissance à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute Savoie par la voie électronique le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [U] [X] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliatoin judiciaire du bail, l’expulsion, la dette locative et l’indemnité occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’existence du bail verbal n’est pas contestée, ni le montant du loyer, à savoir 860 euros par mois.
Monsieur [F] ne conteste pas non plus le non-paiement du loyer. S’il apporte des explications quant à l’état du logement et à la réalisation de travaux à ces frais, force est de constater qu’au-delà de ces explications données à l’audience, il n’apporte aucun élément de preuve et ne justifie d’aucune démarche réalisée pour faire valoir ses droits à ce sujet. Il ne peut donc être tenu compte de ces éléments.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, une sommation de payer les loyers a été délivrée le 19 février 2024. En outre, il ressort de l’assignation que l’impayé s’élève à 25 800 euros au 31 janvier 2025, mois de janvier inclus. Monsieur [F] sera condamné au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif. Il convient de le condamner à verser cette somme à Madame [X] qui est créancière de celle-ci quand bien même elle fait l’objet d’une mesure de tutelle et non à l’ATMP 74.
En raison de cet impayé important, les conditions de résiliation du bail conclu entre les parties, pour le logement sont réunies.
Pour ces raisons, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du bail verbal, l’expulsion des lieux, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 860 euros, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [F] des entiers dépens de l’instance.
Il convient de condamner Monsieur [F] à payer à Madame [U] [X] à la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [U] [X] ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
DIT que Monsieur [C] [F] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [U] [X] la somme de 25 800 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [U] [X] une indemnité d’occupation de 860 euros, révisable annuellement, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [U] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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