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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MENISOL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2G
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MENISOL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Le Comité Ouvrier du Logement (COL), en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait entreprendre l’édification d’un lotissement dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 5] à [Localité 7]. L’ouverture du chantier date du 3 décembre 2013.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [U] [W] et Monsieur [I] [X], architectes, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 5 janvier 2012 , assurés auprès de la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (police n°133 683/B)
— La SARL COUSERANS FACADES selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n° 4 « enduits extérieurs » et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC (police n°40469186000204)
— La SARL MENISOL selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°7 « menuiseries extérieures, fermetures, porte de garage » et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC (police n° 407616100001) et actuellement auprès de la SA AXA FRANCE IARD
— La SARL COURTIEUX selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n° 9 « menuiseries intérieures bois » et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (police n° 064026379 J 002)
— La SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°11 « carrelage, faïence et chape » et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES (police numéro 131221767) et depuis le 1er janvier 2018 auprès de la SMABTP (police n° 1244000/001522211/10)
— La SARL ANAIAK selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°5 « charpente couverture » assurée auprès de la compagnie SA BCPE IARD (police n°164097762A001).
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD une assurance dommages-ouvrage (police n° DO-ELI-11301281).
Suivant acte notarié du 11 février 2015, Monsieur [S] [A] et [G] [J] ont conclu avec le COL un contrat de location accession à la propriété pour une maison d’habitation (Villa A03) avec garage, terrasse et jardin située dans le lotissement. Ils sont devenus plein propriétaires par suite de la levée d’option effectuée le 22 décembre 2015.
Suivant acte notarié du 27 février 2015, Madame [L] [T] a conclu avec le COL un contrat de location accession à la propriété pour une maison d’habitation (Villa A04) avec garage, terrasse et jardin située dans le lotissement. Elle est devenue pleine propriétaire de la maison par suite de la levée d’option effectuée en date du 17 novembre 2015 et de l’acte de partage d’indivision du 6 mars 2019.
Les maisons de Monsieur [A] et Madame [J] et de Madame [T] sont mitoyennes.
Les travaux réalisés par les entreprises ci-dessus dénommées ont été réceptionnés le 21 mai 2015 avec des réserves pour les bâtiments A, D, E, F et le 4 mars 2015 avec des réserves pour les bâtiments C et D.
Les maisons (villas A03 et A04) ont été livrées aux requérants en juin 2015.
Des désordres sont apparus, postérieurement à la réception, en août 2018 chez Monsieur [A] et Madame [J] :
— Traces d’humidité dans les sanitaires
— Dysfonctionnement de la porte vitrée de la terrasse
— Dysfonctionnement du volet extérieur de la fenêtre de la chambre
— Fissures extérieures
— Fuite sur module hydraulique de distribution (chaudière)
— Dysfonctionnement de la porte d’entrée du logement.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, Monsieur [A] et Madame [J] ont déclaré les sinistres à l’assureur dommages-ouvrage qui a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC qui a rendu son rapport le 28 mai 2019 constatant les désordres.
Par courrier du 17 juin 2019, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pouvoir prendre en charge que le désordre relatif à la porte d’entrée du logement et le cabinet SARETEC a évalué les travaux de reprise à la somme de 753,30 euros.
Le 11 décembre 2019, l’assureur dommages-ouvrage a été déclaré insolvable et placé sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [A] et Madame [J] ont déclaré un nouveau sinistre commun avec Madame [T] : absence de pied métallique sur la base d’un poteau de la pergola, qui repose directement sur la terrasse, avec un risque d’effondrement de cette pergola.
Les désordres relatifs à la chaudière et au volet ont été repris par la diligence du COL.
Deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ont été réalisés le 11 mai 2021, constatant la persistance des autres désordres chez les requérants.
Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax d’une demande d’expertise. Par décision du 1er mars 2022 modifiée par décision du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [K] qui a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 8 juin 2023 a constaté la persistance des désordres chez les requérants et notamment au niveau des pergolas.
Fin juin 2024, la pergola de Madame [T] s’est effondrée. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 1er juillet 2024.
La SARL MC2 est intervenue en juillet 2024 pour la dépose des pergolas des villas des requérants. Les frais ont été avancés par le COL.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 22, 23 et 28 janvier 2025, Monsieur [S] [A], Madame [G] [J] et Madame [L] [T] ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de DAX, après y avoir été autorisés par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024, le COL, Monsieur [I] [X], Monsieur [U] [W], la MAF, la SARL ANAIAK, la SA BCPE IARD, la SARL COUSERANS FACADES, la compagnie GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SARL COURTIEUX, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/177.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la SARL MENISOL a été autorisée à assigner à jour fixe la société AXA FRANCE IARD, sont assureur au moment de la réclamation, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SARL MENISOL a assigné la société AXA France IARD à jour fixe, aux fins de voir, sur le fondement des articles 334 et suivants du Code de procédure civile :
— sans approbation de la demande, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à son bien-fondé, juger recevable et bien-fondé l’appel à la cause par la société MENISOL, de son assureur la SAS AXA FRANCE IARD, afin d’obtenir le cas échéant sa garantie sur les préjudices immatériels réclamés par Monsieur [A],
— la condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels,
— joindre la présente affaire avec celle enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Dax sous le numéro RG 25/177,
— dépens comme de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/752.
À l’audience du 11 juin 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties, a débouté la SARL MENISOL de sa demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/177.
A cette même audience, la SARL MENISOL a maintenu ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter comme infondées les demandes formées par la société MENISOL contre AXA France IARD
— condamner la société MENISOL à payer à AXA France IARD une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— limiter les condamnations prononcées au bénéfice de MENISOL contre AXA France IARD aux indemnités allouées au titre des préjudices immatériels à savoir :
➢ Frais de relogement et préjudice de jouissance
➢ Préjudice moral
— juger que la condamnation de MENISOL au titre des préjudices immatériels ne saurait excéder 0,38 % des indemnités totales allouées aux consorts [A], [J]
— juger AXA bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.000 €
— condamner AXA France IARD assureur de MENISOL, déduction de sa franchise contractuelle revalorisée d’un montant de 2.000 €
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
Par jugement du 10 septembre 2025 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/177, le tribunal a notamment :
— Condamné la société MENISOL à payer à Monsieur [A] et Madame [J] la somme de 238,06 € HT, soit 262,46 € TTC correspondant au préjudice matériel résultant des désordre affectant la fenêtre de la salle de bain,
— Déclaré irrecevable l’appel en garantir de la société MENISOL contre la société d’assurance SMA qui n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société MENISOL,
— Débouté les consorts [A]-[J] de leur demande de condamnation de la société MENISOL au paiement des dommages et intérêts réclamés au titre des préjudices immatériels.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de condamnation de la société MENISOL au paiement de dommages et intérêts aux époux [A]-[J] au titre des préjudices immatériels allégués, il n’y a pas lieu à garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD. La société MENISOL sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Pour des raisons d’équité, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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