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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 14 oct. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00036 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y35Z
Jugement du :
14/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant”
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant”, dont le siège social est sis 43 rue Jaboulay – 69007 LYON
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 53
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant 219 Rue Marcel Mérieux – Résidence “le Virgile” – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
cité selon les disposition de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2023.
Monsieur [U] [J], demeurant 7 Avenue 9ème Avenue – 60260 LAMORLAYE
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2024
Date de la mise en délibéré : 17/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 août 2021, la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) a donné à bail à monsieur [O] [J] un local à usage d’habitation meublé avec services para-hôteliers situé 219 rue Marcel Mérieux – Résidence « Le Virgile » – à LYON (69007), pour un loyer mensuel initial de 707 euros et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte du 19 août 2021, monsieur [U] [J] s’est porté caution solidaire de monsieur [O] [J], pour un montant maximal de 56 433,52 euros et une durée maximale de 6 ans, et a signé le contrat ci-dessus le 23 août 2021.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 27 février 2023, avant la fin du préavis fixée au 24 mars 2023.
Des loyers étant demeurés impayés jusqu’à la fin du contrat de résidence, la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, à monsieur [O] [J] une sommation de payer portant sur la somme principale de 5.548,70€, hors intérêts. Elle a par la suite fait délivrer à monsieur [U] [J] une dénonciation de sommation de payer, ainsi qu’une sommation de payer à caution, par acte de commissaire de justice du 16 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023 et du 22 septembre 2023, la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) a assigné monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.188,32€, outre intérêts au taux légal, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 CPC et des entiers dépens et frais de l’exécution à venir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 janvier 2024 lors de laquelle la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) était représentée par son conseil. Assigné selon un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [O] [J] n’avait pas comparu et un renvoi a été ordonné par la juridiction suite à la demande formulée par Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, en vue d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
Lors de celle-ci, monsieur [O] [J], dûment convoqué par le greffe à la dernière adresse connue, ne comparaît pas
Monsieur [U] [J], dûment convoqué par le greffe, n’a pas non plus comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité des conclusions et du dossier de plaidoirie de monsieur [U] [J] reçus en cours de délibéré
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En outre, il est prévu, aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Or, en ce cas, la procédure est orale, conformément aux dispositions de l’article 817 du même code.
Enfin, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile applicable à la procédure orale, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, la présente procédure relative au paiement d’un arriéré locatif relève de la compétence du juge des contentieux de la protection et est ainsi soumise aux règles de la procédure orale.
Monsieur [U] [J] n’a pas comparu à la dernière audience, ni son conseil, et ce dernier n’avait pas, lors des précédentes audiences, déposé d’écritures auxquelles il entendait se référer.
Or, il a été remis postérieurement à l’audience du 17 février 2025 un dossier de plaidoirie constitué par son avocat, dossier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 février 2025, avec un courrier de ce dernier. Il résulte de la lecture de celui-ci que le conseil de monsieur [U] [J] a indiqué n’avoir pas pu se faire substituer à l’audience et n’avoir pas pu s’y présenter, sollicitant que ses pièces soient prises en considération par la juridiction dans le cadre du délibéré.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en procédure orale, les éventuelles demandes écrites doivent nécessairement être soutenues à l’audience, à charge pour chaque conseil qui souhaiterait ne pas assister à l’audience, de se faire substituer par un conseil.
Les écritures ainsi déposées ne peuvent de ce fait être prises en compte, à défaut de motif légitime avancé, ni les pièces annexées, à moins que le juge n’ait autorisé la partie concernée à ne pas comparaître.
Or, aucune dispense de comparution n’avait été accordée en amont de l’audience à monsieur [U] [J].
Dès lors, et bien que le défendeur ait expliqué avoir communiqué contradictoirement ses écritures à l’autre partie, manifestement en dehors du cadre des audiences, il convient d’écarter ses écritures et le dossier de plaidoirie déposé.
Il y a lieu néanmoins de relever que le demandeur a conclu sur la validité de l’engagement de caution, de sorte que la juridiction sera en tout état de cause amenée à statuer sur ce point incluant la remise d’un exemplaire du bail à la caution.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la signature de l’engagement de caution.
« La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, monsieur [U] [J] soutient que la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) ne lui a pas remis d’exemplaire du contrat de location du 19 août 2021 en sa qualité de caution.
La société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) produit le contrat de bail signé par monsieur [O] [J] le 19 août 2021 puis signé par monsieur [U] [J] en sa qualité de caution le 23 août 2021. En page 11 dudit contrat est annexé l’acte d’engagement de caution solidaire complété et signé par monsieur [U] [J] le 19 août 2021. Par ailleurs, les différentes pages du contrat de bail sont paraphées par le locataire et la caution.
La société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) soutient que monsieur [U] [J] a pu prendre connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement lorsqu’il a dument rempli et signé les documents à la date du 23 août 2021.
Bien qu’il ne figure pas de mention sur l’acte d’engagement de caution attestant de la remise d’exemplaire du contrat de location à monsieur [U] [J], ce dernier, en sa qualité de caution, a signé le contrat de location le 23 août 2021 à la page 9 en apposant la mention « Lu et approuvé », ainsi que la page 10 dudit contrat, mentionnant les pièces annexées dont l’acte de caution solidaire.
Il convient de considérer que l’obligation de remise d’un exemplaire du bail à la caution a pour objectif, dans l’esprit du législateur, de permettre à cette dernière de prendre la parfaite mesure de l’étendue de son engagement, alors que le texte ne prévoit pas l’obligation de faire signer le bail par la caution.
Il n’est pas établi en l’espèce, comme l’indique pourtant le demandeur, que monsieur [U] [J] s’est vu adresser par courrier les exemplaires du contrat qu’il aurait par la suite retournés au bailleur après signature, la seule différence de dates de signatures entre le locataire et la caution n’étant pas suffisante pour en justifier. Il convient cependant de considérer que la signature du bail, et non du seul acte de cautionnement, par monsieur [U] [J] lui a permis de manière effective de s’assurer de son engagement afin de contracter en connaissance de cause en faveur du locataire.
Ainsi, et sauf à ôter toute valeur à la signature de la caution dans les conditions exigées par les textes, il y a lieu de considérer qu’il a bien pris connaissance du bail, et que la signature de celui-ci doit être assimilée à la remise d’un exemplaire du contrat.
Dès lors, il apparaît que les formalités prescrites par l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées et la nullité de l’engagement de caution n’est pas encourue sur ce fondement.
Sur la demande en paiement de la dette de loyers et charges
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Au soutien de sa demande la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) produit le bail d’habitation signé le 19 août 2021 par monsieur [O] [J], et le 23 août 2021 par monsieur [U] [J] ainsi que l’acte de cautionnement signé le 19 août 2021.
Elle verse également aux débats un relevé de compte locatif arrêté au 6 février 2023 faisant mention d’un solde du montant de 5.548,70 euros et des relevés de compte locatif arrêtés au 13 septembre 2023 et au 22 décembre 2023, mentionnant un solde locatif d’un montant de 5.188,32€, échéance du mois de mars 2023 incluse, après restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [O] [J] a manifestement signé l’état des lieux de sortie du 27 février 2023 faisant mention d’une fin de préavis au 24 mars 2023.
Dès lors, le loyer était dû par le locataire jusqu’à cette date.
Monsieur [O] [J] ne comparait pas et ne produit aucun élément de nature à contester le montant de la dette ou à justifier qu’il aurait exécuté son obligation en paiement.
Monsieur [U] [J] n’a pas non plus apporté d’élément de nature à contester le montant de la dette.
En conséquence, et eu égard à l’acte de cautionnement signé par monsieur [U] [J] et dénoncé à la caution dans les délais légaux, il convient de condamner solidairement, monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J], à payer à la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) la somme de 5.188,32 euros au titre des impayés des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la sommation de payer, en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J], parties succombantes, seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 8 février 2023 et de sa dénonciation du 16 février 2023.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais liés à l’exécution du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés solidairement à lui verser cette somme, conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE les conclusions et le dossier de plaidoirie de monsieur [U] [J] reçu en cours de délibéré ;
CONSTATE la validité de l’acte de cautionnement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J] à payer à la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE), en deniers ou quittances valables, la somme de 5.188,32 euros (CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre de l’arriéré des loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 décembre 2023, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J] à payer à la société OFFICE HOTELIER DE LOGEMENT ETUDIANT (OHLE) la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût de la sommation de payer du 8 février 2023 et de sa dénonciation du 16 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur les dépens liés à l’exécution du présent jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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