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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 2 sept. 2025, n° 25/06511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06511 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2YE.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 25 août 2025
concernant:
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] – Chez Madame [O] [Adresse 14]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [I] [F] – médecin urgentiste – du 25 août 2025
— du Docteur [E] [S] [L] du 26 août 2025
— du Docteur [V] [D] du 28 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [V] [D] du 29 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 29 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 août 2025 à :
Monsieur [Z] [Y]
Madame [K] [O] divorcée [Y], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
Vu l’avis du 29 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Z] [Y] ainsi que Madame [O] [K] divorcée [Y], sa mère, tiers demandeur ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [Z] [Y] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 25 août 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que, selon le certificat d’admission du 25 août 2025, du Docteur [F], urgentiste, médecin extérieur à l’établissement d’accueil, l’intéressé présentait à son admission des idées suicidaires ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont même relevé, outre la poly-toxicomanie de Monsieur [Z] [Y], un risque de passage à l’acte imminent ;
Attendu que, lors de l’audience, Madame [K] [O] a fait part de ses inquiétudes vis à vis de la situation de son fils ; que Monsieur [Z] [Y] n’a pas contesté le bien-fondé de son hospitalisation psychiatrique contrainte ; qu’enfin, Maître [C] [W] n’a pas relevé d’irrégularités procédurales et a précisé que Monsieur [Z] [Y] adhérait désormais aux soins ;
Attendu que la mainlevée de l’hospitalisation psychiatrique contrainte est prématurée, même si Monsieur [Z] [Y] exprime une adhésion aux soins ; qu’en effet, cette mesure est nécessaire pour assurer un cadre alors que, de plus, selon l’avis motivé du Docteur [D] du 29 août 2025, le risque suicidaire demeure actuel ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] Chez Madame [O] [Adresse 14]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 8] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 2 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 2 Septembre 2025 par courriel à :
Monsieur [Z] [Y]
Maître Eric VINCENT, avocat commis d’office,
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 12]-Saint [Localité 15]
Madame [K] [O] divorcée [Y], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 2 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 2 Septembre 2025
Le Greffier
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