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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur :
Mme [R] [G]
N° RG 24/00082
N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2X
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— Me Delphine ABRY-LEMAITRE,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 7]
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Madame [R] [G]
née le 26/03/1967 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Les créanciers suivants appelés :
LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
domicilié [Adresse 5]
comparant, représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
SGC [Localité 8]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 février 2024, Madame [R] [G] a demandé à la [6] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 59.880,60 euros ; en ont toutefois été exclus 5.278,47 euros de dettes frauduleuses et 750 euros de dettes pénales.
Madame [R] [G] a formé un recours en vérification concernant le montant des dettes enregistrées à l’égard de la société [9] (« C18519 – ancien logement ») et du [10] [Localité 8] (« 3142963183 eau assainissement » et « 3142963183 cantine garderie »).
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 28 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024 et les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [R] [G], comparant en personne, a confirmé et précisé son recours, sollicitant de voir fixer les créances comme suit :
— LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE : 8.353,90 euros, comme fixé par un tribunal statuant en matière de surendettement à l’occasion d’une procédure précédente ; elle a reconnu devoir des loyers et charges à l’inverse des indemnités de réparations locatives qui lui semblaient réclamées pour des montants excessifs,
— SGC [Localité 8] (eau) : une somme « d’environ 700 euros » après déduction de saisies,
— [10] [Localité 8] (cantine et garderie) : une somme « d’environ 800 euros » après déduction de saisies.
La société [9], représentée par son conseil, a pour sa part déclaré une créance de 15.143,99 euros.
Le SGC [Localité 8], dûment convoqué (avis réceptionné le 29 juillet 2024) n’a pas comparu ni présenté d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Madame [R] [G] est recevable pour avoir été déposé le 24 mai 2024 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 23 mai 2024.
— Sur la vérification de créance :
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :
« La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
S’agissant des créances à l’égard du [10] EVREUX, dûment convoqué, à défaut de disposer de justificatifs de la part de ce dernier, et en application des dispositions susvisées relatives à la charge de la preuve, le tribunal n’a guère d’autre option que de fixer les créances à hauteur de ce qui est certain car reconnu par Madame [R] [G] soit 700 euros et 800 euros.
S’agissant des créances à l’égard de la société [9], le tribunal déplore de ne disposer d’aucun décompte de créance mais d’une déclaration globale de 15.143,99 euros qui, au vu des débats et des pièces fournies, comprends à la fois des impayés de loyers et charges, des indemnités de réparations locatives et des frais de procédure. Il n’appartient pas au tribunal de pallier l’absence de clarté d’un décompte, a fortiori lorsqu’il est admis par le créancier que les indemnités de réparations locatives n’ont donné lieu à aucune procédure judiciaire depuis le départ de la locataire en 2018 et n’ont été constatées par aucun titre exécutoire. Dans ces conditions, le montant de la créance sera également fixé à hauteur de ce qui est certain car reconnu par Madame [R] [G] soit 8.353,90 euros.
En tant que de besoin, il est rappelé à la débitrice que la capacité de remboursement mentionnée sur les documents établis par la Commission revêt une valeur purement estimative à ce stade de la procédure et qu’elle ne préjuge pas du montant qui sera in fine retenu.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours de Madame [R] [G] ;
FIXE les créances litigieuses comme suit, pour les besoins de la procédure de surendettement en cours :
— SGC [Localité 8] « 3142963183 eau assainissement » : 700 euros,
— SGC [Localité 8] : « 3142963183 cantine garderie ») : 800 euros,
— LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE (« C18519 – ancien logement ») : 8.353,90 euros.
RENVOIE en conséquence le dossier à la [6] pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la [6] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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