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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCJ6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12] DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C], [A] [G]
[Adresse 1][Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Madame [C], [A] [G] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2025.
Par courrier adressé à la [5] le 17 février 2025, la société [13], bailleresse créancière, a contesté cette décision de recevabilité, qui lui a été notifiée par lettre avec un accusé de réception du 10 février 2025.
Madame [C], [A] [G], la société [13] ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, Madame [C], [A], [A] [G] non comparante a été représentée par son conseil. Maître ROPARS a informé qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours, a sollicité un renvoi afin de prendre des écritures et a précisé que Madame [C], [A] [G] a été expulsée le 15 avril 2025. Maître ROPARS a contesté le concours de la force publique à l’occasion de cette expulsion.
Le conseil de la société [13], Maître LAW- YEN, ne s’est pas opposé à ce renvoi.
A l’audience de renvoi du 1er septembre 2025, Maître ROPARS n’est ni présent, ni ne dépose ses conclusions. Maître LAW-YEN ne s’oppose pas à une éventuelle note de la partie adverse en cours de délibéré.
Maître LAW-YEN confirme l’expulsion de la débitrice et indique que la dette locative actualisée porte sur plus de 38 000 €, que Madame [C], [A] [G] n’a jamais respecté les décisions de justice, n’a jamais accepté de déménager pour un logement plus adapté à sa situation financière. Elle souligne qu’après Aide Personnalisée au Logement Madame [C], [A] [G] ne supportait qu’un loyer résiduel de 31 €.
La société [13], unique créancière de Madame [C], [A] [G] dans cette procédure, conteste la bonne foi et la réalité de sa sitution financière de son ex-locataire.
A l’issue de l’audience, le jugement est mis en délibéré à la date du 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [13] a formé sa contestation par LRAR du 17 février 2025 soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 10 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’articles R. 722-1 du code de la consommation.
Sur l’injonction sollicitée par la société [7]
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [C], [A] [G] d’apporter tout élément sur sa situation économique, dans la mesure où il est expressément indiqué sur la convocation du tribunal qu’elle devait se munir de tous les documents nécessaires relatifs à sa situation financière.
Sur la recevabilité de Madame [C], [A] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La société [13] entend contester la bonne foi de Madame [C], [A] [G], condition posée par l’article L 711-1 du code de la consommation pour la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Au soutien de ses moyens et prétentions la société [13] souligne que Madame [C], [A] [G] parait utiliser la procédure de surendettement comme un mode de gestion de sa dette locative en saisissant la commission de surendettement le 16 décembre 2024 après délivrance du commandement de quitter les lieux signifié le 29 juillet 2024 à l’initiative de la [13], après jugement définitif du 27 mars 2023 ordonnant son expulsion.
En l’espèce, il est établi que Madame [C], [A] [G] est âgée de 32 ans.
Célibataire elle a deux jeunes enfants de 6 et 2 ans à charge.
Ses ressources mensuelles sont d’un montant total de 1 083 € dont 196 € de pension alimentaire, 193 € de prestations familiales, 380 € d’APL, 314 € de RSA pour être aide à domicile actuellement au chômage.
Sa dette locative soit 29 650 € lors du dépôt du dossier représente 100 % de son endettement.
Le loyer actuel de 425 € correspond à un logement social de type T4 de 76,98 m2.
Madame [C], [A] [G] a occupé sans droit ni titre cet appartement depuis le décès de sa mère en date du 06 décembre 2015.
Par jugement du 04 mars 2021, Madame [C], [A] [G] est devenue le 01 juin 2021 et rétroactivement au 07 décembre 2015, après transfert à son profit, bénéficiaire du bail initialement souscrit par sa mère.
Le même jugement a condamné Madame [C], [A] [G] à payer à la [13] sa dette locative de 24 313 €, lui accordant de s’en acquitter en 36 mensualités et ordonnant à la [13] en accord avec Madame [C], [A] [G] de rechercher un logement adapté à ses besoins (composition du ménage) et de ses ressources.
Madame [C], [A] [G] n’a nullement ni respecté l’échéancier fixé par le tribunal, ni demandé à être logée dans un appartement plus conforme à la composition de son foyer et à ses revenus.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux.
L’arriéré locatif porte alors déduction faite des frais sur 27 389 €, avant nouveaux loyers intermédiaires impayés et indemnité d’occupation.
Il peut dés lors être reproché à Madame [C], [A] [G] de n’avoir pas recherché un autre logement correspondant à ses capacités financières, laissant délibérément sa dette locative augmenter au fil des mois et années.
Il peut par ailleurs être fait reproche à Madame [C], [A] [G] de n’avoir pas effectué des démarches pour obtenir des conseils avisés en matière de gestion d’un budget auprès de travailleurs sociaux ou d’un Point Conseil Budget.
L’attitude de Madame [C] [G] ne peut qu’être interprétée comme la volonté délibérée de ne pas régler sa dette locative et cela depuis une dizaine d’années, et de prioriser toutes autres dépenses, tandis que cette dette à l’égard de son bailleur constitue son unique endettement et que s’agit d’une dette prioritaire.
Ce comportement présente toutes caractéristiques de la mauvaise foi.
En conséquence, Madame [B] [F] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la contestation formée par la société [13] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de Madame [C], [A] [G] prise par la commission de surendettement de la Réunion le 30 janvier 2025 ;
DECLARE Madame [C], [A] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [C], [A] [G] et à la société [13] par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 06 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de [11] en qualité de juge du surendettement et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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