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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICE3
Société MON LOGEMENT 27
C/
[N] [P]
[O] [R]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparant
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Eure (OPAC 27) a donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 16 mars 1998 moyennant un loyer mensuel total de 2.157,17 [Localité 10] charges comprises.
Par décision du conseil d’administration de l’Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Eure (OPAC 27) en date du 25 juin 2022 relative au changement de dénomination de l’entité, celui-ci est devenu l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat).
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juin 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de Justice du 12 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 15 octobre 2025 pour mise en état de la partie demanderesse,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 729,34 euros due au titre d’arriérés de loyer au 10 octobre 2025,
— condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
— dire en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R], bien qu’ayant tous deux reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contenait aucune information quant à la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré, dument autorisée, a été reçue au greffe le 18 novembre 2025, relativement au passage de l’Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Eure (OPAC 27) à l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) en qualité de propriétaire du bien donné à bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 février 2025, soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 janvier 2022, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 14 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 3 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] le 24 juin 2024 pour un montant en principal de 2.069,49 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 26 août 2024, 1er jour ouvrable.
L’expulsion de Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITE D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] restent devoir, la somme de 729,34 euros (terme septembre 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 729,34 euros (prélèvement impayé) en date du 10 octobre 2025 et une dernière ligne créditrice de 729,34 euros (prélèvement automatique) en date du 01er octobre 2025.
Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés conjointement au paiement de la somme de 729,34 euros (terme septembre 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] seront également condamnés conjointement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] ont procédé à l’apurement de la dette locative entre la date de l’assignation et la date d’audience et peuvent dans ces conditions bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] ont manifestement effectué des efforts pour pouvoir se maintenir dans leur logement qu’ils occupent depuis 27 ans.
Compte-tenu de la situation des locataires, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 10 mensualités de 70,00 euros et une 11ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 1998 entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 729,34 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de septembre 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 70,00 euros chacune et une 11ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] soient tenus de verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne conjointement ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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