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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXEP
54G
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Patrick BOQUET, Me Céline DEMAY, Me Martine GRUBER, Me Philippe GUILLOTIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Vincent LAHALLE, Me Xavier MASSIP, Me Jean-christophe SIEBERT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
statuant sur une requête en omission de statuer
DEMANDEURS AU REFERE :
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), dont le siège social est sis [Adresse 59]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD Manon, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE MAUGENDRE, de la société Charpente Menuiserie et de la société CMBS, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROULD Manon, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROULD Manon, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE :
Syndic. de copro. immeuble [50] représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA LIBERTE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 812.500.411, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17] et [Adresse 37]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ATEC OUEST Maître d’œuvre, dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
S.A.R.L. ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BERNARD ELECTRICITE, dont le siège social est sis est [Adresse 58]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, de la socéité Renouard et de la société Bernard Electrique, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON , avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD assureur RCD de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, de la société Renouard et de la société Bernard Electrique, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. RENOUARD SAS, dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 30]
Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, Me Martine GRUBER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. PROJEX, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Martine GRUBER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Contrôleur technique, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD assureur RCD de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 48]
Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENUISERIE LEMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 27]
Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 53]
Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE La SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante
S.A.S. HERVE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD Assureur RCD de la Société HERVE THERMIQUE selon contrat n°54.522.357, dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE société d’assurance à forme mutuelle ayant pour N° SIREN 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ERCILBENGOA–DUNANT, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Madame [ZG] [M], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [Z] [KB], demeurant “[Adresse 51]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [OC] [T], demeurant “[Adresse 51]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [ZC] [OS], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [FW] [B], demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [ZE] [A], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [RD] [W], demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [DS] [P], demeurant [Adresse 43]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [ZD] [YL], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [LL] [SO], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [ZU] [I], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [ZW] [IA], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [MF] [D], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [RU] [Y], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [AX] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [S] [RY], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [KO] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [MW] [C], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [OE] [OT], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [AR] [NJ], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [SS] [OU], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [DG], demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [OV] [IP], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [CN] [FO], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [G] [RV], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [PL] [BD], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [XD] [XV], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [YN] [OA], demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [EJ] [JI], demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [ZC] [OB], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [H] [JJ], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [NI] [XU], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [GH] [SL], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [GB] [DY], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [N] [DZ], demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [LF] [RF], demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [CN] [HX], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [MR] [ZX], demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [TG] [IR], demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [LF] [DA], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [AR] [HG], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [ZD] [RU], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [LY] [FD], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [LG] [RE], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [N] [ER], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [MV] [ZF], demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [RV], demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [CU] [GO], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [YO] [KU], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [TI] [RG], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [L] [CH], demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [U] [GU], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [TI] [BJ], demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [R] [RX], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [AG] [PM], demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [FJ] [V], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [LM] [LH], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [TX] [CC], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [GH] [DM], demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [RU] [XC], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [E] [EX], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [TF] [F], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS : à l’audience publique du 06 Août 2025,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 6 juin 2025 (RG n°24807), à la demande, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] ayant ordonné une mesure d’instruction et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige ;
Vu la requête en omission de statuer entachant l’ordonnance précitée déposée au greffe, le 15 juillet 2025, par Me MASSIP conseil de la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), de la Compagnie d’assurance SMABTP et de la S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE enregistrée sous le numéro de RG 25/565 aux termes de laquelle, les requérantes sollicitent de :
— déclarer les sociétés CMBS, ENTREPRISE MAUGENDRE et SMABTP recevables et fondées en leur requête,
— compléter l’ordonnance de référé du 06 juin 2025 (RG 24/00807), et statuer sur les demandes présentées par les requérantes à l’encontre de la société LEMOINE, à savoir:
— ordonner les opérations d’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE,
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retyard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir la société MENUISERIE LEMOINE à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2023 et son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025,
Vu la requete en rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance précitée déposée au greffe le 9 juillet 2025 par Me GUYOT VASNIER, conseil de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, enregistrée sous le numéro RG 25/585S, aux termes de laquelle, les requérantes sollicitent la rectification en ce qu’elle a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser à la somme de 600 € chacun à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1600 € au total, au titre des frais irrépétibles,
par :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser à la somme de 600 € chacun à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1800 € au total, au titre des frais irrépétibles,
Vu l’avis de fixation à l’audience des référés du 6 aout 2025 de ces deux dossiers pendant laquelle la jonction a été prononcée sous le numéro 25/565;
Vu le désistement d’instance à l’audience de plaidoirie des sociétés requérantes Me MASSIP conseil de la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), de la Compagnie d’assurance SMABTP et de la S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE portant sur la demande de condamnation sous astreinte de la société MENUISERIE LEMOINE à la production des pièces, produites dans l’intervalle par la société requise, les requérants ayant repris les autres termes de leur requête;
Vu les conclusions sur requête en rectification d’erreur matérielle, soutenues à l’audience par le syndicat de copropriété de l’immeuble [50], sis [Adresse 17] et [Adresse 37] à [Localité 54], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LIBERTE, sollicitant la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 06 juin 2025 (RG 24/00807), en ce qu’elle a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser à la somme de 600 € chacun à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1600 € au total, au titre des frais irrépétibles,
par :
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser à la somme de 600 € chacun à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1200 € au total, au titre des frais irrépétibles,
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéridtions de la décision rectifiée
— sur la requête en omission de statuer de CMBS, MAUGENDRE et la SMABTP: le syndicat de copropriété s’en rapporte à justice;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] soutient à l’audience que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont deux branches d’activité d’une même entité juridique, qui est l’assureur de la société BERNARD, qui a agi sous la même constitution d’avocat avec son assuré, et qu’en outre, le syndicat des copropriétaires est constitué de copropriétaires particuliers dont les ressources sont modestes et qui sont contraints de supporter les coûts majeurs générés pa rla mesure d’expertise, alors qu’ils doivent procéder à la reprise des désordres, et qu’enfin, il y a lieu de tenir compte de l’équité, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la réponse apportée à l’audience par le conseil de de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui soutient que ces sociétés sont bien deux entités distinctes, inscrites toutes les deux au registre du commerce et des sociétés (RCS différents), et qu’il convient donc de conclure à une condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 1800 euros, et non de 1200 euros, comme revendiqué à tort par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50];
Vu l’absence d’observations à cette audience par celles des autres parties qui ont comparu,
Lors de l’audience utile du 06 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
SUR QUOI, LA JURIDICTION
1/ Sur l’omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé querellée, il y a lieu de constater que la société MENUISERIE LEMOINE a également été assignée, aux fins notamment de voir ordonner les opérations d’expertise à intervenir à son contradictoire, outre encore de solliciter sa condamnation à produire deux attestations d’assurance sous astreinte, et qu’il n’a pas été statué sur ses demandes.
Il y a donc lieu de réparer cette omission, à laquelle aucune partie ne s’oppose, de compléter l’ordonnance de référé du 06 juin 2025 (RG 24:00807) et de statuer sur les demandes présentées par les requérantes à l’encontre de la société LEMOINE.
Par suite, il convient en premier lieu de compléter la motivation comme suit:
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 132 dispose que “la partie qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.”
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile,” le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.”
En l’espèce, à l’audience, les parties requérantes se sont désistées de leur demande de communication de pièces dirigée contre la société MENUISERIE LEMOINE, qui n’a pas comparu à l’audience.
Ce désistement d’instance des sociétés SMABTP, CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et MAUGENDRE ENTREPRISE sera accueillie, et déclarée parfait, en l’absence d’opposition des autres parties à l’instance, ces pièces lui ayant été communiquées.
Sur la demande d’appel en cause de la société MENUISERIE LEMOINE :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Les requérants sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir le soient au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE
A l’audience, cette demande a été réitérée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de réparer cette omission.
Il convient donc de compléter la motivation de la décision comme suit :
DANS LA MOTIVATION :
Sur l’appel en cause de la société MENUISERIE LEMOINE :
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que les requérantes ont présenté un intérêt légitime à l’appel en cause de la société MENUISERIE LEMOINE, à l’égard de laquelle tout procès au fond n’est pas irrémédiable voué à l’échec, compte tenu de son implication dans les travaux litigieux.
Dès lors, les opérations d’expertise judiciaire le seront au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE.
Il y a lieu de compléter le dispositif de l’ordonnance querellée comme suit :
AU DISPOSITIF:
— constatons le désistement d’instance des sociétés CMBS, ENTREPRISE MAUGENDRE et SMABTP de leur demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance de la société MENUISERIE LEMOINE à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2023 et son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025,
— ordonnons les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE,
2/ Sur la requête en rectification d’erreur matérielle:
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
“les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même en force de hcose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.”
Dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé présentement querellée, il sera observé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de la présente décision, en ce qu’elle a condamné à la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 1600 euros indiquée par erreur,
En effet, d’une part, il est constant que les sociétés d’assurances MMA IARD ( (société anonyme au capital de 537 052 368, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal), est distincte de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (société d’assurance mutuelle,immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro 775 652 126), prise en la personne de son représentat légal) sont deux entités juridiques distinctes,
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et de réparer cette omission, comme suit;
Il convient de remplacer dans le dispositif précité le paragraphe :
— condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser la somme de 600 € chacun à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1600 € au total, au titre des frais irrépétibles,
par celui-ci:
— condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser la somme de 600 € chacune, respectivement à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentant la somme de 1800 € au total, au titre des frais irrépétibles,
Par suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] sera débouté de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice RIVAIL, président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021 (RG 21-00458) est entachée d’une omission de statuer en ce qu’il n’a pas été statué sur la demande dirigée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MENUISERIE LEMOINE ;
RECEVONS cette demande au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance suscitée ;
ORDONNONS en conséquence que ladite ordonnance soit complétée comme suit dans le corps de la décision et dans son dispositif :
DANS LA MOTIVATION :
Sur l’appel en cause de la société MENUISERIE LEMOINE :
“En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que les requérantes ont justifié d’un intérêt légitime à l’appel en cause de la société MENUISERIE LEMOINE, à l’égard de laquelle tout procès au fond n’est pas irrémédiable voué à l’échec, compte tenu de son implication dans les travaux litigieux.
Dès lors, les opérations d’expertise judiciaire le seront au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE.”;
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 132 dispose que “la partie qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.”
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile,” le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.”
En l’espèce, à l’audience, les parties requérantes se sont désistées de leur demande de communication de pièces dirigée contre la société MENUISERIE LEMOINE, qui n’a pas comparu à l’audience.
Ce désistement d’instance des sociétés SMABTP CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et MAUGENDRE ENTREPRISE sera accueillie, et déclarée parfait, en l’absence d’opposition des autres parties à l’instance, ces pièces lui ayant été communiquées.”
DANS SON DISPOSITIF:
“- CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés CMBS, ENTREPRISE MAUGENDRE et SMABTP de leur demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance la société MENUISERIE LEMOINE à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2023 et son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025,
— ORDONNONS les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE”,
DISONS que l’ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021 (RG 21-00458) est entachée d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de réparer;
RECEVONS cette demande au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance suscitée ;
ORDONNONS en conséquence que ladite ordonnance soit rectifiée dans le dispositif de la décision;
DISONS que dans son dispositif, pris en son dernier chef, page 21, au lieu de lire:
— condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser la somme de 600 € chacun, à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1600 € au total, au titre des frais irrépétibles,
il y aura lieu de lire :
— CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [50] à verser la somme de 600 € chacune, respectivement à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentant la somme de 1800 € au total, au titre des frais irrépétibles,
DISONS que le contenu du dispositif et les références de la présente décision seront portés, par les bons soins de Madame la greffière de la juridiction, en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 06 juin 2025, enregistrée sous la référence 24/00807 au répertoire général et dont plus aucun exemplaire ne pourra être délivré sans la mention de cette rectification ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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