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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEP6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société URBAN PIERRE 2
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LA COMIDA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Nicolas MARGUERIE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2017, la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2 (la Société URBAN PIERRE 2) a donné à bail à la société à responsabilité limitée LA COMIDA (la Société LA COMIDA) des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été consenti et accepté moyennant un loyer de base annuel fixé à la somme de 60 000 euros hors taxes et hors charges et moyennant un loyer variable additionnel correspondant à 1,9% hors taxes du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués si le chiffre d’affaires hors taxes des activités de restauration et de location de salle de réunion dépasse le seuil de 450 000 euros hors taxes.
Le 4 novembre 2024, à la suite d’impayés de loyers, la Société URBAN PIERRE 2 a fait délivrer à la Société LA COMIDA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 38 754,19 euros, comprenant le coût de l’acte.
La Société LA COMIDA n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, la Société URBAN PIERRE 2 a fait assigner la Société LA COMIDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la Société URBAN PIERRE 2 par l’effet de la sommation infructueuse délivrée à la Société LA COMIDA, Ordonner l’expulsion la Société LA COMIDA des lieux qu’elle occupe à [Adresse 2] à [Localité 5] et de tous occupants de son chef et même au besoin avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-l et R 433-l du code des procédures civiles d’exécution,Fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle au montant du loyer du bail résilié, augmenté des charges et taxes et condamner la Société COMIDA à titre provisionnel au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, Condamner par provision la Société LA COMIDA au paiement de la somme de 62 456,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 à hauteur de 38 754,19 euros et de la signification des présentes pour le surplus,Juger que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner la Société LA COMIDA à payer à la Société URBAN PIERRE 2 la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la levée de l’état d’endettement de la société.A l’audience du 5 juin 2025, la Société URBAN PIERRE 2, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Constater l’abandon de ses demandes de constat de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, Déclarer la Société LA COMIDA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, A titre subsidiaire,
Déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes d’acquiescement et de prononcé de la résiliation du bail de la Société LA COMIDA, sérieusement contestables, En tout état de cause,
Condamner la Société LA COMIDA à lui payer la somme provisionnelle de 102 049,17 euros, au titre des loyers et charges dus, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 4 novembre 2024 à hauteur de 38 754,19 euros, de la date de délivrance de l’assignation sur la somme supplémentaire de 23 701,93 et de la notification des présentes pour le surplus, Ordonner que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produisent eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la Société LA COMIDA à lui payer la somme de 2 700 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. En réponse, la Société COMIDA, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
Constater l’acquiescement par la Société LA COMIDA à la demande de la Société URBAN PIERRE 2 tendant à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail par l’effet de la sommation infructueuse qui lui a été délivrée le 4 novembre 2024, Prononcer à la date du 4 décembre 2024 la résiliation du bail commercial, Octroyer à la Société LA COMIDA des délais de paiements sur deux ans pour s’acquitter du montant des loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie, Débouter la société demanderesse de ses autres demandes. MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 12 septembre 2025 à 14 h 30 à la [Adresse 8] (la MJD de Mondeville, [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 16 octobre 2025 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à la Société URBAN PIERRE 2 et à la Société LA COMIDA, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 12 septembre 2025 à 14 h 30 afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 7];
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 16 octobre 2025 à 09 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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