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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 16 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00385
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 14] – [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P]
né le 17 Septembre 1984 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par [12] représentée par Mme [D]
Madame [H] [P]
née le 24 Février 2004 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par [12] représentée par Mme [D]
DEFENDERESSE :
Société [16]
[Adresse 2]
RCS [N° SIREN/SIRET 6]
[Localité 7]
Mandataire judiciaire ad litem, Me [S] [F], non comparant,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par M. [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT-AMP
Me [S] [F]
Monsieur [U] [P]
Madame [H] [P]
Société [16]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 11 mars 1956, Monsieur [Z] [P] a travaillé pour le compte de la Société [16] (ci-après, la [18]) du 16 juillet 1973 au 25 mai 1984, en tant qu’aide-chaudronnier.
Monsieur [Z] [P] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « carcinome urothélial vésical », au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 11 octobre 2018 par le Docteur [X].
Par décision non produite, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision non produite, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 % et lui a attribué une rente à la date du 24 octobre 2016.
Par décision du 15 décembre 2021, après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté à 50,00 % à compter du 20 mai 2021.
Il ressort du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et de ses conclusions datées du 30 juin 2022 que ce taux a été fixé à 100,00 %.
Monsieur [Z] [P] est décédé le 22 juin 2022.
Monsieur [U] [P] et Madame [H] [P], enfants de Monsieur [Z] [P], ont donné pouvoir à l'[13] ([12]) pour les représenter dans leur recours en faute inexcusable de l’employeur de leur père.
Les consorts [P] ont, selon requête envoyée le 28 mars 2023, attrait la Société [18] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de leur père dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Maître [S] [F], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la Société [16].
La Caisse a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, LES CONSORTS [P], régulièrement représentés par l'[12] prise en la personne de Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapportent à leur requête introductive d’instance et conclusions ainsi qu’à leur bordereau de pièces reçus au greffe le 29 mars 2023.
Ils demandent au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée leur requête ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 16 BIS dont est victime Feu [Z] [P] est due à une faute inexcusable de la Société [18] représentée par son mandataire ad litem ;Par conséquent ;
ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle T16BIS à son taux maximal pour la période ante mortem (30% du 24/10/2016 au 16/05/2021 et 50% du 20/05/2021 au 22/06/2021) ;condamner la Caisse à leur payer cette majoration ;condamner la Caisse à leur payer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3, compte tenu du taux d’IPP de 100,00% attribué à Feu [Z] [P] de son vivant ;
Concernant Feu [Z] [P] :
condamner la Société [18] à payer les sommes de :- 48 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 80 000 euros en réparation des préjudices physiques, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 50 000 euros en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
Concernant Monsieur [U] [P] :
condamner la Société [18] à lui payer les sommes de :- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’accompagnement de fin de vie de son père ;
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au décès de son père, survenu à l’âge de 66 ans et dans de fortes souffrances ;
Concernant Madame [H] [P] :
condamner la Société [18] à lui payer les sommes de :- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’accompagnement de fin de vie de son père ;
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au décès de son père, survenu à l’âge de 66 ans et dans de fortes souffrances ;
déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MAITRE [S] [F], mandataire ad litem de la Société [18], ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas conclu.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l’audience par le greffe en courrier recommandé daté du 23 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 31 octobre 2024.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [16] ;
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 100 % ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [P] [Z] et des préjudices des ayants droit ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
en tout état de cause, condamner la Société [16] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de Maître [S] [F]
Aux termes de l’article 237-2 du code de commerce, alinéa 2, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ».
Dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à solliciter la nomination d’un mandataire ad litem afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, Maître [S] [F], administrateur judiciaire, a été désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Metz du 31 octobre 2022, en qualité de mandataire ad litem de la Société [18] pour représenter cette dernière, aujourd’hui dissoute, dans le cadre de l’action en recherche de sa faute inexcusable engagée par son ancien salarié, Monsieur [Z] [P] (pièce n° 5A).
Ainsi, il convient de déclarer le présent jugement commun à Maître [F] ès qualité de mandataire ad litem de ladite société.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [Z] [P], envoyée le 28 mars 2023 par les consorts [P], est recevable.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
MOYENS DES PARTIES
LES CONSORTS [P] font valoir que l’exposition de Monsieur [Z] [P] au risque du tableau 16 BIS est avérée du fait de son parcours professionnel au sein de la [18].
Ils expliquent que Monsieur [Z] [P] exerçait la profession de soudeur-chaudronnier pour le compte de cette société, et que sa fonction consistait à réparer les pièces provenant du fond des mines de charbon, pièces qui étaient pleines de poussières et qui étaient généralement très rouillées. Ils précisent que celui-ci devait découper et souder sur la houille et était ainsi exposé à la combustion d’huile de houille. Ils ajoutent qu’il utilisait le chalumeau pour procéder au déboulonnage et que cette opération dégageait des fumées noires qui comportaient du goudron et du braie de houille.
Ils rappellent que les tableaux 16 et 16 BIS des maladies professionnelles ont été créés respectivement par un décret du 09 décembre 1938 et un décret du 06 mai 1988. Ils ajoutent que la dangerosité et la toxicité de l’utilisation des huiles et goudrons était donc incontestable depuis 1938, et que ce seul élément suffit à établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés en les exposant à ce produit chimique.
Ils estiment qu’à l’époque où Monsieur [Z] [P] a travaillé pour le compte de la [18], il aurait dû bénéficier de mesures de protections spécifiques contre ce risque avéré et nécessairement connu de l’employeur, mais que tel n’a pas été le cas.
Ils affirment que la [18] n’a pas respecté la réglementation et ne lui a fourni aucun moyen de protection, ni individuel ni collectif.
Ils évoquent l’absence d’information particulière portée à la connaissance de Monsieur [Z] [P] concernant l’usage de ces produits toxiques.
Ils mettent en avant le fait que les opérations effectuées par Monsieur [Z] [P] étaient réalisées dans un atelier très vétuste dans lequel aucune ventilation ni même aération n’était prévue.
Ils se prévalent des attestations de Messieurs [C] [I] et [E] [N] pour établir l’exposition au risque de Monsieur [Z] [P] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
MAITRE [S] [F], mandataire ad litem de la [18], n’a pas conclu.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [P] a été prise en charge au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, par décision de la Caisse non produite.
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
C. Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique
30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers
En l’espèce, les consorts [P] font valoir que l’exposition au risque du tableau 16 BIS de Monsieur [Z] [P] est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [Z] [P] a été employé au sein de la Société [18] du 16 juillet 1973 au 25 mai 1984, soit pendant plus de 10 ans, en qualité d’aide-chaudronnier.
Les consorts [P] produisent deux attestations de témoin.
Monsieur [C] [I] atteste : « notre travail consistait à réparer des pièces venant des mines de charbon (réhausses, bacs, coffrets, godets, aiguillages). Travail de chaudronnerie, soudure, meulage, redressage, oxycoupage.
Dans cet atelier, il y avait beaucoup de fumée et de poussière.
Les pièces arrivaient dans le même état qu’elles étaient au fond de la mine (pleines de charbon). Après un nettoyage sommaire, on oxycoupait, on soudait, on meulait sur ces pièces sales. Beaucoup de fumées s’en dégageait » (pièce n° 8).
Monsieur [E] [N] atteste : « on réparait les pièces qui venaient des mines de charbon. Celles-ci étaient très sales et il y avait beaucoup de charbon sur ces pièces qui brûlait et dégageait de la fumée et aucune protection respiratoire contre les vapeurs d’huile (…).
On utilisait aussi beaucoup de dégripant pour décrasser certains boulons » (pièce n° 9).
Il ressort par conséquent de ces éléments que Monsieur [Z] [P] a été exposé quotidiennement au risque du tableau 16 BIS des maladies professionnelles à l’occasion de ses 10 années passées au sein de la [18].
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [Z] [P] au risque du tableau 16 BIS est avérée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Le tableau n° 16 des maladies professionnelles, relatif notamment aux affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, a été créé selon un décret en date du 09 décembre 1938.
Le tableau n° 16 BIS des maladies professionnelles quant à lui relatif aux affections cancéreuses provoquées également par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, a été créé selon un décret en date du 06 mai 1988.
Il y a lieu de relever que si le tableau n°16 BIS des maladies professionnelles n’a été créé qu’en 1988, le tableau n°16, portant sur les mêmes risques, à savoir notamment les huiles de houille et les suies de combustion du charbon, a quant à lui été édicté en 1938, sachant que la conscience de l’employeur porte non pas sur telle ou telle pathologie, mais sur la dangerosité des substances, peu important le type de maladie engendrée par celles-ci.
Par ailleurs, plusieurs décrets, notamment du 04 mai 1951 n°51-508 portant règlement général sur l’exploitation des mines, ont prévu un ensemble de règles destinées à protéger la santé des mineurs des substances nocives, outre la rédaction de l’instruction du 15 décembre 1975 comportant des mesures de prévention.
Ce faisant, au regard de la date ancienne de création du tableau n°16 des maladies professionnelles, en 1938, mais également des nombreuses règles destinées à préserver la santé des mineurs des substances nocives prises au cours du XXème siècle, la [18] avait ou aurait dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [Z] [P].
Dès lors, cette condition est pleinement caractérisée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
En l’espèce, les consorts [P] versent aux débats deux attestations.
Monsieur [C] [I] atteste (pièce n° 8) : « nous n’avions pas de masque pour se protéger. L’atelier était vétuste et il n’y avait aucune extraction, aucune ventilation pour les poussières et les fumées ».
Monsieur [E] [N] atteste (pièce n° 9) : « aucune protection contre les vapeurs d’huile que ce soit sur nous (à part tablier et gants) ou dans l’atelier aucune ventilation, extraction ou autre, juste une porte d’entrée pour le fenwick ».
Il ressort des témoignages susvisés que Monsieur [Z] [P] n’a pas bénéficié de moyens de protection, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Maître [S] [F], mandataire ad litem de la [18], n’apporte aucun élément attestant de moyens mis en œuvre.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [P] rapportent la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [Z] [P] à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Z] [P] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la Société [16] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [P], inscrite au tableau 16 BIS, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Z] [P] un taux d’IPP de 30,00 % à la date du 24 octobre 2016, puis de 50,00 % à compter du 20 mai 2021, et lui a attribué une rente.
Les consorts [P] sollicitent la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à Monsieur [Z] [P], il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à celui-ci de son vivant, sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 de l’article précité.
Dès lors, la majoration sera versée à la succession de Monsieur [Z] [P] par la CPAM de Moselle.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.
Il ressort du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP, et de ses conclusions datées du 30 juin 2022, que le taux d’IPP de Monsieur [Z] [P], décédé le 22 juin 2022, a été fixé à 100,00 % (pièce n° 12).
Les consorts [P] précisent que leur père étant décédé « quelques jours avant que ce rapport ne soit adressé à la Caisse, celle-ci n’a jamais adressé de notification de prise en charge à 100,00% à compter du certificat médical d’aggravation daté du 28/04/2022 ».
Les conclusions datées du 30 juin 2022 font état de « récidives d’un carcinome urothélial papillaire avec néphro-urétérectomie droite puis gauche avec recours nécessaire à l’hémodialyse puis décès de l’assuré ».
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire formulée par les consorts [P].
Cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [Z] [P].
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
LES CONSORTS [P] demandent au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] de la manière suivante :
48 500 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;80 000 euros au titre des souffrances physiques ;50 000 euros au titre du préjudice moral ;10 000 au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que la date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2016, alors que la première constatation médicale du cancer de la vessie de Monsieur [Z] [P] date du 16 septembre 2008. Ils font état de souffrances physiques, morales et d’un préjudice d’agrément, compte tenu du traitement lourd qu’a dû subir leur père, et qui a nécessité de multiples hospitalisations.
MAITRE [S] [F], mandataire ad litem de la Société [18], n’a pas conclu.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 30,00 %, puis de 50,00 %, et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, les consorts [P], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [Z] [P], sont recevables en leur demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par leur père, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les consorts [P] indiquent que la première constatation médicale du cancer de la vessie de Monsieur [Z] [P] date du 16 septembre 2008 (pièce n° 6), et considèrent qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation ayant été fixée au 24 octobre 2016.
Cependant, ils ne versent aucun élément aux débats permettant de caractériser un déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, les consorts [P] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Z] [P] était atteint depuis l’âge de 62 ans d’un carcinome urothélial vésical. Un taux d’IPP de 30,00 %, puis de 50,00%, a été fixé par la Caisse. Ce taux a été porté à 100,00% par le dernier rapport médical de révision et ses conclusions.
Les consorts [P] produisent le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 10 mai 2019 (pièce n° 10A), ainsi que les rapports médicaux de révision dudit taux et leurs conclusions datées du 25 août 2021 et du 30 juin 2022 (pièces n° 10B et 12).
La première de ces pièces médicales fait état du fait que Monsieur [Z] [P] a subi cinq interventions chirurgicales (exérèses) suite à la découverte de son carcinome en 2008, la dernière intervention ayant eu lieu en 2018, et de la prise d’un traitement par Omexel. Au titre des doléances, Monsieur [Z] [P] indique qu’il a « parfois des sensations de brulures pelviennes de façon intermittente de rythme anarchique ».
Dans la deuxième de ces pièces médicales, il est relevé à nouveau un traitement par Omexel, et, au titre des doléances, des « épisodes d’hématurie macroscopique » et des « douleurs lombaires ».
La dernière pièce médicale fait état d’une nouvelle intervention chirurgicale, une utéro néphrectomie droite, en septembre 2021. En outre, il est précisé qu’une « nouvelle indication de utéro néphrectomie gauche a été posée suite à la découverte de lésions pyéliques en faveur d’un carcinome urothélial de haut grade », et que « cette intervention va conduire le patient à une anurie nécessitant pas (lire par) conséquent une dialyse ». Il est toujours indiqué un traitement par Omexel.
C’est dans les conclusions de ce rapport que le taux d’IPP de Monsieur [Z] [P] a été fixé à 100,00 %, étant précisé : « récidives d’un carcinome urothélial papillaire avec néphro-urétérectomie droite puis gauche avec recours nécessaire à l’hémodialyse puis décès de l’assuré ».
Les consorts [P] produisent également cinq attestations de proche (pièces n° 13 à 17). Sont mis en avant les interventions répétées qu’il a subies, une série de chimiothérapies, sa fatigue physique, ses nombreux examens et hospitalisations l’ayant beaucoup fatigué, et la nécessité d’une deuxième nephro urétérectomie en juin 2022, l’obligeant à accepter une dialyse à vie.
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [Z] [P] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 30 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [Z] [P].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [P] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’un carcinome urothélial vésical.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par les consorts [P].
Cependant, les consorts [P] produisent cinq attestations de proche (pièces n° 13 à 17), qui mettent en avant les éléments suivants : il a une fatigue morale, une anxiété grandissante liée en partie à une inquiétude du futur et à l’évolution de sa maladie, un mal être difficilement gérable, le moral est très bas, il ne parle que de sa maladie et des futures dialyses, il est tracassé et déprimé, il n’arrive pas à faire face et se laisse submerger par des pensées négatives, il s’est complètement renfermé et n’a plus du tout le moral, il craignait la dernière opération et les conséquences sur son quotidien, ce n’est plus le même, il appréhende énormément et surtout l’après opération avec dialyses régulières, il a beaucoup d’anxiété quant à son état, il y a une dégradation de son état mental, psychologique et moral.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle qu’un carcinome urothélial vésical ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que, d’une part, le taux d’IPP de Monsieur [Z] [P] était passé de 30,00 % à 50,00 % et que le dernier rapport médical de révision l’a porté à 100,00%, et, d’autre part, que Monsieur [Z] [P] souffrait également d’un cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 BIS des maladies professionnelles.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [Z] [P] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [Z] [P].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] indique que son père ne faisait plus rien.
Cependant, il ne ressort pas des attestations que Monsieur [Z] [P] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, les consorts [P] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [Z] [P].
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [Z] [P]
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie s’entend du préjudice moral dû aux troubles et perturbations dans les conditions d’existence de la victime indirecte, en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Doit être rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être alloué qu’à une personne qui « partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime » (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2013 n° 12-28.168).
Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, découle du seul fait de l’absence définitive de l’être cher. Son indemnisation est accordée, sans justificatif particulier, aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
La demande de réparation du préjudice moral des ayants droit, lors de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est recevable et reconnue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] est décédé le 22 juin 2022 (pièce n° 3), à l’âge de 66 ans.
Les consorts [P] sollicitent chacun une indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie à hauteur de 5 000 euros et une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, leur père étant décédé à l’âge de 66 ans dans de fortes souffrances.
Le tribunal observe que les consorts [P] ont produit un certificat d’héritier (pièce n° 4), et chacun une attestation pour faire part de leur souffrance (pièces n° 18 et 19).
Leur préjudice d’affection existe du seul fait du décès de leur père et ne nécessite aucun justificatif spécifique.
En ce qui concerne le préjudice d’accompagnement de fin de vie, Monsieur [U] [P] indique que les derniers mois ont été pour lui « extrêmement difficiles à gérer, tant au niveau psychologique que physique ». Il précise que la maladie de son père « n’a fait que prendre de l’ampleur et donc par le fait le rendre beaucoup plus fragile et moins autonome », que comme son père vivait seul, il avait « constamment peur qu’il lui arrive un accident domestique au vu de sa fragilité », et que comme celui-ci n’était plus apte à se déplacer, il devait « se rendre chez lui quotidiennement afin d’effectuer les tâches nécessaires de la vie courante » (pièce n° 18). Il ressort de tels propos qu’un préjudice d’accompagnement de fin de vie peut être caractérisé.
Madame [H] [P] indique quant à elle qu’elle rendait visite à son père tous les week-ends et pendant les vacances scolaires afin de profiter de lui, et qu’elle voyait ainsi son état se dégrader. Ces éléments sont suffisants pour caractériser un préjudice d’accompagnement de fin de vie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des consorts [P] au titre du préjudice d’affection, à hauteur de 10 000 euros chacun.
Il sera en outre fait droit à leur demande au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie de Monsieur [Z] [P], à hauteur de 2 000 euros chacun.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser directement la somme de 12 000 euros à Monsieur [U] [P] et la somme de 12 000 euros à Madame [H] [P].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
En l’espèce, la CPAM de Moselle entend se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la [18], prise en la personne de son mandataire ad litem, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [P], la [18], représentée par Maître [F] en qualité de mandataire ad litem, a fait l’objet d’une radiation.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la [18] représentée par Maître [F] sous réserve le cas échéant de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective susceptible d’être ouverte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, il sera laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les consorts [P], ayants droit de Monsieur [Z] [P], recevables en leur recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Maître [S] [F], mandataire ad litem de la Société [16], radiée du commerce et des sociétés le 29 octobre 2014 ;
DIT que la maladie professionnelle « carcinome urothélial vésical » suivant certificat médical du 11 octobre 2018, déclarée par Monsieur [Z] [P] au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la Société [16] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [Z] [P] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 30,00 % à effet du 24 octobre 2016 et au taux de 50,00 % à compter du 20 mai 2021, dans la limite du plafond fixé par ledit article ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [Z] [P] par la CPAM de Moselle ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser l’indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [Z] [P] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [P] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
30 000 euros au titre des souffrances physiques ;50 000 euros au titre des souffrances morales ;TOTAL : 80 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) à la succession de Monsieur [Z] [P] ;
DÉBOUTE les consorts [P] de leurs demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément de Monsieur [Z] [P] ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [P] de la manière suivante :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection,2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,TOTAL : 12 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 12 000 euros (douze mille euros) à Monsieur [U] [P] ;
FIXE l’indemnisation de Madame [H] [P] de la manière suivante :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection,2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,TOTAL : 12 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 12 000 euros (douze mille euros) à Madame [H] [P] ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle pourra recouvrer la majoration de la rente, l’indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux et les intérêts subséquents accordés à la succession de Monsieur [Z] [P] et aux ayants-droits de ce dernier, au titre de son action récursoire à l’encontre de la Société [16], représentée par Maître [S] [F], en qualité de mandataire ad litem, le cas échéant sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la Société [16] susceptible d’être ouverte ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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