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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CENTURY 21 ACCORE IMMOBILIER c/ Société ENGIE, ENI SERVICE RECOUVREMENT, LA BANQUE POSTALE, Chez IQERA Services - service surendettement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PA
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société CENTURY 21 ACCORE IMMOBILIER
39 avenue Foch
76600 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[V] [O]
née le 01 Novembre 1981 au MAROC
27 B RUE DE MULHOUSE
APPT 26
76600 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
[I] [H]
né le 30 Juillet 1956 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
13 chemin des 4 fermes
76930 OCTEVILLE SUR MER
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Madame [V] [O] a saisi le 24 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 avril 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 1er juillet 2025 à la fois à Monsieur [I] [H], bailleur de la débitrice, et à l’administrateur de biens de celui-ci, la société CENTURY 21 ACCORE.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 juillet 2025, le cabinet de recouvrement de créances GROUPE DS GESTION, indiquant être mandaté par CENTURY 21, a contesté cette décision en indiquant qu’il ferait valoir ses arguments à l’audience.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le SGC du HAVRE a indiqué que sa créance s’établissait désormais à 1 115,67 euros pour des factures courantes de consommation d’eau ;
— la Banque Postale a fait valoir une créance de 465,54 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant.
La société GROUPE DS GESTION a transmis une note d’observation et des pièces reçues le 29 octobre 2025 par le greffe.
Les créanciers et la débitrice n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la note d’observation de la société GROUPE DS GESTION
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, si la procédure est orale, toute partie peut aussi exposer en cours d’instance ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces dispositions ont été rappelées dans la convocation à l’audience.
En l’espèce, la société GROUPE DS GESTION ne produit aucune preuve d’envoi ou accusé réception justifiant qu’elle aurait transmis à la débitrice sa note d’observation et ses pièces reçues le 29 octobre 2025 par le greffe.
Elles seront dès lors écartées des débats.
— Sur la régularité du recours
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Selon les dispositions de l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article 762 du même code dispose que, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de l’article 120 du même code que cette nullité doit être relevée d’office par le juge, les dispositions légales qui énumèrent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant les juridictions ayant un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la société GROUPE DS GESTION a formé un recours en sa qualité de mandataire de la société CENTURY 21. Ce recours constitue l’acte de saisine du tribunal judiciaire. Or, elle n’a pas de pouvoir pour représenter une partie en justice, à supposer même que la société CENTURY 21 puisse être considérée comme partie, ce qui constitue une seconde difficulté examinée ci-après.
Dès lors, son recours est susceptible d’être considéré nul pour irrégularité de fond.
La réouverture des débats sera dès lors ordonnée pour que la société GROUPE DS GESTION et les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce premier point.
— Sur la recevabilité du recours
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 du même code précise qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Selon les dispositions de l’article 122 du même code : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
A cet égard, si le mandataire chargé du recouvrement de la créance ou de la gestion locative du bien immobilier du créancier peut procéder à la déclaration de celle-ci auprès de la commission de surendettement, il n’est pas pour autant personnellement lui-même partie à la procédure, seul le créancier l’étant et ayant donc qualité pour agir devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société CENTURY 21 ACCORE est l’administrateur de biens de Monsieur [I] [H], bailleur de Madame [V] [O] et que cette société ne dispose parallèlement d’aucune créance à titre personnel.
La société GROUPE DS GESTION prétend dans son recours représenter « la société CENTURY 21 » et non un créancier en titre. Dès lors, quand bien même son recours serait régulier, sa demande est susceptible d’être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
La réouverture des débats sera donc également ordonnée pour que la société GROUPE DS GESTION et les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce deuxième point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit :
ECARTE des débats la note d’observation et les pièces de la société GROUPE DS GESTION reçues le 29 octobre 2025 par le greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MARDI 17 MARS 2026 à 15H00 (Annexe 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE), afin que la société GROUPE DS GESTION et les parties puissent fournir leurs observations sur :
— l’éventuelle nullité pour irrégularité de fond du recours formé le 16 juillet 2025 par la société GROUPE DS GESTION à l’encontre de la décision du 24 juin 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [O] ;
— l’éventuelle irrecevabilité de la demande de la société GROUPE DS GESTION pour défaut de qualité à agir.
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toutes conséquences de leur abstention ;
RAPPELLE que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous peine de les voir écartés des débats ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, aux créanciers et au GROUPE DS GESTION par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple, la notification valant convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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