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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 20 nov. 2025, n° 25/08566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/08566 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K54Z.
Minute n° 2025/153
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée lors de la tenue des débats de Sara PUJOLAS, greffier, et de Nicolas CORNU, greffier, pour le rendu du délibéré.
Vu la décision d’hospitalisation prise par le directeur d’établissement en l’absence de tiers pour péril imminent, concernant :
Madame [O] [E]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [C] [P] du 09 novembre 2025
— du Docteur [S] [F] du 10 novembre 2025
— du Docteur [T] [Z] du 12 novembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [X] [M] en date du 14 novembre 2025
Vu la saisine en date du 14 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 novembre 2025 à :
Madame [O] [E]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 15 novembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [O] [E]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [O] [E] a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 09 novembre 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [C] [P], la patiente a été emmenée aux service par des amies de paroisse, inquiète de différents symptômes ( incurie, désorganisation psychique, comportement inadapté, amaigrissement important, absence d’alimentation, ; qu’à l’examen était mentionné que la patiente avait connue un précédente hospitalisation en 2024 et était en rupture de traitement ; qu’elle présentait une idéation délirante, indiquant notamment être parcourue dans son corps par des messages de Dieu ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherches infructueuses de tiers mentionnant que le responsable de l’Eglise contacté par téléphone refusait de signer, et que ses sœurs et mère était injoignables ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [F] et [Z], que la patiente avait déjà présenté en 2024 un délire mystique de mécanisme hallucinatoires, son comportement et son état de santé s’étant dégradé depuis sa sortie du service ; qu’elle apparaissait dans le déni de ses troubles, estimant ne pas avoir besoin de traitement ;
Que dans le cadre de son avis motivé du 14 novembre 2025, le Docteur [M] ne notait pas d’amélioration et constatait la persistance d’idées délirantes à thématique mystique et de persécution et l’absence totale de conscience de ses troubles ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [O] [E] a contesté le bienfondé de son hospitalisation et indiqué qu’elle ne souffrait d’aucun trouble, souhaitant la mainlevée de la mesure
Attendu qu’à l’audience, Maître [U] a soulevé une irrégularité tenant au fait que le certificat médical initial rédigé par un médecin extérieur au service a été validé par le Docteur [K], médecin du service ; qu’elle a en conséquence conclu à la mainlevée de la mesure avec éventuel effet différé pour mise en place d’un programme de soins ;
Attendu que le médecin qui établit le certificat médical initial demandant l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, ne peut exercer dans l’établissement accueillant celui-ci ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical initial émanant du Docteur [C] [P], mentionne que celui-ci exerce à la maison médicale de Garde de [Localité 9] ; que sa qualité d’extériorité au service n’est cependant pas démontrée, dès lors que le certificat est rédigé sur un modèle à l’entête du centre hospitalier de [Localité 9], et que figure sous sa signature la mention « document validé par [A] [Y] [K], médecin psychiatre exerçant au CHI de [Localité 9] » ; qu’il est constant que l’exigence d’extériorité de médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté ; qu’il s’en déduit que la méconnaissance de cette exigence fait nécessairement grief à la patiente ;
Attendu que dès lors, l’irrégularité relevée justifie que soit ordonnée ma mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte, avec effet différé pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [O] [E]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 3]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 20 Novembre 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Novembre 2025 par courriel à :
Madame [O] [E]
Maître [H] [U]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 20 Novembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 20 Novembre 2025
Le Greffier
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