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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 16/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PERDJET c/ Société Française du Radiotéléphone - SFR, Le Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CLEDAT
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 16/05047
N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2016
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET J SOTTO, sous l’ancienne commerciale CITYA SOTTO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [N] [X]
Madame [E] [M] épouse [X]
Madame [S] [V]
Madame [A] [D] épouse [O]
Monsieur [Y] [K]
Madame [C] [J] épouse [K]
S.C.I. PERDJET
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449
DÉFENDEURS
Société Française du Radiotéléphone – SFR, S.A. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet HABRIAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président
Anita ANTON, vice-présidente
Lucie AUVERGNON, vice-présidente
assistés de Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 10] sont deux copropriétés mitoyennes. Les cours intérieures respectives des deux immeubles sont séparées par un muret.
Le 4 avril 2006, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] a passé avec la société Française du Radiotéléphone (ci-après, « SFR ») une convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble ». Le 30 mai 2007, la société SFR a installé une antenne relais sur le toit de l’immeuble, avec mise en place d’un système de ventilation au sous-sol de l’immeuble, afin d’éviter la surchauffe des équipements.
Le 11 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] a fait délivrer au syndic de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] une sommation d’avoir à cesser toutes nuisances sonores, en joignant à sa sommation un courrier en date du 20 août 2012, le rapport établi par l’inspecteur de la salubrité de la préfecture de police du 10 juillet 2013 et la mise en demeure de la préfecture de police du 18 juillet 2013 de se conformer aux dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit.
En janvier 2014, une intervention a été effectuée à la diligence de SFR sur le système de ventilation des équipements installés [Adresse 5].
Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], M. et Mme [X], Mme [V], les consorts [D], les consorts [T], et a désigné M. [NI] [L] en qualité d’expert judiciaire, ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] et de la société SFR.
M. [NI] [L] a déposé son rapport le 24 février 2015.
Le 7 octobre 2015, SFR est à nouveau intervenue sur l’installation.
Par ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] et la société SFR :
— à faire procéder, à leurs frais, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, en précisant que l’astreinte courra pendant six mois et en se réservant la liquidation de l’astreinte :
* déplacement du groupe de climatisation pour permettre la mise en place d’un atténuateur cylindrique entre le mur extérieur et le groupe de climatisation,
* mettre en place un revêtement absorbant sur les parois intérieures et non visibles depuis l’extérieur de l’orifice de ventilation donnant sur la cour de l’immeuble,
* faire procéder à une étude acoustique pour déterminer le niveau d’atténuation du bruit du traitement acoustique proposé,
* faire procéder à une mesure acoustique réglementaire après travaux dans la chambre, fenêtre ouverte, de l’appartement le plus exposé du 1er étage (Monsieur et Madame [V]) pour s’assurer de l’exigence de résultat des travaux en matière d’émergence du bruit.
— à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3000 € à titre de provision sur les frais d’expertise judiciaire.
Le juge des référés a dit n’y avoir à référé, concernant les demandes d’indemnités provisionnelles formées par les copropriétaires au titre de leurs préjudices de jouissance, aux motifs que celles-ci se heurtaient à plusieurs contestations sérieuses quant à leur quantum.
Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société COGETRA, M. [N] [X], Mme [E] [M] épouse [X], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], la SCI PERDJET prise en la personne de ses représentants légaux Mme [G] [T] et Mme [U] [T] épouse [B], M. [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] et la société SFR devant ce tribunal aux fins de les voir, principalement, condamnés in solidum à :
— entreprendre les travaux réparatoires visant à mettre en conformité l’installation de climatisation de l’antenne relais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— verser à Mme [D], Mme [V], M. et Mme [X], M. et Mme [K] et à la SCI PERDJET, diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices de jouissance.
La société SFR est de nouveau intervenue sur les installations litigieuses en 2016. Elle a fait réaliser une étude acoustique le 10 octobre 2016.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], M. [N] [X], Mme [E] [M] épouse [X], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], la SCI PERDJET, M. [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] de leur demande d’expertise judiciaire complémentaire aux motifs que :
— celle-ci était inutile dès lors que la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire avait permis la suppression des nuisances sonores et qu’aucun élément contraire n’était susceptible de mettre en doute l’efficacité et la pérennité de ces travaux,
— les modalités d’exécution de ces travaux (nature, délais …) relevaient de la compétence du juge des référés,
— l’expert répond à la question des préjudices dans son rapport en fonction des éléments à sa disposition.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
— a liquidé l’astreinte prononcée à titre provisoire selon ordonnance du 10 février 2016, à la somme de 54.000 €, aux motifs, d’une part, que les travaux allégués par la société SFR ont été réalisés, au plus tôt, le 10 octobre 2016, date des mesures acoustiques réalisées par l’entreprise DECICAL ACCOUSTIQUE, et d’autre part, que la société SFR ne justifiait pas avoir réalisé la mise en place d’un atténuateur cylindrique et la mise en place d’un revêtement absorbant sur les parois intérieures ainsi qu’une mesure acoustique réglementaire dans la chambre des époux [V], alors que la preuve n’était pas rapportée que le système de « piège à son » mis en place à une date indéterminée serait de nature à mettre un terme de manière pérenne, dans le temps, et efficace, aux nuisances sonores,
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre, 2ème section, du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur les demandes de fixation d’une nouvelle astreinte et, à défaut d’expertise judiciaire complémentaire.
L’affaire, transmise au juge de la mise en état et enregistrée sous le numéro RG 17/09601, a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/05047 par mention au dossier prononcée par le juge de la mise en état le 3 octobre 2019. Les demandeurs se sont désistés de leur incident (demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive et, à titre subsidiaire, demande expertise) par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET J SOTTO sous l’ancienne commerciale CYTIA SOTTO, M. [N] [X], Mme [E] [M] épouse [X], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], la SCI PERDJET, M. [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] demandent au tribunal de :
Vu l’article 544 du code civil, vu le rapport d’expertise de M. [L], vu la persistance du trouble anormal de voisinage révélé par le rapport d’expertise [L],
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
Débouter la société SFR de son exception d’irrecevabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires,
Entériner le rapport d’expertise de M. [L] en ce qu’il a parfaitement caractérisé les nuisances sonores dont souffrent les membres et la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 10] du fait de l’installation de climatisation de l’antenne relais de la société SFR, implantée dans les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
L’entériner en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société SFR pour non-respect de la règlementation applicable dans la création et le maintien de son installation, et en ce qu’il a défini les travaux réparatoires ainsi qu’il résulte des pages 16 et 17 de son rapport,
Entériner l’ordonnance de référé du 10 février 2016, en ce qu’elle a rappelé l’obligation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société SFR, de faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les requérants du fait des nuisances sonores générées par les émergences de bruit issus de la climatisation du local technique SFR installé dans la cave commune du syndicat des copropriétaires voisin,
L’entériner de même en ce qu’elle a jugé que l’obligation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société SFR, de réparer les différents chefs de préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] n’est elle-même pas contestable,
En conséquence,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société SFR, à verser, à titre d’indemnisation sur leurs préjudices de jouissance définitifs sauf à parfaire, comptes arrêtés à octobre 2016 inclus :
— à Mme [D] :
la somme de 24.570 € pour l’appartement du rez-de-chaussée, la somme de 19.140 € pour l’appartement du 5ème sur cour,
— à Mme [V] :
la somme de 45.360 € au titre de son préjudice de jouissance pour les nuisances sonores, la somme de 50.000 € à titre de son préjudice moral pour la dégradation de son état de santé du fait des troubles du sommeil induits par lesdites nuisances, la somme de 100.000 € au titre de son préjudice financier pour la revente en urgence et dans de mauvaises conditions de son appartement,
— à M. et Mme [X], la somme de 39.240 €,
— à M. et Mme [K], la somme de 45.360 €,
— à la SCI PERDJET – Mme [T], la somme de 33.120 €,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ouverture de rapport, et du jugement à intervenir pour le surplus,
Dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
Condamner les défendeurs in solidum à verser au syndicat des copropriétaires et aux différents
copropriétaires demandeurs la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise [L], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent TRICOT, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Française du Radiotéléphone (SFR), demande au tribunal de :
D’une part,
Constater que SFR a procédé aux travaux réparatoires visant à mettre en conformité l’installation de climatisation de l’antenne relais installée dans la cave de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10], tel que décrit dans le rapport de M. [L] (pages 16 et 17) le 27 mai 2016,
Constater que les mesures d’émergence sonores réalisées après travaux sont conformes à la réglementation en vigueur,
Constater que SFR s’est conformée aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016,
Dire et juger qu’il n’est pas démontré que les nuisances se poursuivraient et qu’en conséquence elles ne peuvent constituer un trouble anormal de voisinage,
Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] est irrecevable,
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de SFR d’avoir à entreprendre les travaux réparatoires et de mise en conformité de l’installation de climatisation installée dans la cave sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
D’autre part,
Dire et juger que les demandes d’indemnisation formées par les demandeurs sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les demandeurs,
Débouter le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], M. [N] [X], Mme [E] [M], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], la SCI Perdjet, M ; [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter le syndicat du [Adresse 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
En tout état de cause,
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [N] [X], Mme [E] [M], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], et la SCI Perdjet à verser à SFR la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [N] [X], Mme [E] [M], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], et la SCI Perdjet aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que M. et Mme [X], Mme [V], Mme [D], la SCI PERDJET et M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
Condamner la société Française de Téléphonie (SFR) à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre principal, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], M. [N] [X] Mme [M] épouse [X], Mme [S] [V], Mme [A] [D], la SCI PERDJET et M. [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Condamner la société SFR à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les demandeurs et, subsidiairement, la société SFR en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024.
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que si le dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] ne comprend pas de demande visant à voir ordonner aux défendeurs de faire cesser le trouble anormal du voisinage et d’exécution des travaux, les moyens présentés en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la société SFR exposent que :
— « il ne peut donc être déclaré, du simple fait de la réalisation des travaux en octobre 2016, dont l’efficacité reste à démontrer, irrecevable et mal fondé à présenter des demandes à la fois de finalisation de la mise en conformité de l’installation de climatisation de l’antenne-relais et indemnitaires pour les frais, dépens et débours qu’il a dû avancés dans cette affaire, notamment les honoraires de l’expert judiciaire » (p. 15 des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10]),
— « le Tribunal ne pourra que dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est recevable et bien fondée à agir par la présente instance en ouverture du rapport de Monsieur [L] pour faire cesser un trouble anormal de voisinage qui existait au moment du passage de l’expert judiciaire, ainsi qu’à en demander la suppression complète par l’exécution de l’ensemble des préconisations du rapport et le remboursement de toutes les sommes engagées par ce dernier dans ce dossier » (p. 16 des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10]).
Les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile aux termes desquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, il convient de retenir que le syndicat des copropriétaires forme une demande en cessation du trouble anormal du voisinage et en exécution de l’ensemble des préconisations du rapport d’expertise judiciaire.
I. Sur les demandes de « constater », de « dire et juger » et « d’entériner »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SFR à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires
La société SFR soutient que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] est irrecevable en ce que le préjudice n’est « manifestement plus » subi par l’ensemble des copropriétaires et dans les mêmes conditions depuis la réalisation des travaux réparatoires par SFR.
En outre, elle expose, non pas dans son paragraphe « 2.2.b » dédié à la fin de non-recevoir qu’elle soulève, mais dans son paragraphe « 2.3.a » dédié aux critiques du rapport d’expertise, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] n’avait pas qualité pour agir collectivement dès lors que l’expertise n’a pas démontré que l’ensemble des lots de la copropriété était impacté.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] soutient avoir délivré son assignation alors que les derniers travaux de la société SFR n’avaient pas encore été entrepris, de sorte qu’il était recevable à agir dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires des appartements donnant sur la cour de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10], pour faire cesser un trouble anormal de voisinage caractérisé. Il considère que le rapport d’expertise judiciaire a démontré un trouble anormal de voisinage généralisé à tous les occupants des appartements donnant sur la cour commune.
***
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n°16-20.805), au titre de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, en application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le caractère collectif est établi en présence de préjudices personnels des copropriétaires qui relèvent normalement de l’action individuelle mais qui sont supportés par l’ensemble des copropriétaires ou par l’ensemble des lots de la même manière (Civ. 3ème, 14 novembre 1990, n°88-12.995, 17 octobre 2012, n°11-17.066, 10 octobre 1984, n°83-14.811, etc.).
La jurisprudence n’exige pas que le préjudice subi soit continu dès lors qu’il est collectif et touche uniformément l’ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d’eux (en ce sens : Civ. 3ème, 9 juin 1993, n°91-16.375 et 91-16.357, premiers moyens des pourvois).
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par l’ensemble des copropriétaires dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (ex. : Civ., 6 octobre 2009, n°08-19.441, 26 janvier 2010, n°08-21.438, 9 mai 2012, n°11-12.088).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] a délivré son assignation le 8 mars 2016. La société SFR soutient avoir réalisé des travaux supprimant les nuisances sonores alléguées le 27 mai 2016. Dès lors que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, la société SFR ne peut valablement soutenir un défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] au motif que des travaux réparatoires auraient été réalisés postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire du 24 février 2015 que l’ensemble des appartements donnant sur la cour de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ne sont pas impactés par les nuisances.
Seuls les appartements donnant sur cour et situés du « rez-de-chaussée au 3ème étage » sont impactés (pièce n° 8 des demandeurs, rapport d’expertise de M. [L], p.20), alors que les bâtiments A et B de l’immeuble comptent 7 étages (pièce n° 9 des demandeurs, règlement de copropriété, p.2).
Le tribunal constate également que les nuisances ne sont pas subies de la même façon puisqu’elles sont plus fortes au rez-de-chaussée et au 1er étage donnant sur cour qu’aux étages supérieurs.
Cependant, si l’appartement du rez-de-chaussée donnant sur la cour intérieure de l’immeuble est impacté par les nuisances sonores, la cour intérieure de l’immeuble elle-même est a fortiori concernée. Or, il s’agit d’une partie commune.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SFR à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].
III. Sur les demandes fondées sur un trouble anormal du voisinage
3.1 Sur les nuisances et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], M. [N] [X], Mme [E] [M] épouse [X], Mme [S] [V], Mme [A] [O] née [D], la SCI PERDJET, M. [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] soutiennent, sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société SFR et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] sont responsables d’un trouble anormal de voisinage causé par les émergences de bruit du système de climatisation du local technique SFR installé dans une partie commune du sous-sol de l’immeuble du [Adresse 5], dont souffrent collectivement les membres du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et certains copropriétaires plus particulièrement exposés. Ils exposent subir ces nuisances depuis 2012.
Ils précisent que les mesures réalisées par l’expert le 3 juillet 2015 et le 4 octobre 2015 dans des conditions météorologiques sans incidence, ont relevé :
— une émergence spectrale globale dépassant plusieurs fois le niveau toléré par la réglementation,
— la nécessité pour les occupants des appartements du rez-de-chaussée au 3ème étage de maintenir fermées leurs fenêtres en raison du bruit permanent,
— le fonctionnement permanent, été comme hiver, de l’installation du groupe de climatisation muni de son ventilateur avec rejet en façade.
Ils exposent que les mesures ont été réalisées dans des appartements témoins afin de pouvoir caractériser, globalement et par extrapolation, l’existence ou non de la nuisance et la quantifier. Ils estiment que, dès lors que les mesures ont démontré que l’appartement de Mme [V] situé au 1er étage était impacté, l’appartement du rez-de-chaussée, plus proche des bouches d’aération du local technique de la société SFR, l’est a fortiori également. Ils considèrent qu’un même raisonnement doit s’appliquer pour les appartements des 4ème et 5ème étages.
Ils font valoir que l’expert a respecté les dispositions de l’article R. 1334-33 du code de la santé publique en n’appliquant aucun correctif, puisqu’il a relevé que la durée d’apparition cumulée du bruit particulier était de plus de 8 heures.
Ils soulignent que l’expertise a retenu un dépassement du niveau toléré par la réglementation, alors que l’intervention menée par SFR en janvier 2014 avait fortement atténué les nuisances.
Ils exposent que les travaux menés par SFR n’ont été réalisés « qu’à l’économie », avec retard et, à chaque fois, sous la pression des instances en référés, sans pour autant satisfaire aux préconisations de l’expert. Ils considèrent que la société SFR ne démontre pas avoir réalisé les derniers travaux à la date du 27 mai 2016 et qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la seule date à retenir est celle du 10 octobre 2016.
Ils contestent les conclusions de ces mesures acoustiques. Ils considèrent que ces mesures souffrent de lacunes :
— absence de mesure acoustique réglementaire après travaux dans la chambre, fenêtre ouverte, de l’appartement du 1er étage en dépit des préconisations de l’expert et alors que la demande d’accès à cet appartement n’a jamais été faite,
— mesures réalisées en hiver entre 16h et 18h, puis entre 22h25 et 23h30, qui ne reflètent en rien les conditions d’utilisation du système de ventilation à l’origine des désordres,
— mesures faites à la sortie de la bouche d’aération et non aux fenêtres des appartements des victimes des nuisances, qui ne tiennent donc pas compte de l’existence du phénomène de résonance existant dans les cours intérieures des deux immeubles.
Ils exposent qu’il ressort de « témoignages » que ce trouble perdure actuellement, de manière certes atténuée, mais « sans aucune garantie d’absence de réitération », dès lors que les travaux entrepris par la société SFR n’ont pas été suivis les préconisations de l’expert judiciaire.
La SCI familiale PERDJET soutient que l’expert judiciaire a relevé que l’appartement est un logement, dont uniquement une des pièces donnant sur la cour intérieure est utilisée comme bureau par les associés.
M. et Mme [K] exposent que si l’expert judiciaire n’a pas réalisé de mesures acoustiques dans leur appartement, il a constaté que la nuisance était globale pour toute personne ayant un appartement sur cour.
Les époux [X] soutiennent que l’expert a non seulement constaté une anomalie lorsque les fenêtres étaient ouvertes mais également lorsqu’elles étaient fermées.
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
En défense, la société SFR soutient qu’aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être imputé dans la mesure où le trouble ne persiste plus depuis les travaux qu’elle a fait réaliser le 27 mai 2016 par la société Circet, comme le démontre l’étude acoustique en date du 13 octobre 2016 et l’absence de tout élément établissant l’apparition de nouvelles nuisances.
En outre, elle conteste les conclusions du rapport d’expertise et l’existence d’un dépassement des niveaux réglementaires, en faisant valoir que les mesures ont été réalisées par l’expert entre 23h et minuit et que l’expert judiciaire aurait donc dû appliquer le correctif de 3 dB (A) prévu à l’article R.1334-33 4° du code de la santé publique lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est d’une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures.
Elle considère que les copropriétaires ne peuvent soutenir avoir subi des nuisances sonores tout au long de l’année puisque l’expert a relevé que le bruit de la climatisation en fonctionnement était audible dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étages, lorsque les fenêtres étaient ouvertes.
S’agissant de l’appartement du rez-de-chaussée de Mme [D], la société SFR soutient qu’aucun élément ne permet de retenir des nuisances sonores dès lors que :
— aucune mesure sonore n’a été effectuée dans cet appartement,
— Mme [D] s’était uniquement plainte de nuisances dans son appartement du 5ème étage.
S’agissant de l’appartement de la SCI PERDJET, la société SFR considère que l’expert a réalisé les mesures dans un bureau dans lequel fonctionnait deux ordinateurs, alors que l’article R.1334-32 du code de la santé publique prévoit que l’émergence sonore ne peut être recherchée qu’à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation. Elle estime donc que l’application de cet article doit conduire à considérer qu’aucune nuisance sonore ne peut être retenue dans l’appartement de la SCI PERDJET.
S’agissant des époux [K], la société SFR rappelle que ces derniers n’ont pas été parties à l’expertise judiciaire et qu’aucune constatation n’a été effectuée dans leur appartement. Elle considère que, par conséquent, les époux [K] ne peuvent se prévaloir de l’expertise et ne sont pas « fondés » à l’assigner.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] soutient que les demandeurs ne justifient pas de troubles dépassant les troubles anormaux du voisinage.
S’agissant de l’appartement du rez-de-chaussée de Mme [D], il soutient que l’appartement du rez-de-chaussée de Mme [D] n’a pas été visité par l’expert, qui n’a donc constaté aucune nuisance préjudiciable à son occupante.
S’agissant de l’appartement des époux [X], il expose que l’expert n’a relevé qu’un bruit perceptible « fenêtres ouvertes » et, donc, en été.
S’agissant de l’appartement de la SCI PERJET, il estime que les nuisances constatées par l’expert l’ont été dans un bureau dans lequel fonctionnaient deux ordinateurs.
S’agissant de l’appartement de M. et Mme [K], il soutient qu’aucune mesure n’y a été réalisée de sorte qu’ils ne justifient d’aucun préjudice.
***
L’article 544 du code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’article R 1334-31 du code de la santé publique prévoit que « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
L’article R 1334-33 du même code, issu du décret n°2006-1099 du 31 août 2006, précise que « l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier:
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
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En l’espèce, à titre liminaire, il convient de décrire la configuration des lieux, telle qu’elle ressort des photographies incluses en page 1 de l’expertise judiciaire de Monsieur [NI] [L] en date du 25 février 2015 (pièce n° 8 des demandeurs) : les cours intérieures respectives des deux copropriétés sont mitoyennes et séparées par un petit muret surplombé d’une grille. L’installation de SFR est située au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 5]. La grille de rejet d’air extérieur de cette installation est située dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 5], au droit du muret séparatif des cours intérieures des deux copropriétés.
Il convient également de rappeler qu’il ressort de l’expertise que quatre appartements ont fait l’objet de mesures réglementaires d’émergence de bruit :
— l’appartement des époux [X], qui a fait l’objet d’une mesure inopinée le 31 juillet 2014 en période de nuit (p.9, p.15), de 23h13 à 23h45 (annexe n° 2 du rapport, p.11),
— les appartements de Mme [V] au 1er étage, de la SCI PERDJET au 3ème étage et de Mme [D] au 5ème étage, qui ont été choisis par l’expert « en accord avec les parties » (p. 10 et 13) et qui ont fait l’objet de mesures le 2 octobre 2015 de 23h à 0h02 (annexe n° 3, note aux parties n° 2, p. 17).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les bruits provenant du fonctionnement du rejet de la ventilation mécanique du local de la société SFR sont à l’origine, dans les appartements donnant sur la cour intérieure de cet l’immeuble, « du rez-de-chaussée au 3ème étage » (p.22), de « dépassements de l’émergence limite admissible du bruit de ventilation fixées par le décret n° 2006-1099 en matière de bruit de voisinage d’une part, et de dépassements d’émergence également par référence au 2ème avis du 23 juin 1963 de la commission du ministère de la santé publique sur l’estimation du trouble lié à l’excès de bruit, d’autre part » (p. 14).
Les mesures réalisées ont permis de constater (p. 15) :
— dans l’appartement de Mme [V], au premier étage sur cour, dans une chambre : des dépassements de l’émergence limite admissible en niveau global fixée par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 de + 3 dB (A) et, dans le spectre d’octaves, des dépassements de la limite fixée par le 2ème avis du 23 juin 1963 de la commission du ministère de la santé publique sur l’estimation du trouble lié à l’excès de bruit de + 10 dB (125 Hz) (p. 15 du rapport d’expertise), étant précisé que la note aux parties n°2 (annexe 3 du rapport d’expertise, p. 20 bis) détaillant les mesures prises révèle une émergence en niveau global de + 8dBA,
— dans l’appartement des époux [X], au 2ème étage sur cour, dans une chambre située en exposition directe au bruit côté cour intérieure de l’immeuble : des dépassements de l’émergence limite admissible en niveau global de + 3 dB (A) (p. 15 du rapport d’expertise), « moins importants que la valeur d’émergence mesurée par l’inspecteur de la salubrité » (note aux parties n°1 annexée au rapport d’expertise, p.6), étant précisé que la note aux parties n°1 détaillant les mesures prises révèle une émergence de + 6 dBA (annexe n°2 du rapport, p. 11),
— dans l’appartement de la SCI PERDJET, au 3ème étage sur cour, dans une pièce affectée à un bureau, étant précisé que le bruit des deux ordinateurs présents dans cette pièce a été pris en compte dans la mesure du bruit résiduel (annexe 6, note aux parties n°5, réponse aux dires des parties p.42) : des dépassements de l’émergence limite admissible en niveau global de + 1 dB(A), et, dans le spectre d’octaves, de + 3,6 dB (125 Hz) (p.15 du rapport d’expertise), étant précisé que la note aux parties n°2 (annexe 3 du rapport d’expertise, p. 22) détaillant les mesures prises révèle une émergence en niveau global de + 3,9 dBA,
— dans l’appartement de Mme [D], au 5ème étage, dans une chambre : aucun dépassement.
Si les mesures ont été réalisées dans une seule pièce de chacun de ses appartements, l’expert conclut que ce sont bien « les appartements » donnant sur la cour intérieure situés du rez-de-chaussée au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] qui sont concernés par les nuisances.
Les opérations d’expertise ont par ailleurs mis en évidence que le bruit de ventilation est distinct du bruit ambiant habituel régnant dans la cour intérieure de l’immeuble et dans les appartements. L’expert a observé que ce bruit « de ronflement » est « audible dans les pièces d’appartements, fenêtre ouverte » et qu’il est « caractérisé par une tonalité marquée du bruit émergent à la fréquence 125 Hz, comparé au bruit résiduel dans les appartements en l’absence du bruit de ventilation ». L’expert a constaté que « le bruit particulier de ventilation est d’apparition durable, permanente et/ou cyclique en période de jour et de nuit selon les besoins d’évacuation des calories produites par le groupe compresseur de la climatisation du local SA SFR et les conditions climatiques » (p. 16). A cet égard, il ressort de la note aux parties n°1 en date du 13 septembre 2014 que « M. [W] (société de maintenance GRANIOU pour SFR) a précisé le fonctionnement permanent été comme hiver de l’installation du groupe de climatisation muni de son ventilateur avec rejet en façade (muret) » (pièce n°8 des demandeurs, annexe n°2, p. 6). C’est donc à juste titre que l’expert a retenu une durée cumulée d’apparition du bruit particulier supérieure à 8 heures, sans faire application d’aucun correctif, conformément à l’article R 1334-33 du code de la santé publique.
Il ressort des mesures prises par l’expert une « décroissance » de ces dépassements : l’appartement de Mme [V], au 1er étage, est le plus impacté et les nuisances s’amenuisent au fur et à mesure des étages. Cela a conduit l’expert à retenir que les nuisances sont avérées dans les seuls appartements donnant sur cour du « rez-de-chaussée au 3ème étage » (p. 20). Dès lors, les constatations effectuées à la suite des mesures prises par l’expert judiciaire dans ces appartements sont a fortiori valables au rez-de-chaussée, dans l’appartement de Mme [D], où l’intensité de bruit est nécessairement plus forte. En outre, ces constatations sont également nécessairement valables s’agissant de l’appartement des consorts [K], situé au 1er étage sur cour.
Aucun moyen soulevé ne permet de considérer que ces derniers ne pourraient se prévaloir des constats de l’expertise à laquelle ils n’avaient pas été attraits.
La justification de l’existence d’un préjudice personnellement subi par Mme [D] et par les consorts [K] est une question distincte, qui sera traitée au titre des demandes indemnitaires.
Il ressort également des opérations d’expertise que, compte tenu des dépassements relevés la nuit, « les émergences limites admissibles du bruit de la ventilation en période de jour ne peuvent être atteintes ni dépassées dans la mesure où :
— le dépassement en période de nuit est de + 3DbA, alors que la valeur limite d’émergence de + 5 dBA en période de jour,
— le bruit résiduel de jour et plus élevé » (p. 19 du rapport).
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
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Le rapport expose que la présence du bruit de ventilation contraint les occupants des appartements du rez-de-chaussée au 3ème étage à maintenir les fenêtres fermées. Dans sa réponse aux dires des parties (annexe 6, note aux parties n°5, réponse aux dires des parties p.42), l’expert a précisé « qu’il est exact que le bruit particulier de ventilation ne donne pas lieu à l’apparition de nuisances sonores et notamment de dépassement d’émergences lorsque les fenêtres des appartements sont fermées ».
La matérialité des nuisances sonores subies la nuit, et non le jour, est ainsi parfaitement caractérisée dans les appartements suivants :
— appartement de Mme [V], au premier étage sur cour,
— appartement des consorts [K], au premier étage sur cour,
— appartement des époux [X], au 2ème étage sur cour,
— appartement de la SCI PERDJET, au 3ème étage sur cour.
Par ailleurs, s’agissant de la période de réalisation de ces nuisances, les demandeurs versent aux débats, en sus du rapport d’expertise :
— le courrier de M. [N] [X] au syndic de l’immeuble du [Adresse 3], aux termes duquel celui-ci signalait subir les nuisances sonores depuis le 17 août 2012, de jour comme de nuit, même fenêtres fermées (pièce n°1 des demandeurs),
— un courrier du syndic de l’immeuble du [Adresse 5] en date du 30 août 2012, adressé au syndic de l’immeuble du [Adresse 3] (pièce n°2 des demandeurs), accusant réception d’une lettre du 20 août 2012 exposant les nuisances sonores,
— le rapport de la préfecture de police du 10 juillet 2013 (pièce n°4 des demandeurs), exposant les mesures réalisées dans l’appartement de M. [X] le 26 juin 2013 la nuit et l’observation d’une émergence spectrale en dB de 12,5, mesure démontrant que l’émergence était deux fois plus forte avant les premiers travaux réalisés par SFR en 2014, eu égard aux mesures réalisées le 31 juillet 2014 par l’expert dans ce même appartement.
En outre, le tribunal relève qu’il ressort de l’étude d’impact acoustique en date du 13 octobre 2016 (pièce n°8 de la société SFR) que la société DECICA ACOUSTIQUE avait réalisé une des mesures le 2 décembre 2015, « dans le passage d’accès au local SFR » situé dans l’immeuble [Adresse 5], ayant révélé « des émergences globales et spectrales non conformes à la réglementation en vigueur ».
Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixera le début de la période de nuisances sonores au mois d’août 2012.
Pour soutenir que les nuisances perdurent, les demandeurs versent aux débats :
— une « attestation » en date du 15 septembre 2017 de Mme [R] [Z] (pièce n°17 des demandeurs), aux termes de laquelle celle-ci expose succinctement que « malgré les travaux effectués par SFR, nous constatons que les nuisances sonores perdurent dans la cour et les premiers étages »,
— une « attestation » en date du 4 janvier 2018 de M. [F] [P] (pièce n°18 des demandeurs), aux termes de laquelle celui-ci expose être domicilié dans un appartement du 1er étage sur cour et subir, de jour comme de nuit, la persistance du bruit de soufflerie, même fenêtres fermées.
Si SFR ne peut sérieusement considérer que ces attestations ne seraient pas valables en application de l’article 1315 du code civil, le tribunal relève que ces documents ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile (notamment, absence de la mention du domicile précis de Mme [Z] et documents d’identité non annexés), ce qui affaiblit leur force probante, le tribunal n’étant pas en mesure de savoir quel copropriétaire ou locataire de l’immeuble atteste.
En outre, le tribunal relève que les copropriétaires demandeurs arrêtent leurs demandes indemnitaires au mois d’octobre 2016. Il constate également que les demandeurs ne produisent aucun constat d’huissier ni aucun élément probant établissant la persistance de nuisances sonores depuis le mois d’octobre 2016, alors même que :
— l’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023,
— la société SFR produit une étude d’impact acoustique en date du 13 octobre 2016 (pièce n°8 de la société SFR), menée après travaux, faisant état de mesures prises le 10 octobre 2016 de 16h10 à 18h et de 22h25 à 23h30 révélant, en période diurne, une émergence de 0 dB, et, en période nocturne, une émergence de 1 dB, c’est-à-dire l’absence de dépassements des seuils réglementaires précédemment rappelés.
Si le tribunal relève que les mesures prises le 10 octobre 2016, à l’automne, l’ont été « dans le passage d’accès au local SFR » situé dans l’immeuble du [Adresse 5], à 1 m de la grille de rejet d’air (p. 5 de l’étude), et non dans les appartements sur cour de l’immeuble sis [Adresse 3] le 10 octobre 2016, force est de constater que :
— ces mesures, prises à la source des nuisances, ont constaté l’absence de dépassement des seuils d’émergence réglementaires alors qu’une précédente étude avait, à ce même endroit, relevé des dépassements,
— le non-respect par la société SFR des préconisations de l’expert (« faire procéder à une étude acoustique réglementaire après travaux dans la chambre, fenêtre ouverte, de l’appartement le plus exposé du 1er étage pour s’assurer de l’exigence de résultats des travaux en matière d’émergence du bruit ») n’est pas un motif suffisant pour retenir la persistance des nuisances, dès lors que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément probant, ni constat d’huissier ni attestations circonstanciées, permettant au tribunal de retenir que certains copropriétaires, et en particulier les actuels occupants de l’appartement anciennement occupé par Mme [V], demeureraient gênés par le bruit des installations de SFR.
Il convient donc de retenir le 10 octobre 2016 comme date de cessation des nuisances sonores. Le tribunal ne peut retenir une date antérieure dès lors que les pièces produites par SFR ne permettent pas de déterminer la date des travaux réalisés en 2016 qui ont réduit le bruit litigieux : devis non signé de l’entreprise CIRCET en date du 4 mai 2016 et de l’entreprise Système froid en date du 20 avril 2016, portant sur la pose d’un « piège à son », sans production de la facture correspondante (pièce n°3 de la société SFR) ; reportage photographique « avant/après travaux » de l’entreprise CIRCET, faisant référence au devis précité, établi à la date du 14 octobre 2016 (pièce n°4 de la société SFR).
S’agissant de leur origine, ces nuisances ont pour cause le fonctionnement du rejet de la ventilation mécanique du local de la société SFR installée dans le sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], ainsi qu’il en ressort du rapport d’expertise judiciaire précité.
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S’agissant des responsabilités, les bruits relevés par l’expert judiciaire, portent atteinte par leur durée (août 2012 à octobre 2016), leur répétition et leur intensité (apparition durable, permanente et/ou cyclique ; intensité encore plus forte avant les premiers travaux réalisés par SFR en janvier 2014) à la tranquillité nocturne des occupants des appartements donnant sur cour et situés du rez-de-chaussée au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que ces nuisances sonores ont excédé par leur intensité, leur fréquence et leur durée, les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu’elles dépassaient la limite du tolérable.
La responsabilité objective du syndicat des copropriétaires, en qualité de responsable des locaux en sous-sol, parties communes, et de la société SFR, qui a procédé à l’installation du système, en qualité de voisin occasionnel, sera donc retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
3.2 Sur la demande du syndicat des copropriétaires en cessation du trouble anormal du voisinage et en exécution de l’ensemble des préconisations du rapport d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] considère que la société SFR ne démontre pas avoir réalisé les derniers travaux le 27 mai 2016 alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments que la seule date à retenir est celle du 10 octobre 2016, date de réalisation des mesures acoustiques.
Ils contestent les conclusions de ces mesures acoustiques. Ils considèrent que ces mesures souffrent de lacunes :
— absence de mesure acoustique réglementaire après travaux dans la chambre, fenêtre ouverte, de l’appartement du 1er étage en dépit des préconisations de l’expert et alors que la demande d’accès à cet appartement n’a jamais été faite,
— mesures réalisées en hiver entre 16h et 18h puis entre 22h25 et 23h30 qui ne reflètent en rien les conditions d’utilisation du système de ventilation à l’origine des désordres,
— mesures faites à la sortie de la bouche d’aération et non aux fenêtres des appartements des victimes des nuisances, qui ne tiennent donc pas compte de l’existence du phénomène de résonance existant dans les cours intérieures des deux immeubles.
La société SFR estime avoir suivi les préconisations de l’expert en ayant fait procéder aux travaux d’insonorisation de l’unité extérieure de climatisation le 27 mai 2016 par la société Circet. Elle estime que l’étude acoustique réalisée le 13 octobre 2016, non contredite, a démontré l’absence de nuisances sonores. Elle estime que les courriels des copropriétaires versés aux débats se heurtent au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] ne produit aucun document laissant apparaître que les travaux réalisés par SFR n’auraient pas été efficaces.
***
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n°16-21.087).
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que la société SFR n’expose pas en quoi l’installation d’un « piège à son » aurait répondu totalement aux préconisations de l’expert et, en particulier, à « la mise en place d’un atténuateur cylindrique entre le mur extérieur et le groupe de climatisation et d’un revêtement absorbant sur les parois intérieures et non visibles depuis l’extérieur de l’orifice de ventilation donnant sur la cour de l’immeuble ».
Pour autant, l’exécution de travaux ne peut être ordonnée en l’absence de démonstration, par le syndicat des copropriétaires demandeur, de l’actualité d’un trouble anormal du voisinage. Il convient à cet égard de se référer aux motifs précédemment retenus.
Il convient donc de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires en cessation du trouble anormal du voisinage et en exécution de l’ensemble des préconisations du rapport d’expertise judiciaire.
3.3 Sur les demandes indemnitaires
Les demandeurs exposent à titre liminaire que leur demande indemnitaire est réalisée eu égard à la situation des appartements et en référence à la pratique d’experts judiciaires près la Cour de Paris, qui retiennent un préjudice égal à une fraction de la valeur locative rapportée à la surface des pièces considérées, ce pourcentage diminuant au fur et à mesure que le local considéré se trouve éloigné de la source de la nuisance, soit 5 % de moins par étage, à partir du 1er étage, puisque celui-ci est en l’espèce soumis au même niveau de nuisances que le rez-de-chaussée.
Ils font valoir qu’il résulte de la visualisation des plans de copropriété que les surfaces exposées aux nuisances sonores venant de la cour sont sensiblement identiques, à l’exception de l’appartement du rez-de-chaussée du bâtiment B appartenant à Madame [D], qui est d’une surface inférieure à ceux des étages supérieurs.
Les copropriétaires demandeurs font valoir que les agents immobiliers sollicités par les copropriétaires ne sont pas leurs représentants. Ils exposent que plusieurs estimations de préjudices présentées font surtout référence aux valeurs locatives/m² fournies sous l’autorité administrative du préfet de la Région Ile de France, qui par nature est indépendant de chacun des requérants.
Ils exposent qu’il ressort des affirmations contenues dans les conclusions de SFR et des éléments de l’espèce que ces nuisances avant l’intervention de janvier 2014 étaient beaucoup plus fortes que celles constatées par Monsieur [L] lors de ses premières visites, de sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient plus élevé dans le calcul des préjudices pour la période allant d’août 2012 à janvier 2014 que pour la période postérieure.
La société SFR soutient que les demandes indemnitaires ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Elle estime que les attestations de valeurs locatives versées par les copropriétaires aux débats se heurtent au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
3.3.1 Sur l’indemnité pour préjudice de jouissance sollicitée par Mme [D]
Madame [D] expose également être propriétaire d’un appartement au 5ème étage sur cour. Elle estime que son préjudice de jouissance peut être évalué à 30 % de sa valeur locative, soit 660 €/mois, d’août 2012 à janvier 2014, puis à 10 % de février 2014 à octobre 2016. Elle chiffre ainsi sa demande d’indemnisation :
— du mois d’août 2012 à janvier 2014 : 660 €/mois x 18 mois = 11.880 €,
— du mois février 2014 à octobre 2016 : 220 €/ mois x 33 mois = 7260 €,
Soit une somme totale de 19.140 €, sauf à parfaire.
Elle expose également que son appartement, situé au rez-de-chaussée sur cour, d’une superficie de 60 m², a une valeur locative mensuelle de 1360 € HT. Elle estime que son préjudice peut être évalué à 50 % de la valeur locative d’août 2012 à janvier 2014, puis à 30 % de cette même valeur de février 2014 à octobre 2016. Elle chiffre ainsi son préjudice :
— du mois d’août 2012 à janvier 2014 : 650 €/mois x 18 mois = 11.700 €,
— du mois de février 2014 à octobre 2016 : 390 €/ mois x 33 mois = 12.870 €,
Soit une somme totale de 24.570 €, sauf à parfaire.
La société SFR expose qu’aucun élément ne permet de savoir si l’appartement du rez-de-chaussée de Mme [D] est un logement d’habitation et si les pièces prétendument exposées sont, le cas échéant, des pièces principales. La société SFR rappelle que l’expert n’a pas retenu de nuisances sonores dans l’appartement du 5ème étage de Mme [D].
***
Si l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l’indemnité allouée doit tenir compte de l’importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l’espèce (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre C, 7 novembre 2017, n°RG 15/02858).
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n°11-19.374).
En l’espèce, l’expertise a permis d’établir l’absence de nuisances sonores dans l’appartement du 5ème étage de Mme [D]. Il convient donc de débouter Mme [D] de sa demande de paiement de la somme de 19.140 € au titre du trouble de jouissance subi dans l’appartement du 5ème sur cour.
S’agissant de la demande d’indemnisation de Mme [D] formée au titre du trouble de jouissance subi dans son appartement du rez-de-chaussée, il ressort de l’expertise que les occupants de ce logement étaient nécessairement impactés par les nuisances sonores constatées. Pour autant, Mme [D] ne précise pas si elle vivait également dans son appartement du rez-de-chaussée, alors que la société SFR l’a clairement interrogé sur ce point. Le tribunal est donc dans l’impossibilité de constater que Mme [D] a subi, personnellement, un préjudice en raison des nuisances impactant le logement du rez-de-chaussée dont elle est propriétaire. La demande de Mme [D] n’est donc pas justifiée, dans son principe, faute de production d’éléments de preuve permettant de justifier l’existence d’un préjudice. Au surplus, elle ne produit aucune attestation de surface.
Il convient donc de débouter Mme [D] de sa demande de paiement de la somme de 24.570 € au titre du trouble de jouissance subi dans l’appartement du rez-de-chaussée sur cour.
3.3.2 Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]
Sur l’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance sollicitée par Mme [V]
Madame [V] soutient qu’elle était copropriétaires habitante d’un appartement situé au 1er étage sur cour, quasi-intégralement orienté sur la cour à proximité directe de la source des bruits, jusqu’au du 22 février 2017. Elle estime que son préjudice doit être retenu à hauteur de 50 % de la valeur locative de son appartement d’août 2012 à janvier 2014, puis à hauteur de 30 % de la valeur locative de son appartement de février 2014 à octobre 2016.
Elle chiffre sa demande indemnitaire ainsi :
— du mois d’août 2012 à janvier 2014 : 1.200 €/mois x 18 mois = 21.600 €,
— du mois de février 2014 à octobre 2016 : 720€/ mois x 33 mois = 23.760 €,
Soit une somme totale de 45.360 €, sauf à parfaire.
La société SFR soutient que Mme [V] ne justifie pas du quantum de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
***
Si l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l’indemnité allouée doit tenir compte de l’importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l’espèce (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre C, 7 novembre 2017, n°RG 15/02858).
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n°11-19.374).
En l’espèce, il ressort des motifs précédemment adoptés que l’appartement de Mme [V] a été fortement impacté par les nuisances sonores nocturnes, du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016. Il est établi que Mme [V] souffre notamment de troubles du sommeil, « liées au bruit, ancien » (attestation médicale du 6 juillet 2020 versée pièce n°24 des demandeurs). Si les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’exclure l’existence de ces troubles du sommeil avant l’apparition des nuisances sonores litigieuses, ces dernières n’ont a fortiori fait que renforcer les troubles du sommeil de Mme [V]. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] était âgée, pour être née le [Date naissance 7] 1935.
Il ressort toutefois de l’expertise précitée que ces nuisances n’ont impacté le logement que la nuit et non le jour et que le bruit n’était pas audible, fenêtres fermées. La société SFR peut donc légitimement faire valoir que le trouble de jouissance n’était pas subi en permanence et en particulier qu’il était de faible intensité en période hivernale.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que Mme [V] admet que les nuisances ont été moins fortes à compter de la première intervention de SFR en janvier 2014 et demande à ce que son indemnisation soit calculée en conséquence.
Il ressort de l’acte de vente en date du 22 février 2017 (pièce n°29 des demandeurs) que l’appartement de Mme [V] était situé au premier étage sur cour et d’une superficie de 90,50 m² (pièce n°29 des demandeurs). Selon l’avis de valeur locative de l’agence FNAIM en date du 28 janvier 2015, la valeur locative de l’appartement de Mme [V] situé au 1er étage du [Adresse 3] était estimée entre 2.300 et 2.500 € par mois (pièce n°13 des demandeurs). SFR ne peut valablement soutenir qu’un avis de valeur locative émis par une agence immobilière serait non probant en application des dispositions de l’article 1315 du code civil.
Mme [V] ne précise pas la surface des pièces de son appartement « côté cour » impactées par les nuisances, en particulier celle de sa chambre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme [V] sera justement apprécié comme suit, en retenant une valeur locative moyenne de l’appartement de 2.400 € :
— d’août 2012 à janvier 2014 : (30 % de 2.400 €) x 18 mois = 12.960 €,
— de février 2014 à septembre 2016 : (15 % de 2.400 €) x 32 mois = 11.520 €,
— du 1er au 10 octobre 2016 : (15 % de 2.400 €) /30 = 12 x 10 jours = 120 €,
Soit une somme totale de 24.600 €.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] et la société SFR seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 24.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
Mme [V] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation du préjudice moral sollicité par Mme [V] pour dégradation de son état de santé du fait des troubles du sommeil induits par les nuisances
Madame [V] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral pour dégradation de son état de santé du fait de troubles du sommeil induits par lesdites nuisances, à hauteur de 50.000 €. Elle expose que, âgée de 80 ans, et souffrant de multiples affections de longue durée depuis 2016 (bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance respiratoire chronique grave et asthme), elle a vu son état se dégrader fortement du fait des nuisances sonores générées par l’installation de la société SFR, qui lui entrainaient des troubles conséquents du sommeil et donc une fatigue généralisée. Elle précise avoir dû vivre fenêtres fermées, dans un appartement peu aéré, ce qui était incompatible avec sa bronchopneumopathie. Elle expose que, depuis son départ de l’immeuble du [Adresse 5], son état de santé s’est grandement et immédiatement amélioré.
La société SFR soutient que les certificats médicaux produits par Mme [V] ne permettent pas d’établir que son état de santé se serait détérioré du fait de la prétendue persistance de nuisances sonores.
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] soutient que Mme [V] ne justifie pas de son préjudice moral, de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
En l’espèce, s’il est incontestable que la situation de santé de Mme [V], née le [Date naissance 7] 1935, est fragile, aucune des pièces médicales versées aux débats (protocole de soins du 1er janvier 2016 versé en pièce n°39, protocole de soins du 28 novembre 2016 versé en pièce n°23, certificats médicaux en pièces n°24, 25, 37, 40 et 41, protocole de soin versé en pièce n°26) n’établit un lien de causalité entre son état de santé et les nuisances sonores subies la nuit. En particulier, il n’est pas établi que les nuisances sonores et l’impossibilité d’ouvrir ses fenêtres la nuit (et non le jour) auraient aggravé son état de santé ni que son état de santé se serait amélioré depuis son déménagement.
Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande de paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral consistant en une dégradation de son état de santé du fait des troubles du sommeil induits par les nuisances.
Sur l’indemnisation sollicitée par Mme [V] au titre d’un préjudice financier
Mme [V] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier, pour la revente en urgence et dans de mauvaises conditions de son appartement, à hauteur de 100.000 €. Elle expose que les nuisances sonores l’ont conduites à vendre son appartement dans des conditions économiquement défavorables, afin de retrouver le sommeil et une certaine quiétude compatible avec son état de santé.
Elle fait valoir avoir mis en vente son appartement dès le milieu de l’année 2015. Elle expose que le prix de vente de son appartement avait été estimé à 810.000 € net vendeur, sans prise en compte des nuisances sonores, par l’agence immobilière BARNES [Localité 10] le 6 mai 2015. Elle indique avoir dans un premier temps accepté de baisser ses prétentions à 785.000 € net vendeur en signant un mandat avec l’agence FNAIM ODI IMMOBILIER, avant de confier, compte tenu de l’évolution haussière du marché immobilier à l’époque, un second mandat à l’Agence BARNES le 8 octobre 2015, pour un prix de vente de 810.000 € net vendeur. Elle fait valoir que son bien n’a trouvé en définitive acquéreurs qu’au prix de 712.260 €, soit une décote de 100.000 € par rapport à la valorisation qui aurait pu être espérée sur le marché parisien à la même époque pour un bien similaire mais sans l’existence des troubles anormaux de voisinage et la procédure subséquente, qui est longuement détaillée dans l’acte authentique de vente.
La société SFR estime que Mme [V] n’établit pas l’urgence de la vente de son appartement, ni la décote de la valeur de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] soutient que Mme [V] ne justifie pas de son préjudice financier, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes formées à ce titre.
En l’espèce, l’appartement de Mme [V] a été estimé au prix de 810.000 € net vendeur par l’agence BARNES le 6 mai 2015 (pièce n°32 des demandeurs). Aux termes du mandat exclusif de vente signé le 13 mai 2015 par Mme [V] avec l’agence FNAIM (pièce n°34 des demandeurs), les parties ont convenu de proposer le bien au prix de 820.000 €, hors rémunération du mandataire fixée à 5 % TTC du prix de vente. Aux termes du mandat exclusif de vente signé le 8 octobre 2015 (pièce n°36 des demandeurs) avec l’agence BARNES, les parties ont convenu de proposer le bien au prix de 850.000 €, rémunération du mandataire comprise.
Mme [V] ne produit aucune pièce aux débats démontrant que de potentiels acquéreurs n’ont pas entendu acheter le bien au prix proposé en raison des nuisances sonores dénoncées.
Il ressort de l’acte de vente en date du 22 février 2017 (pièce n°35 des demandeurs) que Mme [V] a vendu son appartement au prix de 712.260 €. Si l’acte de vente détaille l’état de la procédure engagée contre la société SFR et la copropriété voisine, c’est pour exposer que les parties conviennent que Mme [V] poursuivra en son nom l’instance et gardera à sa charge les frais relatifs à cette procédure.
L’acte de vente précise d’ailleurs que, suite aux travaux réalisés par SFR courant septembre-octobre 2016, la procédure se poursuit devant le tribunal qui aura à « valider les travaux et à indemniser notamment Mme [V] de ses différents préjudices, y compris de jouissance ».
Il ne ressort ni de l’acte de vente ni d’aucune autre pièce que le prix de vente à hauteur de 712.260 € est lié à la procédure ou à des troubles persistants à la date de la promesse ou de la vente.
En revanche, le tribunal relève que l’acte de vente expose qu’au jour de la vente, la fuite à l’origine d’un dégât des eaux survenu le 28 novembre 2016 n’avait pas été réparée et que les travaux de réfection de la cloison endommagée seraient réalisés par l’acquéreur, subrogé dans les droits du vendeur auprès de l’assurance.
Mme [V] ne justifie donc pas d’une perte de chance de vendre son appartement au prix de 810.000 € net vendeur. Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de la somme 100.000 € formée au titre de son préjudice financier.
3.3.3 Sur l’indemnité pour préjudice de jouissance sollicitée par M. et Mme [X]
Monsieur et Madame [X] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement de 91,12 m² situé au 2ème étage sur cour. Ils estiment que leur préjudice de jouissance peut être évalué à 45 % de la valeur locative, soit 2.400 €/mois, d’août 2012 à janvier 2014, puis à 25 % de cette valeur de février 2014 à octobre 2016.
Ils chiffrent leur demande d’indemnisation comme suit :
— du mois d’août 2012 à janvier 2014 : 1.080 €/mois x 18 mois = 19.440 €,
— du mois de février 2014 à octobre 2016 : 600 €/ mois x 33 mois = 19.800 €,
Soit une somme totale de à 39.240 €, sauf à parfaire.
La société SFR expose qu’il est apparu lors des opérations d’expertise que M. et Mme [X] n’occupent plus l’appartement du [Adresse 3] dont ils sont propriétaires puisqu’ils l’ont mis en location. Elle soutient que les époux [X] ne justifient pas du quantum de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] soutient que les demandes formées par les époux [X] doivent être rejetées dès lors qu’elles paraissent extrêmement importantes par rapport aux constats de l’expert, qui n’a relevé qu’un bruit perceptible fenêtres ouvertes et, donc, en été.
***
Si l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l’indemnité allouée doit tenir compte de l’importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l’espèce (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre C, 7 novembre 2017, n°RG 15/02858).
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n°11-19.374).
En l’espèce, il ressort des motifs précédemment adoptés que l’appartement de M. et Mme [X], situé au 2ème étage sur cour, a été impacté par les nuisances sonores nocturnes, du mois d’août 2012 au mois d’octobre 2016, dans une moindre mesure que celui de Mme [V] situé au 1er étage.
Le fait que M. et Mme [X] ont personnellement soufferts de ces nuisances est établi par la plainte adressée dès le 10 septembre 2012 par M. [X] au syndic (pièce n°3 des demandeurs). Si la société SFR soutient qu’il est apparu, en cours d’expertise, que M. et Mme [X] ont mis en location leur bien, elle ne produit aux débats aucune justification de son allégation.
Il ressort toutefois de l’expertise précitée que ces nuisances n’ont impacté le logement que la nuit et non le jour et que le bruit n’était pas audible, fenêtres fermées. Les défendeurs peuvent donc légitimement faire valoir que le trouble de jouissance n’était pas subi en permanence et, notamment, qu’il était de faible intensité en période hivernale.
Pour autant, les nuisances nocturnes emportent nécessairement une fatigue et un stress liés à l’impact qu’elles produisent sur le sommeil.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que M. et Mme [X] admettent, eu égard à la comparaison sus-rappelée des mesures réalisées dans leur appartement en 2013 par la préfecture de police et en 2015 par l’expert, que les nuisances ont été moins fortes à compter de la première intervention de SFR en janvier 2014. Ils demandent à ce que leur indemnisation soit calculée en conséquence.
L’appartement de M. et Mme [X] est d’une surface de 91,12 m² et situé au 2ème étage sur cour (pièce n°31 des demandeurs). En outre, il ressort de l’estimation de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne en date du 28 janvier 2015 (pièce n°12 des demandeurs) que la valeur locative médiane était, à cette date et dans le quartier de la [Adresse 11], de 26,3 €/m². Il ressort de l’estimation de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (pièce n°28-1 des demandeurs) que le loyer de référence était, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, dans le quartier de la [Adresse 11], de 25,6 €/m². La valeur locative de l’appartement des époux [X] sera retenue à hauteur de 25 €/m², soit 2.275 € (25 € x 91 m²). M. et Mme [X] ne précisent pas la surface de leur appartement « côté cour » impactée par les nuisances, en particulier celle de leur chambre.
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. et Mme [X] sera justement apprécié comme suit, en retenant une valeur locative moyenne de l’appartement de 2.275 € :
— d’août 2012 à janvier 2014 : (25 % de 2.275 €) x 18 mois = 10.237,50 €,
— de février 2014 à octobre 2016 : (10 % de 2.275 €) x 32 mois = 7.280 €,
— du 1er au 10 octobre 2016 : (10 % de 2.275 €) / 30 = 7.58 x10 jours = 75,80 €,
Soit une somme totale de 17.593,30 €.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] et la société SFR seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 17.593,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
M. et Mme [X] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance.
3.3.4 Sur l’indemnité pour préjudice de jouissance sollicitée par la SCI PERDJET
Le SCI PERDJET expose être propriétaire d’un appartement au 3ème étage sur rue et cour, de même configuration et même superficie sur cour que celui des époux [X]. Elle estime que son préjudice de jouissance doit être estimé à 40 % de la valeur locative de 2.400 € /mois, d’août 2012 à janvier 2014, puis 20 % de février 2014 à octobre 2016.
Elle chiffre ainsi sa demande d’indemnisation :
— d’août 2012 à janvier 2014 : 960 €/mois x 18 mois = 17.280 €
— de février 2014 à octobre 2016 : 480 €/ mois x 33 mois = 15.480 €,
Soit la somme totale de à 33.120 €, sauf à parfaire.
En défense, la société SFR rappelle qu’aucune constatation n’a été effectuée dans l’appartement. Elle considère que, par conséquent, cette demande indemnitaire n’est pas fondée.
***
Si l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l’indemnité allouée doit tenir compte de l’importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l’espèce (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre C, 7 novembre 2017, n°RG 15/02858).
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n°11-19.374).
En l’espèce, il ressort des motifs précédemment adoptés que l’appartement de la SCI PERDJET, situé au 3ème étage sur cour a été impacté du mois d’août 2012 au mois 10 octobre 2016, par les nuisances sonores, dans une moindre mesure que les appartements des étages inférieurs. Si la pièce dans laquelle a été réalisée les mesures est affectée à un bureau, ce fait ne suffit pas à remettre en cause le caractère d’habitation de cet appartement.
Il ressort toutefois de l’expertise précitée que ces nuisances n’ont impacté le logement que la nuit et non le jour et que le bruit n’était pas audible, fenêtres fermées. Les défendeurs peuvent donc légitimement faire valoir que le trouble de jouissance n’était pas subi en permanence et, notamment, qu’il était de faible intensité en période hivernale.
Pour autant, les nuisances nocturnes emportent nécessairement une fatigue et un stress lié à l’impact qu’elles produisent sur le sommeil.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que la SCI PERDJET expose que les nuisances ont été moins fortes à compter de la première intervention de SFR en janvier 2014 et demande à ce que son indemnisation soit calculée en conséquence.
En outre, il ressort de l’estimation de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne en date du 28 janvier 2015 (pièce n°12 des demandeurs) que la valeur locative médiane était, à cette date et dans le quartier de la [Adresse 11], de 26,3 €/m². Il ressort de l’estimation de direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (pièce n°28-1 des demandeurs) que le loyer de référence était, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, dans le quartier de la [Adresse 11], de 25,6 €/m². La valeur locative de l’appartement de la SCI PERDJET sera retenue à hauteur de 25 €/m². Il n’est pas contesté par les défendeurs que l’appartement de la SCI PERDJET est de même superficie que celui de de M. et Mme [X], soit 91 m ². La valeur locative de l’appartement de la SCI PERDJET sera retenue à hauteur de 2.275 € (25 € x 91 m²). La SCI PERDJET ne précise pas la surface des pièces de son appartement donnant sur la cour et donc impactées par les nuisances.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de la SCI PERDJET sera justement apprécié comme suit, en retenant une valeur locative moyenne de l’appartement de 2.275 € :
— d’août 2012 à janvier 2014 : (20 % de 2.275 €) x 18 mois = 8.190 €,
— de février 2014 à septembre 2016 : (5 % de 2.275 €) x 32 mois = 3.640 €,
— du 1er au 10 octobre 2016 : (5 % de 2.275 €) / 30 = 3.79 x 10 jours = 37,90 €,
Soit une somme totale de 11.867,90 €.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] et la société SFR seront condamnés in solidum à payer à la SCI PERDJET la somme de 11.867,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
La SCI PERDJET sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance.
3.3.5. Sur l’indemnité pour préjudice de jouissance sollicitée par M. et Mme [K]
M. et Mme [K] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement au 1er étage sur rue et cour, de même configuration et superficie que celui de Madame [V]. Ils estiment que leur préjudice pour la première période doit être estimé à 50 % de la valeur locative d’août 2012 à janvier 2014, puis à 35 % de février 2014 à octobre 2016. Ils chiffrent ainsi leur demande d’indemnisation :
— du mois d’août 2012 à janvier 2014 : 1.200 € /mois x 18 mois = 21.600 €,
Décision du 19 septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/05047 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRAC
— du mois de février 2014 à octobre 2016 : 720 € /mois x 33 mois = 23.760 €,
Soit une somme totale de 45.360 €, sauf à parfaire.
La société SFR expose que les époux [K] ne justifient pas du bien qui ferait prétendument l’objet des nuisances alléguées pas plus que de sa localisation.
En l’espèce, les époux [K] exposent être propriétaires d’un appartement au 1er étage sur rue et cour, de même configuration et superficie que celui de Madame [V] tout en se contentant de produire une « attestation de surface » établie par M. [H] [I], architecte DPLG, relative à un « appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 10] » (pièce n°44 des demandeurs). Cette attestation ne mentionne ni la localisation précise de cet appartement ni son propriétaire. Elle porte en outre la mention d’une surface de « 171,30 m² », surface qui ne correspond à celle de l’appartement de Mme [V] (90,5m²).
Surtout, les époux [K] ne versent pas aux débats une attestation de propriété. Si leur qualité de propriétaire n’est pas expressément contestée en défense, cette attestation est toutefois essentielle afin de permette au tribunal de s’assurer de la date d’acquisition du bien.
M. et Mme [K] n’ayant pas été parties à l’expertise, le tribunal ne peut tirer de celle-ci la preuve de l’occupation du bien à la date des faits litigieux.
M. et Mme [K] ne produisent aucun élément probant permettant au tribunal de constater qu’ils ont personnellement subi un préjudice, en qualité de copropriétaires occupants, entre août 2012 et octobre 2016.
La demande de M. et Mme [K] n’est donc pas justifiée, dans son principe, faute de production aux débats des éléments de preuve nécessaires pour justifier de l’existence d’un préjudice.
Il convient donc de débouter M. et Mme [K] de leur demande de paiement de la somme de 45.360 €, au titre du trouble de jouissance subi dans l’appartement du 1er étage sur cour.
3.4 Sur le recours en garantie formé par le syndicat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] à l’encontre de la société SFR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] expose que, dans le cadre des dispositions de la convention passée avec la société SFR le 15 avril 2006, la société SFR s’est expressément engagée à respecter les normes techniques, les règles de l’art et les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, et à maintenir à tout moment la conformité de son installation à la règlementation applicable. Il soutient que, si le tribunal faisait droit aux demandes du syndicat du [Adresse 3] ou des copropriétaires demandeurs, il en résulterait un manquement de la société SFR à cette obligation.
***
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, l’article 6 de la convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble » signée entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] et la société SFR le 4 avril 2006 (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10]) stipule que « pendant toute la durée de la convention, SFR s’assurera que le fonctionnement de ses équipements techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière de santé publique » (annexe au rapport d’expertise, page 70).
Par courrier recommandé du 17 septembre 2013, le syndic de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] a demandé à la société SFR de faire cesser toutes nuisances sous quinze jours en joignant à son courrier la sommation d’avoir à cesser les nuisances du syndic du [Adresse 3] (pièce n°2 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10]).
Cependant, les nuisances sonores causées par le fonctionnement du rejet de la ventilation mécanique du local de la société SFR n’ont cessé qu’à compter du 10 octobre 2016.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société SFR à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
IV. Sur les demandes accessoires
La société SFR et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise de M. [L], avec distraction au profit de Maître Laurent TRICOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la société SFR et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], à M. [N] [X], à Mme [E] [M] épouse [X], à Mme [S] [V], à Mme [A] [O] née [D], à la SCI PERDJET prise en la personne de ses représentants légaux Mme [G] [T] et Mme [U] [T] épouse [B], à M. [Y] [K] et à Mme [C] [J] épouse [K] la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la société SFR sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] sera débouté de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], de M. [N] [X], de Mme [E] [M] épouse [X], de Mme [S] [V], de Mme [A] [O] née [D], de la SCI PERDJET prise en la personne de ses représentants légaux Mme [G] [T] et Mme [U] [T] épouse [B], de M. [Y] [K] et de Mme [C] [J] épouse [K], ainsi que de sa demande subsidiaire formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société SFR.
Compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignation en date du 2 octobre 2015.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Française du Radiotéléphone (SFR) à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] en cessation du trouble anormal du voisinage et en exécution de l’ensemble des préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [A] [O] née [D] de sa demande de paiement de la somme de 19.140 € au titre du trouble de jouissance subi dans l’appartement du 5ème sur cour ;
DÉBOUTE Mme [A] [O] née [D] de sa demande de paiement de la somme de 24.570 € au titre du trouble de jouissance subi dans l’appartement du rez-de-chaussée sur cour ;
CONDAMNE in solidum la société Française du Radiotéléphone (SFR) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à Mme [S] [V] la somme de 24.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral consistant en une dégradation de son état de santé du fait des troubles du sommeil induits par les nuisances ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] de sa demande en paiement de la somme 100.000 € formée au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société Française du Radiotéléphone (SFR) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à M. [N] [X] et à Mme [E] [M] épouse [X] la somme globale de 17.593,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [N] [X] et à Mme [E] [M] épouse [X] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Française du Radiotéléphone (SFR) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à la SCI PERDJET, prise en la personne de ses représentants légaux Mme [G] [T] et Mme [U] [T] épouse [B], la somme de 11.867,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du mois d’août 2012 au 10 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI PERDJET du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [Y] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] de leur demande de paiement de la somme de 45.360 €, au titre du trouble de jouissance subi dans l’appartement du 1er étage sur cour ;
CONDAMNE la société Française du Radiotéléphone (SFR) à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société Française du Radiotéléphone (SFR) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], à M. [N] [X], à Mme [E] [M] épouse [X], à Mme [S] [V], à Mme [A] [O] née [D], à la SCI PERDJET prise en la personne de ses représentants légaux Mme [G] [T] et Mme [U] [T] épouse [B], à M. [Y] [K] et à Mme [C] [J] épouse [K] la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Française du Radiotéléphone (SFR) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise de M. [L], avec distraction au profit de Maître Laurent TRICOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Française du Radiotéléphone (SFR) de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], de M. [N] [X], de Mme [E] [M] épouse [X], de Mme [S] [V], de Mme [A] [O] née [D], de la SCI PERDJET prise en la personne de ses représentants légaux Mme [G] [T] et Mme [U] [T] épouse [B], de M. [Y] [K] et de Mme [C] [J] épouse [K] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Française du Radiotéléphone (SFR) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024
La greffière Le président
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