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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 nov. 2025, n° 23/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00070
N° RG 23/03416 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSOL
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B 15
Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, vestiaire : F9
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20]
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [Z] [T], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 15 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS et à Me Vanessa CREMADES
CC à Maître [N] [A], notaire
Exposé du litige :
Madame [D] [S] et Monsieur [F] [X] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 6] 1998, sans contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union [R] né le [Date naissance 8] 1995.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Tours a notamment :
— attribué à titre gratuit à madame [S] la jouissance du domicile conjugal,
— attribué à titre gratuit à Monsieur [F] [X] la jouissance de l’appartement de [Localité 19],
— attribué aux époux de façon partagée la jouissance de la maison de [Localité 23] les mois impairs pour l’épouse et pairs pour l’époux,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule SAAB,
— attribué à l’épouse la jouissance du scooter et du véhicule Nissan Juke,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Madame [D] [S] deva assumer le prêt toiture à titre provisoire, avec une récompense dans le cadre de la liquidation du régime.
— dit que Monsieur [F] [X] deva assumer les prêts immobiliers sans recours contre madame au titre de son devoir de secours.
Par jugement définitif du 28 mai 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— prononcé le divorce aux torts de monsieur [X],
— renvoyé les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial et en cas de litige de saisir le juge de la liquidation par voie d’assignation,
— fixé les effets patrimoniaux du divorce entre époux au 6 novembre 2017,
— condamné monsieur [X] au paiement d’une prestation compensatoire de 35000€, et d’une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Me [O], notaire à [Localité 21], et de Me [I], notaire à [Localité 11], du 22 juillet 2021, l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal sis [Localité 17], a été vendu au prix de 295 520€, somme séquestrée.
Les époux ont acquis en 2011 un appartement à [Localité 19] sis [Adresse 1] qui a été vendu le 20 septembre 2022 au prix de 100.200 €, somme également séquestrée.
Les époux ont acquis en 2012 une maison située à [Localité 23] pour un prix de 65.000 €, actuellement occupée par Madame [D] [S].
Les époux n’ayant pu parvenir à un partage amiable, Monsieur [F] [X] a assigné en partage judiciaire Madame [D] [S] devant la présente juridiction, par acte d’huissier du 14 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [F] [X] sollicite de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision post communautaire des époux [X]-[S]
— Désigner pour y procéder, Monsieur ou Madame le Président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse avec la faculté de délégation,
— Concernant l’immeuble de touraine :
— Dire que le prix de vente sera partagé par moitié
— Dire que monsieur [X] a une créance sur la communauté et l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour 4 833€, des assurances pour 1264.65€.
— Dire que monsieur [X] a une créance à l’encontre de madame [S] des taxes d’habitation de 2018 à 2021 qu’il a payé pour son compte.
— Condamner madame [S] au paiement d’une somme de 276.96 € au titre des frais de déménagement auquel elle a fait obstacle.
— Concernant l’immeuble de [Localité 19] :
— Dire que le prix de vente sera partagé par moitié
— Dire que monsieur [X] a une créance sur la communauté et l’indivision au titre du paiement : des taxes foncières pour 2 829€, 399€ au titre des taxes d’habitation, 4267.08€ au titre du remboursement du prêt immobilier 5 252.44€ au titre des charges de copropriété
— Condamner madame [S] à payer seule les charges de copropriété de l’année 2022 pour 2013€
— Concernant l’immeuble de [Localité 23] :
— Ordonner la vente de l’immeuble
— Dire que monsieur [X] a une créance sur la communauté et l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour 1392€, 1297€ au titre des taxes d’habitation, 386.35€ au titre des assurances
— Condamner madame [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble de [Localité 23] depuis juin 2021.
— Dire que l’évaluation de l’immeuble de [Localité 23] sis [Adresse 2] et cadastré AL N°[Cadastre 9] ainsi que sa valeur locative pourra être évaluée par le notaire en charge de la liquidation chaque partie pouvant produire une évaluation par une agence de son choix.
— A défaut ordonner une expertise afin:
— D’évaluer la valeur de l’immeuble
— De fixer le montant de la valeur locative de l’immeuble.
— Condamner madame [S] sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à restituer le mobilier qui a disparu à savoir: Le bureau rectangulaire en chêne, La table ovale et rallonge Bois de lit en fer forgé, Carafe boule orange ou cuivré dans la cuisine, Outils, 17 faces avant de caisse bois sur la porte de la cave, Grappe de raisin stylisée en métal 25X30, Lave linge, Sèche linge, Table carrée en bois blanc, Babyfoot, Voiture à pédales, 2 fauteuils coloniaux, le 3ème étant chez leur fils, Caisses à pommes vintage, Cadre portrait de Rabelais, Cadre château de chinon, Armoire deux portes vitrées, Seau à champagne, seau à glaçon en cristal de Biot dans le 06, 6 chaises Bois flotté, piranha sur piédestal, Meuble bas avec porte grillagée et tiroir, Structure en fer forgé fixée au mur, Armoire une porte vitrée-bibliothèque, Une TV grande dimension, Un lit + sommier + matelas électrique 2X80, Table basse en fer forgée et dessus en faïence, Une coiffeuse, Un tabouret en fer forgé, Lit, sommier, matelas 140, Armoire deux portes et tiroirs blanche, Commode 4 tiroirs, Canapé deux places, Table zellige avec 4 chaises en fer forgé, une chaise haute, Etagère en chêne vieilli et équerres en fonte, Etagère, caisse à pommes, Une table de terrasse dessus verre avec 6 chaises pliantes et 2 fauteuils de même style, 6 ou 8 tables de bistrot, Une tondeuse autoportée, Un tracteur tondeuse, Une caisse Facom roulante, Un canoé gonflable et un canoé rigide, Un rotofils, Une échelle double en aluminium, Une échelle dépliante 3 longueurs en aluminium, Une caisse Facom roulante, Une disqueuse 230mm, Un compresseur, Une tronçonneuse à bois, Une enclume de 100kg, Un diable avec roue pneumatique,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— Condamner madame [S] au paiement d’une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclarer que les dépens seront considérés en frais privilégié de la procédure
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [D] [S] sollicite de voir :
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [S] / [X],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans,
— Dire et juger que Monsieur [X] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble sis à [Localité 19] jusqu’à sa vente en 2022,
— Ordonner le partage par moitié entre les parties du prix de vente de l’immeuble de Touraine et de l’immeuble de [Localité 19],
— Entendre condamner Monsieur [X] à porter et payer à Madame [S] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur le partage judiciaire :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex époux [S]/[X]
La complexité des opérations et la présence d’un bien immobilier commun justifie de désigner un notaire, en la personne de Me [N] [A], notaire à [Localité 14] ainsi qu’un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations.
Sur la créance de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [F] [X] au titre des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 19] pour l’année 2022 :
Monsieur [F] [X] sollicite que Madame [D] [S] soit condamnée à payer seule les charges de copropriété concernant l’appartement de [Localité 19] pour l’année 2022, jusqu’à la signature de l’acte de vente intervenue le 20 septembre 2022, pour un montant de 2013 €, au regard du comportement fautif de Madame [D] [S] ayant retardé la signature de l’acte, lequel aurait dû intervenir en novembre 2021.
Bien qu’il n’en fasse pas mention expresse, Monsieur [F] [X] se fonde ainsi sur les dispositions de l’article 1240 du code civil au terme duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [S] et Monsieur [F] [X] ont signé un compromis de vente de leur appartement commun situé à [Localité 19] le 23 août 2021, prévoyant la signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 18 octobre 2021 en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 11], avec la participation de Maître [O] notaire à [Localité 13] et de Me [Y], notaire à [Localité 22], avec une clause pénale de 10.020 € à la charge de l’acquéreur ou du vendeur en cas de retard dans l’exécution.
Différents rendez-vous de signature de l’acte définitif de vente ont été fixés les 26 novembre 2021, 5 avril 2022 et 1er août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, Mme [E] [L], acquéreur de l’appartement, mettait en demeure Madame [D] [S] de signer l’acte de vente sous 8 jours visant les demandes répétées de leurs notaires respectifs pour qu’elle se présente à la signature de l’acte ou qu’elle donne pouvoir à un tiers pour signer l’acte en son nom.
Mme [E] [L] faisait délivrer à Madame [D] [S], par acte d’huissier du 1er juillet 2022, une sommation de comparaître en l’étude de Me [Y] le 1er août 2022.
Madame [D] [S] répondait par SMS le 2 juillet 2022 qu’il incombait à Monsieur [F] [X] de lui prendre des billets de train pour qu’elle puisse se rendre à [Localité 19] le 1er août 2022.
Dans le cadre d’un procès-verbal de constat dressé à la demande de Monsieur [F] [X] le 10 août 2022, l’huissier instrumentaire relatait qu’à la question concernant l’appartement de [Localité 19] et la signature de l’acte définitif, Madame [D] [S] répondait qu’elle voulait se rendre à [Localité 19], qu’elle voulait faire un état des lieux et récupérer ses affaires, ce à quoi Monsieur [F] [X] répondait qu’elle pouvait prendre contact avec l’agent immobilier, lequel avait les clés de l’appartement.
L’acte définitif de vente sera régularisé le 20 septembre 2022, Madame [D] [S] ayant signé une procuration.
Il ressort de ces éléments que la vente a été effectivement retardée pendant près de 10 mois, alors qu’un prêt immobilier grevé l’appartement et que des charges de copropriété continuaient à courir, et sans que Madame [D] [S] ne puisse justifier d’un quelconque cas de force majeure l’ayant empêchée de signer cet acte notamment en procédant par procuration.
Sachant que le compromis de vente avait été signé le 23 août 2021, Madame [D] [S] disposait du temps nécessaire pour récupérer ses affaires personnelles. En outre, elle ne produit aucun justificatif d’une quelconque démarche engagée en ce sens avant novembre 2021.
Monsieur [F] [X] subit un préjudice financier directement causé par le comportement fautif adopté par Madame [D] [S] qu’il convient de chiffrer à la moitié des frais de copropriété qu’il a réglé en 2022 à hauteur de 2013 €, puisque celui-ci dispose d’une créance contre l’indivision au titre des frais qu’il a ainsi exposés et récupérera de ce fait la moitié de la somme ainsi versée dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [X] à hauteur de 1.006,50 €.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [F] [X] :
Au terme de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de fait ou de droit d’user de la chose pour les autres indivisaires.
Monsieur [F] [X] sollicite la condamnation de Madame [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble de [Localité 23] depuis juin 2021.
Il expose que suite au jugement de divorce, Madame [D] [S] s’était installée à Madagascar et qu’elle serait rentrée en France en juin 2021 pour s’installer dans la maison de [Localité 23].
Si Madame [D] [S] ne conteste pas disposer de la jouissance privative de l’immeuble commun situé à [Localité 23], ayant notamment reconnu dans le cadre d’un constat d’huissier du 10 août 2022, avoir fait changer les serrures du bien, elle objecte que Monsieur [F] [X] ne rapporterait pas la preuve qu’elle ait fait changer les serrures de ce bien en juin 2021.
Madame [D] [S] ne précise cependant pas le point de départ effectif de sa jouissance privative dudit bien.
Monsieur [F] [X] verse aux débats la copie du passeport de Madame [D] [S] datant du 4 août 2021, sur lequel elle est domiciliée à [Localité 23] dans l’immeuble commun.
Il convient de rappeler que le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, a été vendu le 22 juillet 2021.
Enfin, Madame [D] [S] fait valoir dans ses écritures qu’elle aurait engagé des frais d’entretien sur l’immeuble commun en Touraine et produit à ce titre deux factures. Or, sur l’une des deux factures datant du 6 avril 2021, elle est domiciliée à [Localité 23].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Madame [D] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative de la maison de [Localité 23] à compter du 1er juin 2021 jusqu’au jour de la date de jouissance divise qui sera fixée dans l’acte de partage.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [D] [S] :
Madame [D] [S] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [X] au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à [Localité 19] jusqu’à sa vente en 2022.
Monsieur [F] [X] fait valoir qu’il bénéficiait d’une jouissance gratuite de l’immeuble et qu’après le prononcé du divorce, il se serait installé en Charente.
Dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2017, la jouissance de l’appartement situé à [Localité 19] a effectivement été attribuée à l’époux à titre gratuit.
Le jugement de divorce a été prononcé le 28 mai 2020.
Bien que Monsieur [F] [X] fasse valoir qu’il se soit installé en Charente après le prononcé du divorce, il ne justifie pas que sa jouissance privative de l’appartement de [Localité 19] ait cessé dans la mesure où Madame [D] [S] ne disposait pas du double des clés.
Ainsi, Monsieur [F] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire à compter du 28 mai 2020.
La signature de l’acte définitif de vente ayant été retardée du fait de Madame [D] [S], il convient de dire que cette indemnité d’occupation est due jusqu’au 26 novembre 2021, date du premier rendez-vous de signature de l’acte non honoré par Madame [D] [S].
Sur la demande de condamnation de Madame [D] [S] à restituer les biens meubles propres de Monsieur [F] [X] et les biens meubles de la communauté sous astreinte :
Monsieur [F] [X] fait valoir que lors du déménagement de l’immeuble de [Localité 17], Madame [D] [S] aurait fait disparaître une partie des meubles appartenant en propre à monsieur [X] ou appartenant à la communauté.
Il se fonde sur la comparaison entre les photographies qu’il avait prise du domicile conjugal en 2017 et le procès-verbal de constat d’inventaire réalisé le 9 juillet 2021 par un clerc habilité de l’office d’huissier de justice, SAS [16], à [Localité 21].
Or, la simple comparaison de ces pièces, ne permet de démontrer que Madame [D] [S] se soit appropriée les meubles litigieux.
En conséquence, Monsieur [F] [X] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes formées par les parties :
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées par les parties à ce stade de la procédure dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires reprenant les points de désaccord persistants entre les parties à l’issue de l’engagement des opérations de compte-liquidation et partage.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [D] [S] et Monsieur [F] [X],
Désigne pour y procéder Maître [N] [A], notaire à [Localité 18],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame [C] [K], pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d’empêchement,
Condamne Madame [D] [S] au paiement de la somme de 1.006,50 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [F] [X], suite au retard apporté à la signature de l’acte de vente définitif de l’appartement commun situé à [Localité 19], nonobstant la créance de Monsieur [F] [X] à faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation-partage au titre des frais de copropriété qu’il a réglé en 2022 à hauteur de 2013 €,
Dit que Madame [D] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance privative de l’immeuble de [Localité 23] à compter du 1er juin 2021 jusqu’au jour de la date de jouissance divise qui sera fixée dans l’acte de partage,
Dit que Monsieur [F] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance privative de l’appartement de [Localité 19] à compter du 28 mai 2020 et jusqu’au 26 novembre 2021,
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande de condamnation de Madame [D] [S] à restituer les biens meubles propres de Monsieur [F] [X] et les biens meubles de la communauté sous astreinte,
Sursoit à statuer sur les autres demandes formulées par Monsieur [F] [X] et Madame [D] [S] dans l’attente du procès-verbal de dires et du rapport du juge commis à défaut de partage amiable entre les parties,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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