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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02690 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVCI
MINUTE n° : 2025/ 334
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée le 3 avril 2025 , Madame [M] [T] représentée a demandé la modification du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2025 pour voir ordonner les visites et donner un avis de valeur vénale de plusieurs biens immobiliers :
— la maison située [Adresse 4],
— la maison située [Adresse 2],
— l’appartement situé dans le domaine [7] (lot n°32) sis [Adresse 6].
Elle fait valoir que ces biens immeubles étaient évoqués dans son exposé d’assignation délivrée le 10 septembre 2024 et qu’ils n’ont pas été repris au dispositif.
Monsieur [L] [F] représenté, s’en rapporte sur la demande de modification du dispositif de l’ordonnance afin d’étendre la mission d’expertise judiciaire aux biens immobiliers dont s’agit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la saisine initiale de madame [M] [T] délivrée le 10 septembre 2024 ayant abouti à la décision de référé du 3 janvier 2025, sollicite une mesure d’expertise immobilière avec évaluation des actifs immobiliers indivis et propres de monsieur [L] et de Madame [M] à savoir expressement visé la maison située [Adresse 3].
Les dispositions susvisées du code de procédure civile ne permettent que de venir compléter une décision qui n’aurait pas vidé sa saisine, avec une omission de statuer sur une demande formulée au dispositif des conclusions du conseil. Elle ne permet pas de venir statuer sur des demandes nouvelles ou des demandes reformulées avec plus de précisions. Il s’en suit qu’il ne pourra être fait droit à la présente requête faute de constituer une omission de statuer, la juridiction ayant valablement vidé sa saisine.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS Madame [M] [T] en sa requête en omission de statuer,
LAISSONS les dépens au Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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