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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 juin 2025, n° 25/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04719 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYBA.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 juin 2025
concernant:
Madame [S] [U] épouse [E]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [V] [Z] du 13 juin 2025
— du Docteur [J] [L] [H] du 14 juin 2025
— du Docteur [N] [P] du 16 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [P] du 19 juin 2025
Vu la saisine en date du 19 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 juin 2025 à :
Madame [S] [U] épouse [E]
Madame [X] [E], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 20 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [S] [U] épouse [E], qui, selon l’avis motivé du Docteur [N] [P] du 19 juin 2025, n’est pas auditionnable et a été représentée par Maître Fanny PIERRE, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Madame [U] épouse [E] [S] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, le 13 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que celle-ci avait fait l’objet d’une récente mesure d’hospitalisation complète contrainte ayant donné lieu à contrôle du juge qui, par ordonnance du 6 mai 2025, avait dit n’y avoir lieu à mainlevée ;
Attendu que la décision du Directeur est fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [Z] faisant état d’un épisode d’agitation en raison d’un arrêt du traitement avec mise en danger d’elle-même ;
Que les certificats ultérieurs ont précisé que la patiente était connue pour des antécédents psychiatriques et avait été admise en urgence pour décompensation de type maniaque avec possibles hallucinations auditives et idées délirantes mystiques, comportement imprévisible, familiarité, désinhibition, discours désorganisé sans critique des troubles ni adhésion aux soins :
Que, dans son avis motivé du 19 juin 2025, le Docteur [P] ne notait pas d’évolution favorable et confirmait que la patiente représentait un danger pour elle-même ; que le maintien de la mesure en milieu sécurisé était considéré comme nécessaire notamment pour adapter le traitement et stabiliser les troubles du comportement ; que l’état de santé de la patiente ne permettait pas son audition, ce que confirmait un certificat médical de situation à la veille de l’audience ;
Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Maître Fanny PIERRE a soulevé une irrégularité de la mesure tirée de l’absence de mention de la spécialité du Docteur [Z], médecin rédacteur du certificat somatique ; qu’elle s’en est rapporté sur le fond sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’aucune irrégularité ni grief ne peut découler de l’absence de mention de la spécialité du médecin ayant rédigé le certificat somatique ;
Attendu, sur le fond, que la procédure relative à l’admission de Madame [U] épouse [E] [S] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [U] épouse [E] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [S] [U] épouse [E]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 24 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Juin 2025 par courriel à :
Madame [S] [U] épouse [E]
Maître [B] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Madame [X] [E], fille de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Juin 2025
Le Greffier
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