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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FIFTINE c/ S.A.S. SUD EST INGENIERIE - S.E.I., S.A.R.L. [ F ] [ G ], S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. MASCI, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08285 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBX
MINUTE n° : 2025/ 249
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FIFTINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A.S. MASCI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [U] exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SUD EST INGENIERIE – S.E.I., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025, prorogée au 19/03/2025, 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI FIFTINE est propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 5], sur laquelle elle a entrepris l’édification d’une villa individuelle.
Une police Dommages ouvrages a été souscrite auprès de la LLOYD’S.
Sont intervenus à l’acte de construire :
La SARL [G] [F] en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la SMABTP ;Monsieur [V] [U], sur le lot ferronnerie gardes corps, assuré auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE.La SAS MASCI en qualité de sous-traitant des garde-corps.
Un procès-verbal de réception concernant les travaux de Monsieur [V] [U] a été dressé le 17 février 2022 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (apparition de multiples zones de corrosion sur une grande partie des gardes corps équipant les terrasses) et suivant exploit de commissaire de justice du 17, 22 et 30 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI FIFTINE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL [F] [G], Monsieur [V] [U] exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE [V] [U], la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société mutuelle SMABTP aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08285.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [U], exerçant sous l’enseigne FERONERIE [V] [U], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS MASCI aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09252.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre et 19 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SMABTP et la SAS [G] [F], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société SUD EST INGENIERIE, et son assureur la SA ACTE IARD, aux fins, de leur voir déclarer commune et opposables les opérations d’expertise à venir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2409492.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI FIFTINE, maintient sa demande d’expertise judiciaire et l’ensemble de ses prétentions et moyens et sollicite en outre du juge des référés de voir débouter Monsieur [U] de ses prétentions qui se heurtent à des contestations sérieuses, de voir condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société mutuelle SMABTP et la SAS [G] [F], présentent les réserves d’usage et sollicitent du juge des référés voir condamner la SCI FIFTINE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [U], formule les réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et demande au juge des référés de juger que les opérations d’expertise soient organisées au contradictoire de sa compagnie d’assurance, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), de juger que l’avance des frais d’expertise seront intégralement à la charge de la SCI FIFTINE, de voir condamner la SCI FIFTINE à payer à Monsieur [V] [U] une provision de 4 880,10 euros, outre intérêts au taux légal dus à compter du 5 septembre 2024 date de la mise en demeure. A titre subsidiaire, de voir étendre la mission de l’expert au chef suivant : « – DONNER son avis sur la créance de 4480,10€ de Monsieur [V] [U] à l’égard de la SCI FIFTINE – ETABLIR UN COMPTE ENTRE LES PARTIES ». En tout état de cause, de voir condamner la société requérante à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SA ACTE IARD et la société SUD EST INGENIERIE ont constitué avocat.
Sur l’assignation délivré à personne morale, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS MASCI n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SA ACTE IARD et la société SUD EST INGENIERIE ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08285, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI FIFTINE verse aux débats le rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 13 mai 2024 rédigé par Monsieur [N] [M] expert du cabinet STELLIANT, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « il a été constaté la présence d’environ 70 mètres linéaires de gardes corps en acier avec traitement antirouille et peinture de type thermolaquage un phénomène de piquage et de traces de rouille sur environ 55 mètres linéaires de gardes corps. Seule une partie des gardes corps mis en œuvre sur la terrasse de l’étage n’est pas affectée de ce phénomène. […] il apparait possible qu’un défaut de préparation du support ou une insuffisance d’épaisseur de peinture soit à l’origine du dommage. La partie terrasse R+1 non endommagée avait fait l’objet d’une remise en peinture lors du chantier pour un défaut de couleur et présente donc une couche de peinture complémentaire […] Il apparait nécessaire de reprendre le thermolaquage des gardes corps endommagés. »
La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance suivantes :
L’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance n°553979L7306000/001 224832/96 souscrit par la SARL [F] [G] auprès de la société SMABTP,L’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance n°73115423 souscrit par Monsieur [V] [U] auprès de la compagnie AVIVA Assurance,La police d’assurance dommages-ouvrage émise le 18 février 2020, relevant du contrat d’assurance n°DOO-116473-LIC-02.20 souscrit par la SCI FIFTINE auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SAS [G] [F] et la société SMABTP produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance décennale en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance n° 2 709399 souscrit par la SAS SUD EST INGENIERIE auprès de la compagnie d’assurance ACTE IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI FIFTINE.
Il sera donné acte à Monsieur [V] [U], la SAS [G] [F], la société mutuelle SMABTP, la société SUD EST INGENIERIE et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] aurait une créance correspondant au solde restant dû au titre de la retenue de garantie qui lui aurait été appliquée et du compte prorata.
En l’état des éléments versés aux débats et au vu de l’expertise judiciaire en cours, ayant notamment pour mission de proposer un compte entre les parties, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission d’expertise
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [U] sur l’extension de la mission expertale au compte entre les parties et au fin de donner son avis sur la créance de Monsieur [V] [U] à l’égard de la SCI FIFTINE ; ce dernier justifiant d’un motif légitime.
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
VALETJean-Philippe
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] ;
— examiner et décrire les travaux réalisés ;
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 13 mai 2024 rédigé par le cabinet STELLIANT ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI FIFTINE, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI FIFTINE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [V] [U], la SAS [G] [F], la société mutuelle SMABTP, la société SUD EST INGENIERIE et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [V] [U] de sa demande de provision,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI FIFTINE,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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