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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
23 Décembre 2025
N° RG 25/00409 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FWQM
Ord n°
[J] [R]
c/
[K] [S], S.A.R.L. [Adresse 5]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Me D. LE RESTE ([Localité 11])
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le 02 Août 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, comparante
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES substitué par Me GUERIN
S.A.R.L. CENTRE AUTO CONTROLE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°331.163.436 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, comparante
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant le certificat de cession en date du 11 juillet 2024, Mme [J] [R] a acquis un véhicule automobile de marque OPEL, modèle ZAFIRA et immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [K] [S] pour la somme de 2.000 euros TTC.
Un premier procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 19 juin 2024 par la S.A.R.L. [Adresse 5] lequel a relevé des défaillances mineures.
Mme [J] [R] a déploré, peu de temps après l’acquisition, l’existence de désordres affectant le véhicule consistant en la présence de gouttelettes d’huile noires.
Un second procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 31 juillet 2024 par le garage CONTROLE TECHNIQUE HERBIGNACAIS lequel a relevé des défaillances mineures et majeures.
Mme [J] [R] a mandaté la S.A.R.L. GARAGE ASB [Localité 8] lequel un réalisé un devis des réparations à effectuer sur le véhicule les évaluant à la somme de 2.057,38 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, Mme [J] [R] a mis en demeure M. [K] [S] de prendre en charge la réparation intégrale du véhicule ou d’annuler la vente.
Une expertise technique a été confiée à M. [Z] [F] qui a déposé un rapport le 25 octobre 2024 par l’assureur protection juridique de Mme [R].
La tentative de conciliation initiée par Mme [R] a échoué.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Mme [J] [R] a fait assigner M. [K] [S] et la S.A.R.L. [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [J] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [K] [S], émet les réserves et protestations d’usage concernant l’organisation de la mesure d’expertise. Il demande également que les dépens soient réservés.
La S.A.R.L. CENTRE AUTO CONTROLE a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, de ce qu’elle émet toutes les réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [J] [R] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Aux termes de son rapport du 25 octobre 2024, l’expert technique note que « lors de l’expertise contradictoire, nous relevons la présence d’une fuite d’huile moteur très importante dont l’origine reste à déterminer. Nous pensons que le moteur a été nettoyé avant le passage au contrôle technique car il était impossible que le contrôleur ne constate pas cette fuite d’huile. Le contrôleur technique aurait dû signaler le mauvais état du silentbloc moteur avant et le jeu dans la rotule de suspension AVD. Ce véhicule présente un mauvais état général : jeu dans le levier de vitesse, fuite d’huile, tirant de porte ARD arraché, légère coupure sur le flexible de frein AVG, silentbloc moteur hs, soufflet de transmission AVD percé, jeu dans la rotule de suspension AVG, oxydation importante sur le silencieux d’échappement, optique AVD cassé, dysfonctionnement du régulateur de vitesse. Ce véhicule présente un très mauvais état général ».
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions de Mme [R], n’aient pas été débattus contradictoirement avec l’ensemble des défendeurs, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la garantie des vices cachés relève du juge du fond, Mme [J] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard de M. [K] [S], vendeur, et de la S.A.R.L. [Adresse 5], contrôleur technique, n’étant pas manifestement voué à l’échec, la responsabilité contractuelle de ces dernières étant susceptible d’être recherchée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [J] [R] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que M. [K] [S] le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [J] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque OPEL, modèle ZAFIRA, numéro de châssis W0L0TGF752H009437, mis en circulation le 29/01/2002,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
Donner son avis sur l’existence de désordres relevant des points de contrôle à réaliser lors d’un contrôle technique ;
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 20 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [J] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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