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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DR36
AFFAIRE : [N] [K], [T] [B] C/ [Z] [F], S.A. AXA FRANCE IARD
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
06 janvier 2026
à Me ABI KHALIL
copie certifiée conforme délivrée le :
06 janvier 2026
à Me ABI KHALIL
Me DIROU
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [K]
né le 28 Août 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [B]
née le 12 Novembre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 642
DEFENDERESSES :
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Par actes des 10 et 15 septembre 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [T] [B] ont assigné Madame [Z] [F] et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société AB EXPERTISE, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de leur immeuble.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, les consorts [K] [B] maintiennent leurs prétentions initiales et concluent au débouté des demandes présentées par Madame [F].
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] [B] exposent qu’ils ont acquis auprès de Madame [F] une maison d’habitation et que préalablement à la vente, la société AB EXPERTISES a réalisé un diagnostic conculant à l’absence d’amiante. Cette société, liquidée et radiée, était assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD. En réalisant des travaux, ils ont découvert la présence d’amiante, notamment dans l’entrée et le séjour de l’habitation. Ils ont également découvert l’existence d’un puits sous la terrasse intérieure, potentiellement source d’humidité. Ces éléments ont été confirmés par deux expertises amiables. Ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire avant d’introduire une action au fond.
En défense, Madame [F] conclut au débouté des demandes présentées par les consorts [K] [B] et sollicitent leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle estime que la clause d’exonération des vices cachés, mentionnée dans l’acte de vente, doit être opposée aux demandeurs et soutient que le puits litigieux était fermé lors de la vente.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 novembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 17 juillet 2021, Monsieur [K] et Madame [B] ont acquis auprès de Madame [F], une maison d’habitation située au [Adresse 9], sur la commune d'[Localité 7], pour un prix de 129 000 euros.
Il n’est pas contesté que 18 mars 2019, la société AB EXPERTISE a établi un diagnostic technique immobilier pour le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, ni que le diagnostiqueur a conclu à leur absence.
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que la société AB EXPERTISE a, postérieurement, été placée en liquidation judiciaire puis radiée.
Les demandeurs soutiennent, sans être contredits, que l’activité de cette dernière était assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD.
En versant aux débats deux rapports techniques, établis par le laboratoire HOP’LAB et le cabinet ATLANTEC, les 6 mai et 28 juillet 2025, les consorts [G] [B] démontrent la présence d’amiante dans les pièces de vie de leur habitation.
Ils rapportent également la preuve de l’existence d’un puits, sous la terrasse intérieure, non mentionné dans l’acte authentique de vente.
Des échanges entre les parties, qui traduisent un vif contentieux sur la découverte de ces caractéristiques, il se déduit que toute résolution amiable du litige est compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [K] [B], qui permettra d’objectiver les désordres, clarifier les responsabilités et proposer un chiffrage des travaux à réaliser pour assainir l’immeuble, est justifiée.
Elle sera donc ordonnée au contradictoire des deux défenderesses, aux frais avancés par les demandeurs.
L’expert désigné, choisi pour ses compétences sur l’amiante, pourra s’adjoindre les services d’un sachant pour les investigations relatives au puits litigieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Madame [F] sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [W] [P] (Mél : [Courriel 10]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et factures de travaux, les rapports techniques;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 6 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [N] [K] et Madame [T] [B] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2500 euros au total avant le 6 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [K] et Madame [T] [B].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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