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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6R
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [R] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [D], [I], [B] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [M] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ont assigné en référé Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Dire que l’installation des pompes à chaleur de Monsieur et Madame [P] a été effectuée sans autorisation d’urbanisme et en violation de l’article UH7 du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 4] ;
— Juger que ces installations constituent un trouble manifestement illicite et un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
— Condamner Monsieur et Madame [P] à procéder au déplacement des deux pompes à chaleur à une distance de plus de 8 mètres de la limite séparative conformément au plan local d’urbanisme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation et, se référant à leurs conclusions écrites n°2, ont maintenu leurs demandes et sollicité à titre subsidiaire de :
— Juger que l’installation des pompes à chaleur de Monsieur et Madame [P] n’est pas conforme à l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
— Les condamner à installer un dispositif antibruit tel que prévu dans l’arrêté du 31 octobre 2024, à fournir la facture y afférente et l’attestation de conformité des travaux de la mairie et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un pavillon à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3], et ont pour voisins les défendeurs, lesquels ont fait installer sur leur terrain en 2022 deux pompes à chaleur à 2,51 et 2,66 mètres de la limite séparative entre les deux propriétés, sans régularisation de demande préalable d’urbanisme, lesquelles causent des nuisances sonores accentuées par la proximité et la configuration des lieux qui fait « caisse de résonance ». Ils indiquent avoir sollicité le déplacement des pompes à chaleur et qu’un procès-verbal d’infraction au PLU a été dressé par la Mairie le 20 octobre 2023. Ils ajoutent que les défendeurs ont régularisé une déclaration préalable auprès de la mairie le 1er octobre 2024 qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition en date du 31 octobre 2024 qui conditionne la régularité de l’installation à la mise en place d’un dispositif antibruit, lequel avait été accepté dans son principe lors de la conciliation engagée entre les parties en avril 2024 sans avoir jamais été installé. Ils s’estiment dès lors bien fondés dans leurs demandes.
En défense, Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Débouter Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] de toutes leurs demandes ;
— Les condamner à leur payer la somme de 6.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi ;
— Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire.
Ils font valoir que les pompes à chaleur litigieuses ont été installées du seul côté de leur propriété le permettant et que la pose d’un tel dispositif ne nécessite pas de déclaration préalable en mairie. Ils ajoutent que leur installation est conforme au PLU tel qu’il a été approuvé le 26 juin 2024 et a été édifiée à un moment où le projet de nouveau PLU était déjà connu des habitants de la ville. Ils précisent avoir installé un écran antibruit en février 2024 pour détourner les ondes de la pompe à chaleur, laquelle est en outre montée sur des supports anti-vibrations et ont fait pivoter la pompe litigieuse de 90 degrés afin de se conformer aux prescriptions de l’AFPAC, de sorte qu’aucun trouble de voisinage n’est constitué, étant relevé que les demandeurs ne produisent aucun diagnostic sonore. Ils considèrent que, cette procédure s’inscrivant dans un contexte procédurier entre les parties, relatif à un litige de bornage, les demandeurs procèdent par harcèlement à leur encontre en engageant la présente instance, et qu’ils doivent donc être dédommagés au titre de la procédure abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 25 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de déplacement des pompes à chaleur
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] ont fait installer sur leur propriété située à [Localité 4] deux pompes à chaleur.
Par arrêté municipal en date du 27 septembre 2023, la commune de [Localité 4] a fait opposition à la déclaration préalable déposée par Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] en date du 27 septembre 2023 pour non-conformité à l’article UH7 du Plan local d’urbanisme (PLU) du 23 juin 2011 dans sa version du 30 juin 2022.
En effet, l’article UH7 de ce PLU stipulait que les marges minimums de retrait des limites séparatives latérales, applicables également aux éléments et équipements produisant des nuisances tels les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur sont égales à 8 mètres minimum si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes et 3 mètres en UHa et 4 mètres en UHb au minimum si elle n’en comporte pas.
Toutefois, un nouvel arrêté municipal en date du 31 octobre 2024, faisant suite au dépôt d’une nouvelle demande préalable déposée par Monsieur et Madame [P] le 1er octobre 2024, ne s’est pas opposé au projet «sous réserve de la mise en place d’écrans antibruit permettant de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage». Le recours gracieux engagé par Monsieur et Madame [L] contre cette décision a été rejeté. Dès lors, la situation ayant été régularisée, il n’est pas établi de trouble manifestement illicite relatif au positionnement des pompes à chaleur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de déplacement de ce matériel.
Sur la demande subsidiaire relative à la mise en place d’écrans antibruit, il est relevé qu’il s’agit expressément d’une condition à la non-opposition de la mairie à l’installation desdites pompes à chaleur. Le projet déposé prévoit en effet l’installation de parcloses antibruit sous forme de palissades en bois recouvertes côté machinerie de feutre absorbant acoustique.
Il est à ce titre relevé que l’installation de ces écrans figurait déjà dans la première déclaration déposée en 2023. En outre, si Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] produisent une facture, en date du 10 janvier 2025, d’achat de matériel, d’une part, ils ne contestent pas n’avoir toujours pas réalisé l’installation et, d’autre part, ne produisent aucun élément permettant de justifier que le matériel ainsi acheté répondrait à la condition posée par l’arrêté municipal précité.
Dès lors, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’obligation de Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] d’avoir à installer des écrans antibruit n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de leur ordonner l’installation de ces structures et de produire l’attestation de conformité délivrée par la mairie et cela sous astreinte de 50 euros par jour passer le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, se fondant sur l’article 1240 du code civil, Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] sollicitent une provision sur dommages et intérêts sans toutefois qualifier le préjudice concerné.
Or, il ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le principe de la responsabilité des défendeurs, lequel nécessite un examen par le juge du fond.
Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] dans le préjudice invoqué par Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il sera rappelé que l’exercice d’un droit ne saurait, à lui seul, fonder une demande en dommages et intérêts.
Ainsi, Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P], parties succombantes, ne démontrent pas l’existence d’un abus de droit imputable aux demandeurs. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les frais et dépens
Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Dès lors, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des pompes à chaleur ;
CONDAMNE Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] à installer les écrans antibruit conditionnant l’arrêté municipal de non-opposition du 31 octobre 2024 et de communiquer à Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] l’attestation de conformité délivrée par la Mairie de [Localité 4], et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 4 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] à payer à Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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