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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01913 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7YU
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [W] [G]
Madame [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL HKH AVOCATS
— Maître [K] [V] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
Madame [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [W] [G] et Mme [A] [Y], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°81373711190 d’un montant de 83 896,03 € remboursable par 180 mensualités de 645,53 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,324 %.
Par courriers recommandés datés du 13 décembre 2024, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [W] [G] et Mme [A] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Les fonds ont été débloqués le 16 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] [G] et Mme [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [A] [Y] à lui payer la somme de 77 888,93 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 13 janvier 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [W] [G] et Mme [A] [Y] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et conclut au rejet des prétentions adverses.
M. [W] [G] et Mme [A] [Y] comparaissent, représentés par leur avocat. Ils concluent au rejet des demandes à titre principal et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de l’organisme prêteur à leur verser la somme de 68 608,18 euros en réparation du préjudice fondé sur la perte de chance de ne pas contracter, ainsi que la condamnation de la SA CA Consumer Finance aux dépens et à leur payer la somme de 1 500,00 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent la compensation des sommes dues entre les parties.
En tout état de cause, ils concluent au prononcé de la déchéance total du droit aux intérêts, au rejet des demandes tendant au paiement des intérêts de la SA CA Consumer Finance, à la capitalisation de ces intérêts et au paiement de l’indemnité de résiliation. Ils demandent également l’octroi de délais de paiement avec un échelonnement pendant deux ans. Enfin, ils sollicitent le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et notamment celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Cependant, si la SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à M. [W] [G] et Mme [A] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, ce courrier impose un règlement de 3 952,12 euros dans un délai de 15 jours, ce qui correspond à plus de six mensualités contractuelles.
Ce délai excessivement court crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA CA Consumer Finance.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [W] [G] et Mme [A] [Y] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [W] [G] et Mme [A] [Y], d’une part, et la SA CA Consumer Finance, d’autre part, le 30 septembre 2020.
— Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
Or, en l’espèce, si le prêteur verse la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne, il ne justifie pas de sa remise aux emprunteurs.
Par ailleurs, les emprunteurs ont tous deux adhéré à l’assurance, mais la notice d’assurance n’est pas versée aux débats.
Enfin, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
Compte tenu de ces manquements, la SA CA Consumer Finance sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 83 896,03 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA Consumer Finance, soit la somme de 32 478,95 €.
Dès lors, la dette de M. [W] [G] et Mme [A] [Y] s’élève à la somme de 51 417,08 €, arrêtée au 11 janvier 2025 (soit 83 896,03 € – 32 478,95 €).
— Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
En ne respectant pas les dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur a commis une première faute qui a privé l’emprunteur d’une chance de ne pas contracter.
Cette faute, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, a pour effet de réduire le montant total des sommes théoriquement dues par les emprunteurs en cas d’exécution complète du contrat de 59 482,97 euros (correspondant aux intérêts contractuels et aux frais d’assurance).
Il convient donc de déterminer si les emprunteurs subissent un préjudice complémentaire de celui d’ores et déjà indemnisé en raison d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat les emprunteurs n’ont déclaré aucune charge au titre du logement, mais ont indiqué rembourser des mensualités au titre d’autres crédits à la consommation pour un total de 594,00 euros par mois. L’octroi du crédit litigieux a porté les mensualités dues à la somme de 1 380,00 euros par mois. Le couple avait trois enfants à charge au moment de la conclusion du contrat et leur endettement a été alors porté à près de 50 % de leurs ressources.
Le défaut de mise en garde du prêteur a ainsi nécessairement un impact sur le niveau de vie des défendeurs, qui perdure malgré la déduction des intérêts et frais.
Il convient cependant de prendre également en considération le fait que les emprunteurs ont pu bénéficier des fonds qui ont été mis à leur disposition.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi à raison de la faute commise par le prêteur à la somme de 10 300,00 euros.
— Sur la compensation des créances
Conformément à l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Compte tenu de la demande formulée et du caractère fongible, certaine, liquide et exigible des créances, il convient d’ordonner la compensation.
Ainsi, M. [W] [G] et Mme [A] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 41 117,08 euros (soit 51 417,08 – 10 300,00).
— Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à ceux-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [W] [G] et Mme [A] [Y] à se libérer par mensualités de 350,00 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [G] et Mme [A] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité, mais également les défendeurs, partie tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°81373711190 en date du 30 septembre 2020, signé entre la SA CA Consumer Finance, d’une part, et M. [W] [G] et Mme [A] [Y], d’autre part ;
FIXE la créance de la SA CA Consumer Finance à la somme de 51 417,08 €, arrêtée au 11 janvier 2025, au titre du capital restant dû ;
FIXE la créance de M. [W] [G] et Mme [A] [Y] à la somme de 10 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [A] [Y] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 41 117,08 €, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE M. [W] [G] et Mme [A] [Y] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 350,00 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [G] et Mme [A] [Y]aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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