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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 24/12511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE I.A.R.D., S.A. ACTE, S.A.R.L.U., S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PROVENCE MAÇONNERIE GÉNÉRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT DU 25 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/12511 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5REK
AFFAIRE : M. [C] [F], Mme [K] [F]
C/ S.A.R.L. PROVENCE MAÇONNERIE GÉNÉRALE, S.A. ACTE I.A.R.D., Monsieur [D] [A], S.A. MMA IARD, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L.U. SUD OUVERTURE,
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F]
né le 25 février 1977 à [Localité 8] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [F]
née le 19 août 1977 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROVENCE MAÇONNERIE GÉNÉRALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ACTE I.A.R.D.
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président du Directoire
ès qualités d’assureur de la société PROVENCE MAÇONNERIE GÉNÉRALE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [A]
dont le nom commercial est CFC
entrepreneur individuel exerçant [Adresse 12]
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur Général
es qualité d’assureur de la Société CFC [A] représentée par Monsieur [D] [A]
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur Général
es qualité d’assureur de la Société CFC [A] représentée par Monsieur [D] [A]
toutes représentées par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L.U. SUD OUVERTURE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 830 037 982
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société [E]
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société [E]
toutes deux représentées par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’assignation des 10 et 11 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2025 par Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F], aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2025 par Monsieur [D] [A] et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de Monsieur [A] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 août 2025 par la SARL PROVENCE MACONNERIE GENERALE aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 par la SARL SUD OUVERTURE indiquant s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025 par la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL PROVENCE MACONNERIE GENERALE aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu l’absence de conclusions des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de Monsieur [E], régulièrement constituées,
Vu l’accord des parties pour le traitement de l’incident suivant la procédure sans audience,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] désigné par ordonnance de référé du 14 octobre 2022.
L’affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] désigné par ordonnance de référé du 14 octobre 2022,
Retirons l’affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL
Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES
Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Me Agnès STALLA
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