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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00821 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE [A] 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBANIM, est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 869 766, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [T] [J] [W]
né le 14 Avril 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. [W] immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 929 975 720, prise en la personne de son représentant légal y demeurant est qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00821 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIM4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2024, la SCI IMMOBANIM a consenti à la SAS [A] [X] un bail commercial dans l’immeuble situé [Adresse 4].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 2 janvier 2025, pour se terminer le 1er janvier 2034, moyennant un loyer annuel de 5 640,00 euros hors charges, que le preneur s’oblige à payer au bailleur ou à son mandataire, par terme mensuel d’avance.
Suivant un acte sous seing privé en date du 17 décembre 2024, Monsieur [T] [W] s’est porté caution selon les termes suivants : « La caution déclare, par les présentes, donner au bailleur, conformément aux dispositions des articles 2288 à 2320 du Code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible, pour le paiement des sommes dues par le preneur au titre du bail, ainsi que de tout avenant, documents annexes et contractuels, décisions de justice y afférents directement et indirectement, et conformément aux précisions ci-après ».
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 29 septembre 2025, la SCI IMMOBANIM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS [W] pour un montant de 1 000 euros. Ledit commandement a également été dénoncé à Monsieur [T] [W] en sa qualité de caution, en date du 8 octobre 2025.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI IMMOBANIM a, suivant acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, fait assigner la SAS [W] et Monsieur [T] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI IMMOBANIM et la SAS [W] ;
— Prononcer la résiliation du bail commercial du 18 décembre2024
— Condamner solidairement, la société SAS [A] [X] et Monsieur [T] [W], à payer à la SCI IMMOBANIM la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
— Juger que cette somme portera intérêt de croit à compter de la décision à intervenir ;
— Juger que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité.
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majorée de 10% et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;
— Ordonner l’expulsion de la société SAS [A] [X] des lieux qu’elle occupe situés [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement la société SAS [A] [X] et Monsieur [T] [W] à payer à la SCI IMMOBANIM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société SAS [A] [X] et Monsieur [T] [W] à supporter les dépens de l’instance en ceux compris les frais de dénonce de commandement
L’affaire RG n°25/00821 est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la SCI IMMOBANIM a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignés, la société SAS [A] [X] et Monsieur [T] [W] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 29 septembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 29 octobre 2025 et le bail du 18 décembre 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [A] [X] reste débitrice de la somme de 1 500 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 29 octobre 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SAS [A] [X] et Monsieur [T] [W] sont condamnés solidairement au paiement provisionnel de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 29 octobre 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 29 septembre 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation solidaire de la SAS [W] et Monsieur [T] [W] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 500 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS [A] [X] et Monsieur [T] [W] qui succombent sont condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’ils soient condamnés solidairement à payer à la SCI IMMOBANIM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI IMMOBANIM à la SAS [W], est acquise le 29 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS [A] [X], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 7] [Localité 1] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS solidairement la SAS [W] et Monsieur [T] [W] à payer à la SCI IMMOBANIM la somme provisionnelle de 1.500,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 octobre 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 29 septembre 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [W] et Monsieur [T] [W] à payer à la SCI IMMOBANIM une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 500 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [W] et Monsieur [T] [W] à payer à titre provisionnel à la SCI IMMOBANIM la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [W] et Monsieur [T] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 29 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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